Actualité et publications

IA & LOI APPLICABLE
Dans son rapport du 18 décembre 2025, le CSPLA considère que le droit d’auteur français a vocation à s’appliquer tant au contenu utilisé pour l’entrainement (input) qu’aux résultats (output) des modèles d’intelligence artificielle générative dès lors qu’ils sont exploités en France (Rapport de mission sur la loi applicable, en vertu des règles de droit international privé, aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne, CSPLA, 18 décembre 2025).

REPRODUCTIONS NUMERIQUES & COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Par décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État a jugé que : « Ne constituent pas des documents administratifs au sens où l'entend l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. Elles ne sauraient, dès lors, faire l'objet d'une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs mise en œuvre par les

MARQUES & DÉCHÉANCES POUR DÉCEPTIVITÉ
Par un arrêt du 18 décembre 2025 rendu dans le cadre de la saga Jean-Charles de Castelbajac, la Cour de justice de l’Union européenne confirme que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur lorsque, au regard de l’ensemble des circonstances, l’usage qui en est fait est de nature à conduire le public à croire, à tort, que ce créateur participe toujours à la création des produits commercialisés sous la marque (CJUE, 18 décembre 2025,

PLATEFORME NUMÉRIQUE & QUALIFICATION D’HÉBERGEUR
Par deux décisions du 7 janvier 2026 concernant Airbnb, la Cour de cassation considère que l’immixtion de la plateforme dans les relations entre ceux qui publient du contenu et ceux qui les consomment exclut la qualification d’hébergeur et le régime de responsabilité allégé qui lui est associé (Cour de cassation, com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723).
![Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne juge conforme au droit de l’Union l’exigence nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon d’une œuvre de collaboration à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs, dès lors que son application ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif (CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-182/24, RB c/ Société des auteurs et compositeurs dramatiques). Dans cette affaire, des ayants droit du réalisateur Claude Chabrol et du scénariste et dialoguiste Paul Gégauff ont engagé, devant le tribunal judiciaire de Paris, une action en contrefaçon à l’encontre de plusieurs éditeurs et producteurs, au motif d’une exploitation inexistante ou insuffisante de films réalisés en collaboration entre 1967 et 1974. Compte tenu de l’ancienneté des œuvres et de la dispersion des successions de certains coauteurs non identifiés, les demandeurs se sont trouvés dans l’impossibilité de mettre en cause l’intégralité des cotitulaires des droits. Les défendeurs ont alors soulevé l’irrecevabilité de l’action, sur le fondement de l’article L.113-3, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété de manière constante par la Cour de cassation ; en effet, en vertu de cette interprétation, le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause l’ensemble des coauteurs de cette œuvre [1] . Par une ordonnance du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles, portant sur la compatibilité de cette exigence procédurale avec le droit de l’Union, au regard tant des directives relatives au droit d’auteur et au respect des droits de propriété intellectuelle [2] que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne valide le principe de cette règle nationale, tout en précisant ses limites. Elle rappelle que les règles procédurales nationales doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que les droits fondamentaux garantis par la Charte, en particulier le droit de propriété [3] et le droit au recours effectif [4] . La Cour relève que l’exigence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs poursuit un objectif légitime de protection des droits des cotitulaires absents. Toutefois, lorsque l’identification ou la localisation de certains coauteurs ou ayants droits se heurte à des difficultés sérieuses, persistantes et indépendantes de la volonté des demandeurs, l’application automatique de cette règle est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif. Il appartient dès lors au juge national d’apprécier in concreto , à la lumière des exigences de la Charte, si de telles règles procédurales ne rendent pas la procédure excessivement complexe ou coûteuse, ni n’aboutissent à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits des coauteurs. Par cet arrêt, la Cour de justice confirme la jurisprudence nationale tout en ouvrant la voie à une appréciation plus souple de la recevabilité des actions en contrefaçon relatives aux œuvres de collaboration, lorsque l’impossibilité de mettre en cause certains coauteurs est objectivement établie et dûment justifiée. [1] Cass. 1re civ., 4 octobre 1988, n°86-19.272 [2] Articles 2 à 4 et 8 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; Articles 1 à 3 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ; Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 ; Articles 1, 2 et 9 de la Directive 2006/116/CE du 27 décembre 2006 [3] Article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [4] Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne](https://static.wixstatic.com/media/1529e0_2d17e88763da465a998a3972bb23f97a~mv2.png/v1/fill/w_265,h_265,al_c,lg_1,q_85,enc_avif,quality_auto/Image-empty-state.png)
ŒUVRE DE COLLABORATION & ACTION EN CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR
Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne juge conforme au droit de l’Union l’exigence nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon d’une œuvre de collaboration à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs, dès lors que son application ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif (CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-182/24, RB c/ Société des auteurs et compositeurs dramatiques).

IA & DROIT D'AUTEUR
Afin de faciliter les actions en justice des titulaires de droits, il a été déposé au Sénat, le 12 décembre 2025, une proposition de loi instaurant une présomption d’exploitation des œuvres et contenus culturels protégés par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative
![Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation juge que l’imprescriptibilité de l’action en nullité, introduite par la loi Pacte, s’applique à toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, y compris pour les actions en nullité dont la prescription était déjà acquise à cette date (Cass. Com. 28 janvier 2026, n°24-14.760). Dans cette affaire, les sociétés exploitant la marque de prêt à porter « Napapijri » ont engagé, en 2017, une action en nullité à l’encontre des marques « Geographical Norway » déposées entre 2005 et 2010, soit plus de cinq ans avant l’introduction de cette action en nullité. Alors que leur demande initiale visait, en première instance, la nullité des marques litigieuses pour dépôt de mauvaise foi, les demanderesses ont, pour la première fois en cause d’appel, formé une demande en revendication afin d’obtenir le transfert de propriété de ces marques déposées, selon elles, en fraude de leurs droits. Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déclaré cette action en revendication irrecevable, au motif qu’elle constituait une demande nouvelle par rapport à la demande initiale en nullité. La Haute juridiction relève à cet égard que l’action en nullité a pour finalité de faire disparaître la marque, tandis que l’action en revendication tend à en maintenir l’existence, en sorte que cette dernière ne saurait être regardée comme l’accessoire, la conséquence, ou le complément de l’action en nullité de marque. En revanche, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel sur la question de l’application dans le temps de la loi Pacte du 22 mai 2019 et son effet rétroactif à l’égard des actions déjà prescrites [1] . En effet, la Cour de cassation considère que la règle d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, introduite par cette loi, est applicable à toutes les actions portant sur des marques en vigueur à la date de son entrée en vigueur, soit le 24 mai 2019, y compris à celles dont la prescription était déjà acquise à cette date [2] . Il en résulte que l’article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle [3] , qui supprime tout délai de prescription pour l’action ou la demande en nullité de marque, s’applique rétroactivement aux marques en vigueur au 24 mai 2019 n’ayant pas fait l’objet d’une décision ayant force de chose jugée, y compris celles pour lesquelles l’action en nullité était déjà prescrite sous l’empire du droit antérieur. L’entrée en vigueur de la loi Pacte en cours de procédure a ainsi eu pour effet de rendre recevable l’action en nullité, qui se trouvait pourtant prescrite à la date de son introduction par les demanderesses. [1] CA Paris, Pôle 5 Ch.2, 15 mars 2024, n°21/21118. [2] L’action en nullité de marque était auparavant soumise à la prescription quinquennale de droit commun. [3] Qui reprend et remplace l’article L.714-3-1 CPI introduit par la loi Pacte.](https://static.wixstatic.com/media/1529e0_3cb69f25a87b4facacd5c69d2292af29~mv2.png/v1/fill/w_265,h_265,al_c,lg_1,q_85,enc_avif,quality_auto/Image-empty-state.png)
MARQUES & IMPRESCRIPTIBILITÉ DE L’ACTION EN NULLITÉ
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation juge que l’imprescriptibilité de l’action en nullité, introduite par la loi Pacte, s’applique à toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, y compris pour les actions en nullité dont la prescription était déjà acquise à cette date (Cass. Com. 28 janvier 2026, n°24-14.760).

Xavier Près intervient au Sénat sur les enjeux du doctorat en droit à l’ère de l’IA
otre associé, Xavier Près, docteur en droit, était invité le 9 février 2026 par l’Association Française des Docteurs en Droit (AFDD) pour intervenir au Sénat dans le cadre du colloque intitulé « Le doctorat en droit : un jardin des possibles ».

VALTHER récompensé au Sommet du Droit 2026 : une ascension remarquée dans le secteur Médias & Entertainment
VALTHER récompensé au Sommet du Droit 2026 : une ascension remarquée dans le secteur Médias & Entertainment

Valther une nouvelle fois distingué par le classement Décideurs – Leaders League 2026
Classement Décideurs

Valther a accompagné leboncoin (Groupe Adevinta) dans le cadre de la cession de ses activités software à Bee2Link
Valther a accompagné leboncoin et sa société mère, Adevinta, acteur international de premier plan des marketplaces digitales, dans le cadre de la cession à Bee2Link (Groupe Cosmobilis) de PlanetVO² et Cardiff, outils reconnus dans la gestion des véhicules d’occasion.

VALTHER a accompagné la société RACCOURCI dans le cadre de son adossement au Groupe YONI.
Editeur de solutions SaaS dédiées aux acteurs du tourisme situé à La Rochelle et fort d’une équipe d’environ 40 spécialistes exclusivement mobilisés autour de l’expérience digitale des voyageurs, le Groupe RACCOURCI a développé un écosystème complet de solutions SaaS couvrant l’ensemble du parcours touristique. Ces solutions accompagnent aujourd’hui plusieurs centaines de destinations touristiques francophones. A travers cette opération, la société RACCOURCI franchit ainsi une nouvelle...

Valther accompagne Lianeo et CEIDF Capital Investissement sur l’opération d’OBO
Valther accompagne Lianeo et CEIDF Capital Investissement sur l’opération d’OBO

VALTHER a accompagné le courtier en assurances Ascora dans la prise de participation majoritaire d’IK Partners
VALTHER a accompagné Ascora, courtier spécialisé dans les assurances de personnes, dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire de son capital au fonds de private equity IK Partners. Fondé par une équipe entrepreneuriale expérimentée, Ascora s’est imposé comme un acteur de référence du courtage d’assurances en entreprise (IARD et ADP) et dans l’immobilier, en particulier sur le segment de la Garantie des loyers impayés (GLI) et de la multirisques immeubles. Le groupe se...

Décideurs salue nos nouvelles avancées
Classement Décideurs

La newsletter IP-IT, Art & Sport de Valther- Décembre 25
Voici la dernière newsletter IP-IT, Art & Sport de Valther consacrée à une sélection de l’actualité réglementaire et judiciaire des derniers mois.
Au programme : NFT, intelligence artificielle (IA), données personnelles, marques et risque de déchéance, compétence des juges judiciaires et administratifs en cas d’atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public protégé au titre du droit d’auteur, concurrence déloyale et appréciation du préjudice.

"Le droit d’auteur à l’épreuve de l’IA : 25 questions pour tout savoir ».
Notre associé Xavier Près a été interrogé par le Journal des Arts pour répondre à 25 questions sur l’intelligence artificielle. Son analyse est à retrouver dans le numéro 664 du JDA daté du 31 octobre au 13 novembre 2025.

Stagiaire Corporate M&A S2 2026
Type de contrat : Stage conventionné Durée : 6 mois Lieu : Paris (75116), 46 avenue d’Iéna Début : À partir juillet 2026 Corporate / M&A: Nous assistons une clientèle variée comprenant des fonds d’investissement, des sociétés françaises et étrangères, des entrepreneurs, des familles etc. Notre activité est très large couvrant le M&A industriel, le private equity (LBO), le venture capital, ainsi que les réorganisations d’entreprises et le suivi juridique de nos clients. Nous...
