top of page

Actualité et publications

Dans un article publié dans Le Journal des Arts et signé par Xavier Près, avocat associé et docteur en droit, le Parlement européen réaffirme sa volonté de renforcer la protection du droit d’auteur face à l’essor rapide de l’intelligence artificielle générative. À travers l’adoption du rapport Voss, les eurodéputés appellent la Commission à adapter le cadre législatif existant pour garantir une véritable effectivité des droits des créateurs, dont les œuvres sont massivement utilisées pour entraîner les modèles d’IA. L’analyse de Xavier Près met en lumière une tension centrale : comment permettre l’innovation technologique sans sacrifier la création artistique et les industries culturelles ? Alors que les modèles génératifs s’appuient sur des volumes considérables de contenus protégés, souvent collectés sans autorisation ni rémunération, le Parlement européen souhaite instaurer un cadre plus exigeant fondé sur la transparence, la traçabilité et un partage équitable de la valeur. Cet article offre une lecture essentielle pour comprendre les évolutions législatives à venir et les enjeux qui structurent aujourd’hui le dialogue entre innovation et protection des œuvres. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l’article ci‑dessous:

Le Parlement européen renforce sa position sur l’IA générative : l’éclairage de Xavier Près

Dans un article publié dans Le Journal des Arts et signé par Xavier Près, avocat associé et docteur en droit, le Parlement européen réaffirme sa volonté de renforcer la protection du droit d’auteur face à l’essor rapide de l’intelligence artificielle générative. À travers l’adoption du rapport Voss, les eurodéputés appellent la Commission à adapter le cadre législatif existant pour garantir une véritable effectivité des droits des créateurs, dont les œuvres sont massivement utilisées pour...

Read More
VALTHER a accompagné le groupe HONOTEL et notamment les FPCI Cap Hospitality IV et Cap Hospitality V, gérés par la société de gestion Hôtel Investissement Capital, dans le cadre de l’acquisition de l’intégralité des titres de la société S.E.H. STRASBOURG laquelle exploite un fonds de commerce de résidence de tourisme 4 étoiles, sous franchise Adagio, situé dans le cœur historique de Strasbourg.   Acteur de référence des secteurs de l’hôtellerie et de l’hospitality, le groupe HONOTEL s’inscrit, à travers cette opération, dans la continuité de sa stratégie de croissance et de renforcement de sa position sur le marché hôtelier français, en particulier au sein d’une région touristique en plein essor. Cette acquisition lui permet d’enrichir son portefeuille en intégrant un nouvel actif hôtelier composé notamment de 45 studios et de 12 appartements de deux pièces, renforçant ainsi sa présence sur le segment des résidences hôtelières haut de gamme.   VALTHER est intervenu sur l’ensemble des aspects juridiques de la transaction, en particulier dans le cadre de l’audit d’acquisition, de la négociation et de la rédaction de la documentation contractuelle. Intervenants : Conseil juridique Vendeur : Pascal Malbequi Conseil juridique Honotel : VALTHER (Bruno Fiacre, Matthieu Labat-Labourdette, Maëldan Lavalou et Manon Dupin) Conseil fiscal Honotel : MAZARS Conseil social Honotel : SEKRI VALENTIN ZERROUK

VALTHER accompagne HONOTEL dans l’acquisition d’une résidence de tourisme 4 étoiles à Strasbourg

VALTHER a accompagné le groupe HONOTEL et notamment les FPCI Cap Hospitality IV et Cap Hospitality V, gérés par la société de gestion Hôtel Investissement Capital, dans le cadre de l’acquisition de l’intégralité des titres de la société S.E.H. STRASBOURG laquelle exploite un fonds de commerce de résidence de tourisme 4 étoiles, sous franchise Adagio, situé dans le cœur historique de Strasbourg.

Read More
L’intelligence artificielle transforme en profondeur la création, la diffusion et l’exploitation des œuvres. Face à ces transformations rapides, une question essentielle se pose : le droit d’auteur protège‑t‑il réellement les créateurs face à l’essor de l’IA ? Pour éclairer ces enjeux, Bloom Média a sollicité l’expertise de Xavier Près, notre associé, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique. Dans cette intervention, Xavier décrypte les défis posés par l’IA générative sous l’angle du droit d’auteur 🎥 Pour visionner l’intégralité de son analyse, retrouvez la vidéo ici :   https://www.youtube.com/watch?v=q0V10FzpFpI Cette intervention s’inscrit dans notre engagement à accompagner les entreprises, créateurs et organisations dans la compréhension des enjeux juridiques liés aux technologies émergentes. L’IA ouvre des perspectives passionnantes, mais nécessite un cadre clair pour protéger l’innovation et sécuriser les usages.

Intelligence artificielle & droit d’auteur : l’analyse de notre associé Xavier Près pour Bloom Média

L’intelligence artificielle transforme en profondeur la création, la diffusion et l’exploitation des œuvres. Face à ces transformations rapides, une question essentielle se pose : le droit d’auteur protège‑t‑il réellement les créateurs face à l’essor de l’IA ?

Read More
VALTHER a accompagné avec succès une équipe de managers du Groupe Saint Gobain dans l’opération de carve-out des sociétés MS Techniques et Transluminal du reste du groupe, réalisée avec l’appui financier d’AREV PARTNERS (au travers de son véhicule AREV I SCA) via la structure de reprise NexInLife. Les managers, qui ont investi aux côtés du nouvel actionnaire, poursuivront leur engagement afin de soutenir la croissance de MS Techniques et Transluminal. Fondées respectivement en 1992 et 2006, MS Techniques et Transluminal bénéficient d’une forte expérience dans l’extrusion thermoplastique composants de haute précision et d’une expertise en conception de cathéters peu invasifs. Les deux sociétés exportent leurs solutions dans le monde entier et s’appuient sur une offre reconnue pour son innovation et sa qualité. Le marché des cathéters est en forte croissance, tiré par le développement des méthodes chirurgicales minimalement invasives, et le vieillissement de la population en Europe et aux Etats-Unis. L’équipe de managers accompagnée d’AREV PARTNERS a désormais pour objectif d’accélérer le développement de NexInLife en Europe continentale, en Irlande, et aux Etats-Unis, organiquement et par croissance externe.  Intervenants : Cibles : MS TECHNIQUES et TRANSLUMINAL (Nicolas Mottier) Cédant : SAINT-GOBAIN Acquéreur : NexInlife (AREV PARTNERS : Xavier Geismar et Julien Lammoglia) Avocat Cédants : Solférino (Bernard-Olivier Becker, Camille Chastagner, Jules Tabourel) Avocat Cédants (social) : Voltaire (Louise Peugny, Mathilde Baudelle) Avocat Acquéreurs : McDermott Will & Schulte (Guillaume Kellner, Stanislas Offroy, Alexandre Bomet, Baptiste Zoeller) Avocat Dirigeants : Valther (Velin Valev, Valérie Dubaile, Bastien Charra, Julia Hazaël, Christian Chudzik)

VALTHER accompagne le carve-out de MS Techniques et Transluminal aux côtés d’AREV PARTNERS

VALTHER a accompagné avec succès une équipe de managers du Groupe Saint Gobain dans l’opération de carve-out des sociétés MS Techniques et Transluminal du reste du groupe, réalisée avec l’appui financier d’AREV PARTNERS (au travers de son véhicule AREV I SCA) via la structure de reprise NexInLife. Les managers, qui ont investi aux côtés du nouvel actionnaire, poursuivront leur engagement afin de soutenir la croissance de MS Techniques et Transluminal.

Read More
Dans son rapport du 18 décembre 2025, le CSPLA considère que le droit d’auteur français a vocation à s’appliquer tant au contenu utilisé pour l’entrainement (input) qu’aux résultats (output) des modèles d’intelligence artificielle générative dès lors qu’ils sont exploités en France (Rapport de mission sur la loi applicable, en vertu des règles de droit international privé, aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne, CSPLA, 18 décembre 2025). Dans le Rapport de mission sur la loi applicable, en vertu des règles de droit international privé, aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), Messieurs Tristan Azzi et Yves El Hage concluent que le droit français a vocation à s’appliquer aux données d’entrainement (input) et aux réponses (output) des modèles d’intelligence artificielle générative, dès lors que ces modèles sont exploités en France. Plus précisément, s’agissant de l’entrainement des modèles et de la licéité des actes de reproduction réalisés « en amont » (input), les auteurs du Rapport observent, d’une part, que les reproductions d’œuvres, en amont, et le résultat fourni par le modèle d’IA, en aval, sont des actes indivisibles en ce qu’ils constituent « une seule et même processus d’exploitation global » et, d’autre part, que pour les délits dit « complexes » (pour lesquels le fait générateur et le dommage sont en principe dissociés géographiquement), la localisation « en aval » est privilégiée, de sorte que la loi du pays du dommage leur est normalement applicable. Par conséquent, la loi applicable serait in fine celle du pays de commercialisation du modèle d’IA. S’agissant de l’exploitation des résultats et de la licéité des réponses générées par les modèles d’IA (output), les auteurs du Rapport du CSPLA considèrent en synthèse que la lex loci protectionis (i.e. la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée) est applicable tant s’agissant de la localisation des actes potentiellement illicites (selon la méthode de la « focalisation » ou du public visé) que de la question de savoir si le contenu produit par ou à l’aide d’une IA est protégé au titre du droit d’auteur (la loi applicable sera ainsi celle du pays dans lequel ledit contenu est exploité). Le droit d’auteur français aurait donc vocation à s’appliquer à chaque fois qu’un modèle d’IA est exploité en France et/ou vise le public français. La solution est favorable aux auteurs et titulaires de droits dans la mesure où le droit d’auteur français est particulièrement protecteur des droits et intérêts de ces derniers ; et elle leur permet, lorsqu’ils sont français, d’agir en justice en France à l’encontre de fournisseurs de modèles d’IA qu’il eut fallu, sinon, assigner essentiellement à l’étranger (aux Etats-Unis ou en Irlande).

IA & LOI APPLICABLE

Dans son rapport du 18 décembre 2025, le CSPLA considère que le droit d’auteur français a vocation à s’appliquer tant au contenu utilisé pour l’entrainement (input) qu’aux résultats (output) des modèles d’intelligence artificielle générative dès lors qu’ils sont exploités en France (Rapport de mission sur la loi applicable, en vertu des règles de droit international privé, aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne, CSPLA, 18 décembre 2025).

Read More
Par une décision importante du 23 décembre 2025, le Conseil d’État considère que les fichiers numériques issus des œuvres des collections publiques ne sont pas des documents administratifs et qu’ils ne sont par conséquent pas soumis à l’obligation de communication telle que prévue par les règles de l’Open data (Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 487950). Par décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État a jugé que : « Ne constituent pas des documents administratifs au sens où l'entend l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. Elles ne sauraient, dès lors, faire l'objet d'une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs mise en œuvre par les dispositions de ce code. » La formulation est aussi claire que la motivation lapidaire. La solution suit l’énoncé des règles liées à la communication des documents administratifs et aux missions du musée Rodin, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dont les collections relèvent du domaine public et sont, à ce titre, inaliénables en application de l’article L. 451-5 du code du patrimoine. Aucune autre explication n’est fournie. La portée de la décision, publiée au recueil Lebon, n’en est pas moins considérable en ce qu’elle vient neutraliser le principe d’ouverture des données publiques (ou « open Data ») instauré par la loi n° 2015-1779 dite « loi Valter » du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et la loi n° 2016-1321 dite « Loi Lemaire » du 7 octobre 2016 pour une République numérique, désormais codifiée, s’agissant des dispositions concernant l’accès et la réutilisation aux documents administratifs, dans le Code des relations entre le public et l’administration (ci-après le « CRPA »). Ainsi en considérant que les fichiers de numérisation en 3D des œuvres des collections publiques ne constituent pas des documents administratifs en ce qu’ils sont indissociables des œuvres elles-mêmes et qu’ils n’ont par conséquent pas être communiqués au public, le Conseil d’État confère aux établissements publics culturels la maitrise des modalités d’exploitation de ces fichiers numériques. Ce faisant, il permet aux établissements publics de rentabiliser et de valoriser les investissements déployés dans le cadre de la numérisation de leurs collections.

REPRODUCTIONS NUMERIQUES & COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Par décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État a jugé que : « Ne constituent pas des documents administratifs au sens où l'entend l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. Elles ne sauraient, dès lors, faire l'objet d'une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs mise en œuvre par les

Read More
Par un arrêt du 18 décembre 2025 rendu dans le cadre de la saga Jean-Charles de Castelbajac, la Cour de justice de l’Union européenne confirme que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur lorsque, au regard de l’ensemble des circonstances, l’usage qui en est fait est de nature à conduire le public à croire, à tort, que ce créateur participe toujours à la création des produits commercialisés sous la marque (CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-168/24). A la suite de l’assignation en contrefaçon de marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire délivrée par la société PJMC à Jean-Charles de Castelbajac, le créateur avait sollicité à titre reconventionnel la déchéance pour déceptivité des droits de la société PJMC sur les marques comportant son nom patronymique, au motif que ces dernières auraient été exploitées de façon à faire croire au public que Jean-Charles de Castelbajac était l’auteur des créations sur lesquelles les marques étaient apposées. Par un arrêt du 12 octobre 2022, la cour d’appel de Paris avait prononcé la déchéance partielle des droits de la société PMJC sur les marques invoquées, estimant que le droit de l’Union ne s’opposait pas au prononcé de la déchéance d’une marque correspondant au nom de famille d’un créateur lorsque le cessionnaire de cette marque (PMJC en l’occurrence), par ses manœuvres, fait croire au public que le créateur participe toujours à la conception des produits ou crée un risque suffisamment grave d’une telle tromperie. Saisie par un pourvoi, la Cour de cassation a sursis à statuer et posé à la CJUE une question préjudicielle sur l’interprétation du droit de l’Union en matière de déchéance de marque pour déceptivité, à laquelle la CJUE répond par le présent arrêt. Après des observations liminaires rappelant que les textes des directives 2008/95 et 2015/2436 (ci-après les « Directives ») sont en substance identiques et doivent être interprétés conjointement, la CJUE observe que, en application de ces Directives, le titulaire d’une marque peut se voir déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, cette marque risque, « par suite de l’usage qui en est fait », par celui-ci ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d’induire le public en erreur, « notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique » de ces produits ou de ces services. Elle relève ainsi que l’emploi de l’adverbe « notamment » doit conduire à considérer que l’énumération des caractéristiques des produits ou services sur lesquelles la tromperie pourrait porter n’est pas limitative, et qu’il ne saurait être exclu que la déchéance de la marque soit prononcée en raison de l’existence d’un risque de tromperie portant sur la personne à l’origine de la conception des produits revêtus de la marque ou ayant contribué à leur conception. La CJUE indique ensuite que la paternité stylistique d’un produit peut, le cas échéant, constituer une caractéristique de ce produit qui fait naître des attentes spécifiques auprès du public. Partant, cette paternité relève des éléments sur lesquels le public peut être « induit en erreur » au sens des Directives. Toutefois, la Cour rappelle que la circonstance qu’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode est exploitée par une entreprise à laquelle ce créateur n’est désormais plus lié n’est pas suffisante, en tant que telle, pour justifier la déchéance de celle-ci. Et d’ajouter que la déchéance suppose que soit constatée, sur le fondement des circonstances de l’espèce, l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du public. Enfin, la Cour rappelle que l’appréciation du caractère trompeur de la marque dans le cadre d’une procédure en déchéance implique la prise en considération de l’usage qui est fait de cette marque, et conclu que, dans le cas d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode, une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie, peut, le cas échéant, résulter d’une erreur du public, induite par l’usage qui est fait de cette marque par son titulaire ou avec son consentement, quant à la paternité stylistique des produits revêtus de ladite marque. Ainsi, invoquant par ailleurs l’objectif de protection des consommateurs et de préservation d’une concurrence non faussée dans l’Union, la CJUE juge que les dispositions des Directives, codifiées à l’article L. 714-6 b) du code de la propriété intellectuelle, ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque.

MARQUES & DÉCHÉANCES POUR DÉCEPTIVITÉ

Par un arrêt du 18 décembre 2025 rendu dans le cadre de la saga Jean-Charles de Castelbajac, la Cour de justice de l’Union européenne confirme que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur lorsque, au regard de l’ensemble des circonstances, l’usage qui en est fait est de nature à conduire le public à croire, à tort, que ce créateur participe toujours à la création des produits commercialisés sous la marque (CJUE, 18 décembre 2025,

Read More
Par deux décisions du 7 janvier 2026 concernant Airbnb, la Cour de cassation considère que l’immixtion de la plateforme dans les relations entre ceux qui publient du contenu et ceux qui les consomment exclut la qualification d’hébergeur et le régime de responsabilité allégé qui lui est associé (Cour de cassation, com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723). Par une décision du 7 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2023 ayant considéré que la plateforme Airbnb pouvait bénéficier de la qualité d’hébergeur en observant qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d'une part, en raison de l'ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n'exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d'autre part, si, en octroyant à certains auteurs d'annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l'empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d'hébergeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723). La même solution ressort d’une décision rendue le même jour par la Cour de cassation dans une autre affaire concernant également Airbnb, mais où la cour d’appel de Paris avait, à l’inverse de celle d’Aix-en-Provence, refusé à cette plateforme la qualification d’hébergeur des annonces et le régime de responsabilité allégée associé à cette qualification ; la Haute juridiction rejette donc le pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel (Cour de cassation, com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163).   Avec ces deux arrêts, la Cour de cassation devrait ainsi mettre un terme aux hésitations jurisprudentielles concernant la qualification juridique applicable à la plateforme numérique Airbnb. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice (les affaires Google et L’Oréal de 2010 et 2011, bien connues), qu’elle cite, la Haute juridiction considère que cette plateforme joue un « rôle actif » à l’égard des annonces publiées par ses utilisateurs, la privant de la qualité d'hébergeur. Elle ne peut donc revendiquer le régime de responsabilité allégée associé à cette qualification et sa responsabilité doit être appréciée au regard du droit commun. Au-delà du cas d’Airbnb, la décision est intéressante en ce qu’elle montre que le « rôle actif » joué par une plateforme peut s’inférer de l’influence qu’elle exerce à la fois sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs. L’immixtion de la plateforme dans les relations entre ceux qui publient du contenu et ceux qui les consomment peut prendre des formes diverses ; elle est en tout état de cause difficilement conciliable avec la qualification d’hébergeur et son rôle « purement technique, automatique et passif ».

PLATEFORME NUMÉRIQUE & QUALIFICATION D’HÉBERGEUR

Par deux décisions du 7 janvier 2026 concernant Airbnb, la Cour de cassation considère que l’immixtion de la plateforme dans les relations entre ceux qui publient du contenu et ceux qui les consomment exclut la qualification d’hébergeur et le régime de responsabilité allégé qui lui est associé (Cour de cassation, com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723).

Read More
Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne juge conforme au droit de l’Union l’exigence nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon d’une œuvre de collaboration à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs, dès lors que son application ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif (CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-182/24, RB c/ Société des auteurs et compositeurs dramatiques). Dans cette affaire, des ayants droit du réalisateur Claude Chabrol et du scénariste et dialoguiste Paul Gégauff ont engagé, devant le tribunal judiciaire de Paris, une action en contrefaçon à l’encontre de plusieurs éditeurs et producteurs, au motif d’une exploitation inexistante ou insuffisante de films réalisés en collaboration entre 1967 et 1974. Compte tenu de l’ancienneté des œuvres et de la dispersion des successions de certains coauteurs non identifiés, les demandeurs se sont trouvés dans l’impossibilité de mettre en cause l’intégralité des cotitulaires des droits. Les défendeurs ont alors soulevé l’irrecevabilité de l’action, sur le fondement de l’article L.113-3, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété de manière constante par la Cour de cassation ; en effet, en vertu de cette interprétation, le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause l’ensemble des coauteurs de cette œuvre[1]. Par une ordonnance du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles, portant sur la compatibilité de cette exigence procédurale avec le droit de l’Union, au regard tant des directives relatives au droit d’auteur et au respect des droits de propriété intellectuelle[2] que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne valide le principe de cette règle nationale, tout en précisant ses limites. Elle rappelle que les règles procédurales nationales doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que les droits fondamentaux garantis par la Charte, en particulier le droit de propriété[3] et le droit au recours effectif[4]. La Cour relève que l’exigence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs poursuit un objectif légitime de protection des droits des cotitulaires absents. Toutefois, lorsque l’identification ou la localisation de certains coauteurs ou ayants droits se heurte à des difficultés sérieuses, persistantes et indépendantes de la volonté des demandeurs, l’application automatique de cette règle est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif. Il appartient dès lors au juge national d’apprécier in concreto, à la lumière des exigences de la Charte, si de telles règles procédurales ne rendent pas la procédure excessivement complexe ou coûteuse, ni n’aboutissent à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits des coauteurs. Par cet arrêt, la Cour de justice confirme la jurisprudence nationale tout en ouvrant la voie à une appréciation plus souple de la recevabilité des actions en contrefaçon relatives aux œuvres de collaboration, lorsque l’impossibilité de mettre en cause certains coauteurs est objectivement établie et dûment justifiée. [1] Cass. 1re civ., 4 octobre 1988, n°86-19.272 [2] Articles 2 à 4 et 8 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; Articles 1 à 3 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ; Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 ; Articles 1, 2 et 9 de la Directive 2006/116/CE du 27 décembre 2006 [3] Article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [4] Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

ŒUVRE DE COLLABORATION & ACTION EN CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR

Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne juge conforme au droit de l’Union l’exigence nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon d’une œuvre de collaboration à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs, dès lors que son application ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif (CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-182/24, RB c/ Société des auteurs et compositeurs dramatiques).

Read More
Afin de faciliter les actions en justice des titulaires de droits, il a été déposé au Sénat, le 12 décembre 2025, une proposition de loi instaurant une présomption d’exploitation des œuvres et contenus culturels protégés par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative (Proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, Sénat, texte n° 220, 12 décembre 2025). Cette proposition de loi s’inscrit dans un contexte marqué, d’une part, par l’essor des systèmes d’intelligence artificielle générative, dont l’entrainement et le fonctionnement reposent sur l’exploitation massive de données, notamment accessibles en ligne, parmi lesquelles figurent de nombreuses œuvres et contenus protégés et, d’autre part, par la difficulté probatoire d’identifier ces contenus en raison de l’opacité des modèles d’IA. Afin de faciliter les actions en justice des titulaires de droits, sur lesquels pèse aujourd'hui la charge de la preuve alors qu'ils n'ont pas la maîtrise technique des systèmes d’IA, le texte soumis au Sénat prévoit l’introduction, au sein du Code de la propriété intellectuelle, d’un nouvel article L. 331-4-1 instaurant une présomption simple d’exploitation des œuvres par les modèles d’IA. Selon ce mécanisme, une œuvre protégée par un droit d’auteur ou un autre objet protégé par un droit voisin serait présumé avoir été exploité par un système d’IA dès lors qu’un indice, tenant au développement, au déploiement ou aux résultats générés par ce système, rendrait vraisemblable cette exploitation. Cette présomption d’exploitation serait réfragable et pourrait être renversée par la preuve contraire, à savoir la démonstration, par le fournisseur du système d’IA concerné, que le ou les contenus n'ont pas été utilisés, notamment à des fins d’entraînement ou de génération de contenus. La proposition de loi reprend l'une des propositions formulées dans le cadre de la mission conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA. Ainsi que l’écrivent ces promoteurs, « par cette proposition de loi, le législateur français entend être précurseur et susciter un élan auprès de ses partenaires européens pour rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA » et ce alors que le rapport sur l'IA et le droit d'auteur du député européen Axel Voss sera examiné en mars 2026 par le Parlement européen.

IA & DROIT D'AUTEUR

Afin de faciliter les actions en justice des titulaires de droits, il a été déposé au Sénat, le 12 décembre 2025, une proposition de loi instaurant une présomption d’exploitation des œuvres et contenus culturels protégés par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative

Read More
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation juge que l’imprescriptibilité de l’action en nullité, introduite par la loi Pacte, s’applique à toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, y compris pour les actions en nullité dont la prescription était déjà acquise à cette date (Cass. Com. 28 janvier 2026, n°24-14.760). Dans cette affaire, les sociétés exploitant la marque de prêt à porter « Napapijri » ont engagé, en 2017, une action en nullité à l’encontre des marques « Geographical Norway » déposées entre 2005 et 2010, soit plus de cinq ans avant l’introduction de cette action en nullité. Alors que leur demande initiale visait, en première instance, la nullité des marques litigieuses pour dépôt de mauvaise foi, les demanderesses ont, pour la première fois en cause d’appel, formé une demande en revendication afin d’obtenir le transfert de propriété de ces marques déposées, selon elles, en fraude de leurs droits. Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déclaré cette action en revendication irrecevable, au motif qu’elle constituait une demande nouvelle par rapport à la demande initiale en nullité. La Haute juridiction relève à cet égard que l’action en nullité a pour finalité de faire disparaître la marque, tandis que l’action en revendication tend à en maintenir l’existence, en sorte que cette dernière ne saurait être regardée comme l’accessoire, la conséquence, ou le complément de l’action en nullité de marque. En revanche, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel sur la question de l’application dans le temps de la loi Pacte du 22 mai 2019 et son effet rétroactif à l’égard des actions déjà prescrites[1]. En effet, la Cour de cassation considère que la règle d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, introduite par cette loi, est applicable à toutes les actions portant sur des marques en vigueur à la date de son entrée en vigueur, soit le 24 mai 2019, y compris à celles dont la prescription était déjà acquise à cette date[2]. Il en résulte que l’article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle[3], qui supprime tout délai de prescription pour l’action ou la demande en nullité de marque, s’applique rétroactivement aux marques en vigueur au 24 mai 2019 n’ayant pas fait l’objet d’une décision ayant force de chose jugée, y compris celles pour lesquelles l’action en nullité était déjà prescrite sous l’empire du droit antérieur. L’entrée en vigueur de la loi Pacte en cours de procédure a ainsi eu pour effet de rendre recevable l’action en nullité, qui se trouvait pourtant prescrite à la date de son introduction par les demanderesses. [1] CA Paris, Pôle 5 Ch.2, 15 mars 2024, n°21/21118. [2] L’action en nullité de marque était auparavant soumise à la prescription quinquennale de droit commun. [3] Qui reprend et remplace l’article L.714-3-1 CPI introduit par la loi Pacte.

MARQUES & IMPRESCRIPTIBILITÉ DE L’ACTION EN NULLITÉ

Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation juge que l’imprescriptibilité de l’action en nullité, introduite par la loi Pacte, s’applique à toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, y compris pour les actions en nullité dont la prescription était déjà acquise à cette date (Cass. Com. 28 janvier 2026, n°24-14.760).

Read More
Notre associé, Xavier Près, docteur en droit, était invité le 9 février 2026 par l’Association Française des Docteurs en Droit (AFDD) pour intervenir au Sénat dans le cadre du colloque intitulé « Le doctorat en droit : un jardin des possibles ». Lors de ce colloque ayant pour objet de promouvoir le doctorat en droit au sein des plus hautes instances, Xavier Près a abordé le thème suivant : « la déontologie, les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle, la propriété intellectuelle et la thèse du doctorat en droit ». L’occasion de s’interroger sur la question du recours à l’IA dans les travaux de recherches et de son utilisation dans le respect de la réglementation et des qualités attendues du doctorat en droit. Un grand merci aux organisateurs : l’AFDD, son Président, Monsieur Jacques Mestre, et Mme Fanny Dessainjean. Pour revoir l’intervention dans son intégralité, cliquez ici

Xavier Près intervient au Sénat sur les enjeux du doctorat en droit à l’ère de l’IA

otre associé, Xavier Près, docteur en droit, était invité le 9 février 2026 par l’Association Française des Docteurs en Droit (AFDD) pour intervenir au Sénat dans le cadre du colloque intitulé « Le doctorat en droit : un jardin des possibles ».

Read More
Le Sommet du Droit 2026, organisé par Décideurs Leaders League, a une nouvelle fois réuni les acteurs majeurs du monde juridique pour célébrer l’excellence, l’innovation et la performance des cabinets et directions juridiques. Parmi les distinctions les plus attendues, l’une a particulièrement retenu l’attention cette année : le prix « Équipe montante 2026 » dans la catégorie Médias & Entertainment, remporté par VALTHER. Une reconnaissance forte pour une équipe en pleine dynamique! Félicitations à toute l’équipe IP / IT, Sport et Art : Valentine Pavy, Anna Tchavtchavadzé, Camille Bertin, Vincent Varet, Rhadamès Killy et Xavier Près.

VALTHER récompensé au Sommet du Droit 2026 : une ascension remarquée dans le secteur Médias & Entertainment

VALTHER récompensé au Sommet du Droit 2026 : une ascension remarquée dans le secteur Médias & Entertainment

Read More
Valther démarre l’année 2026 sous le signe de l’excellence. La nouvelle édition du classement Décideurs – Leaders League confirme une fois encore la solidité de nos expertises et la confiance que nous accordent nos clients et partenaires. Une reconnaissance renouvelée en Fusions & Acquisitions Notre expertise en Fusions & Acquisitions est de nouveau mise à l’honneur avec la distinction « Excellent » pour les opérations jusqu’à 75M€.Cette reconnaissance souligne la capacité de nos équipes à accompagner des opérations stratégiques, souvent complexes, avec une exigence constante de qualité et de précision. Des expertises transverses solidement ancrées Au-delà du M&A, le classement met en lumière la robustesse et la diversité de nos expertises : Capital investissement Excellent : Opérations de capital développement Excellent : Opérations LBO lower mid & small-cap Forte notoriété : Management Packages Pratique réputée : Financement d’acquisitions Fusions & Acquisitions Excellent : Opérations jusqu'à 75M€ Forte notoriété : Distressed M&A Contentieux & Arbitrage Pratique réputée : Contentieux commercial jusqu'à 100M€ Pratique réputée : Contentieux financier & haut de bilan Expertise droit social Forte notoriété: Gestion sociale des M&A et audits sociaux Ces distinctions témoignent de la capacité de Valther à intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur des opérations, en combinant expertise technique, vision stratégique et accompagnement sur mesure. Une réussite collective Nous adressons un immense merci à nos clients et partenaires pour leur confiance renouvelée. Cette reconnaissance est également le fruit de l’engagement quotidien de nos équipes de Paris, Lyon et Bordeaux, qui œuvrent chaque jour pour offrir un accompagnement exigeant, agile et durable. Pour accéder au classement: Entreprise - Leaders League

Valther une nouvelle fois distingué par le classement Décideurs – Leaders League 2026

Classement Décideurs

Read More
VALTHER accompagne le groupe Rumeur Publique pour l’acquisition de la société HF CONSEILS (OKÒ), acteur reconnu dans le secteur de la communication et de la publicité. Le groupe Rumeur Publique, leader dans la stratégie d’influence et de communication, annonce l’intégration de HF CONSEILS (OKÒ). Cette opération stratégique marque une nouvelle étape dans le développement du groupe Rumeur Publique et s’inscrit dans une logique de croissance avec l’entrée de M. Hervé Francès au capital de Rumeur Publique & Co. À l’issue de cette nouvelle opération de build-up, le périmètre consolidé du Groupe Rumeur Publique atteindrait environ 20m€ de CA & 17 M€ de marge brute en 2025, avec une trajectoire 2026–2028 visant une marge brute cible proche de 20m€.   Cible : HF CONSEILS (OKÒ) Cédant : HENA (Hervé Francès) Acquéreur : Rumeur Publique & Co (Jacques ARMESSEN, Salima AÏT MEZIANE, SIPAREX ENTREPRENEURS (Damien FULCHIRON, Maxime LAVAL)) Avocat Cédants : Fidal (Manthieta GORY, Ghislain BABOIN-JAUBERT, Alexandre ALMIRA) Avocat Acquéreurs : VALTHER (Velin VALEV, Bastien CHARRA, Christian CHUDZIK) Banque d’affaires :  BDO (Olivier TIRCAZES, Lucas LORIN) Due Diligence Acquéreur :  Juridique : VALTHER (Velin VALEV, Bastien CHARRA, Christian CHUDZIK, Aude FIGIEL) Sociale : VALTHER (Valérie DUBAILE, Julia HAZAEL Céline FOUILLET, François BOHRER)  Fiscale : ARSENE TAXAND (Brice PICARD, Emilie FEIX)  Financière : BM&A (Guilhem DE MONTMARIN, Tifany TEYSSIER, Marie Jouffroy)

VALTHER conseille Rumeur Publique dans l'acquisition de HF CONSEILS (OKÒ)

VALTHER accompagne le groupe Rumeur Publique pour l’acquisition de la société HF CONSEILS (OKÒ), acteur reconnu dans le secteur de la communication et de la publicité.

Read More
Valther a accompagné leboncoin et sa société mère, Adevinta, acteur international de premier plan des marketplaces digitales, dans le cadre de la cession à Bee2Link (Groupe Cosmobilis) de PlanetVO² et Cardiff, outils reconnus dans la gestion des véhicules d’occasion.   Les expertises, les équipes et les solutions de PlanetVO² et de Cardiff viennent enrichir l’écosystème existant de Bee2Link, en apportant des positions de marché complémentaires, reconnues et construites sur des bases clients solides. Cette opération intervient également dans un contexte de recentrage stratégique d’Adevinta / leboncoin, sur son cœur de métier historique.   L’équipe Valther était composée de Velin VALEV, Adina MIHAESCU, Julie LEYMARIE et Ibrahim CAMARA sur les aspects Corporate/M&A, et de Vincent VARET sur les aspects propriété intellectuelle et numérique. Autres conseils : Cambon Partners, conseil financier vendeurs (Nicolas Pirot) ; Yards, conseil fiscal (Dorothée Traverse) et corporate vendeurs (Éric du Peloux) ; Weil, Gotshal & Manges LLP, conseil corporate/M&A acquéreur (Pierre-Alexandre Kahn).

Valther a accompagné leboncoin (Groupe Adevinta) dans le cadre de la cession de ses activités software à Bee2Link

Valther a accompagné leboncoin et sa société mère, Adevinta, acteur international de premier plan des marketplaces digitales, dans le cadre de la cession à Bee2Link (Groupe Cosmobilis) de PlanetVO² et Cardiff, outils reconnus dans la gestion des véhicules d’occasion.

Read More
Editeur de solutions SaaS dédiées aux acteurs du tourisme situé à La Rochelle et fort d’une équipe d’environ 40 spécialistes exclusivement mobilisés autour de l’expérience digitale des voyageurs, le Groupe RACCOURCI a développé un écosystème complet de solutions SaaS couvrant l’ensemble du parcours touristique. Ces solutions accompagnent aujourd’hui plusieurs centaines de destinations touristiques francophones.   A travers cette opération, la société RACCOURCI franchit ainsi une nouvelle étape stratégique, renforçant sa position sur le marché tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives. La société RACCOURCI s’inscrit ainsi dans une nouvelle dynamique de croissance en tirant parti des capacités industrielles et de la force de frappe commerciale du Groupe YONI, implanté sur des marchés de logiciels métiers de niche.   Cette opération marque donc le départ du fondateur et actionnaire majoritaire, Jean-Marc Gaignard, tandis que les actionnaires minoritaires, Nicolas Péridont et Léo Poiroux, assurent la poursuite du projet et le développement de l’entreprise aux côtés du Groupe YONI. Intervenants :   • Cédant : Raccourci (Groupe Yoni) avec Jean-Marc Gaignard (fondateur et actionnaire historique), Nicolas Péridont et Léo Poiroux • Acquéreur : Groupe Yoni avec Philippe Mamy, Sophie Mamy, Guillaume Mamy et Alexandre Mamy • M&A Cédant : CF Corporate Finance avec Pierre Chupin et Julien Grimault • Avocats Cédant : VALTHER avec Matthieu Labat-Labourdette et Manon Dupin • Due diligence financière : Deloitte avec Julien Lanoiselée, Eloi David et Riyad Attif • Due diligence droit fiscal et social : Margaux Lelarge, Guillaume Barasc et Aubane Darribère • Avocats Acquéreur : PGA Cabinet d'Avocats - Philippe Gérard avec Cyril Gourgue et Morgane Arnault

VALTHER a accompagné la société RACCOURCI dans le cadre de son adossement au Groupe YONI.

Editeur de solutions SaaS dédiées aux acteurs du tourisme situé à La Rochelle et fort d’une équipe d’environ 40 spécialistes exclusivement mobilisés autour de l’expérience digitale des voyageurs, le Groupe RACCOURCI a développé un écosystème complet de solutions SaaS couvrant l’ensemble du parcours touristique. Ces solutions accompagnent aujourd’hui plusieurs centaines de destinations touristiques francophones. A travers cette opération, la société RACCOURCI franchit ainsi une nouvelle...

Read More
Six ans après son OBO, l’expert en ingénierie des systèmes embarqués reconfigure son capital, avec le soutien de son investisseur Caisse d’Epargne Ile de France Capital Investissement. L’opération permet aux managers clés entrés au capital en 2023 de se reluer, au côté de son président-fondateur, Geoffrey Chone qui conserve une participation significative au capital, ainsi qu’au côté de Caisse d’Epargne Ile de France Capital Investissement. Une nouvelle dette est par ailleurs mise en place par Caisse d'Épargne Île-de-France et Banque Populaire Val de France, incluant une potentielle tranche pour financer de futures croissances externes. Basée à Paris et créée en 2012, Lianeo est une ESN spécialisée dans le conseil en ingénierie des logiciels embarqués et des systèmes d’informations, sur la base d’un modèle opéré principalement en régie. Son offre repose sur sa capacité à identifier, recruter et proposer des consultants experts à ses clients, qui sont des grands comptes des secteurs tertiaires et industriels. Lianeo et CEIDF Capital Investissement ont été accompagnés sur cette opération par VALTHER en M&A Marie Kanellopoulos (Associée) et Elisabeth de Rinaldis (Collaboratrice) et financement Laurent Bonnet (Associé) et Arsène Taxand en fiscalité Brice Picard (associé), David Hatem (collaborateur) et Coline Le Bihan (collaboratrice)).

Valther accompagne Lianeo et CEIDF Capital Investissement sur l’opération d’OBO

Valther accompagne Lianeo et CEIDF Capital Investissement sur l’opération d’OBO

Read More
VALTHER a accompagné Ascora, courtier spécialisé dans les assurances de personnes, dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire de son capital au fonds de private equity IK Partners.   Fondé par une équipe entrepreneuriale expérimentée, Ascora s’est imposé comme un acteur de référence du courtage d’assurances en entreprise (IARD et ADP) et dans l’immobilier, en particulier sur le segment de la Garantie des loyers impayés (GLI) et de la multirisques immeubles. Le groupe se distingue par un positionnement fortement orienté vers la qualité de service notamment dans la prévention et la gestion des sinistres, et la performance commerciale de ses réseaux.   L’entrée d’IK Partners au capital d’Ascora vise à accompagner une nouvelle phase de développement du groupe, reposant notamment sur l’accélération de sa croissance organique, la poursuite d’une stratégie active de croissance externe et le renforcement de ses outils technologiques et de ses équipes.   À travers cette opération, Ascora bénéficie de l’expertise d’un fonds de private equity européen de premier plan, reconnu pour son accompagnement à long terme des équipes dirigeantes et son expérience dans le secteur des services financiers.   Cette opération permet ainsi à Ascora de consolider sa position sur le marché du courtage en assurances de personnes et de disposer de moyens renforcés pour soutenir une trajectoire de croissance ambitieuse en France.   A cette occasion, Stéphane Henry cède les rênes du groupe à Bruno Deschamps.   Stéphane Henry, fondateur, déclare : « Depuis plus de 30 ans, nous avons construit une plateforme de courtage solide, reposant sur l’expertise technique, la proximité avec nos clients et la qualité de gestion. Je suis fier du chemin accompli. Je continuerai de soutenir Bruno et ses équipes au sein du Conseil Stratégique. ».   Pierre Gallix, associé chez IK et conseiller du fonds IL SC IV, déclare : « Ascora est un courtier de grande qualité opérant au cœur de niches résilientes et à forte croissance, soutenu par des fondamentaux solides tels que des revenus récurrents, de très bonnes performances techniques et une équipe compétente et expérimentée. Le modèle d’Ascora est unique de par son expertise de gestion des sinistres, portée par une équipe interne de juristes expérimentés. Cette approche a permis d’obtenir parmi les meilleurs taux de sinistralité du marché et des taux de recouvrement particulièrement élevés au profit des clients du groupe. Nous sommes ravis de nous associer à Bruno et à son équipe pour cette nouvelle étape, et d’accélérer l’expansion du groupe grâce à des initiatives de croissance et des acquisitions complémentaires. »     Intervenants : Banque d’affaires : Cambon Partners (Guillaume Eymar, Victor Simal Aldea, Thomas Klein) Conseil juridique Cédant et managers : Valther (Bruno Fiacre, Sara Kauffmann) Conseil juridique Investisseurs : Moncey Avocats (Guillaume Giuliani, Alexandre Bankowski, Pénélope Renard)

VALTHER a accompagné le courtier en assurances Ascora dans la prise de participation majoritaire d’IK Partners

VALTHER a accompagné Ascora, courtier spécialisé dans les assurances de personnes, dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire de son capital au fonds de private equity IK Partners. Fondé par une équipe entrepreneuriale expérimentée, Ascora s’est imposé comme un acteur de référence du courtage d’assurances en entreprise (IARD et ADP) et dans l’immobilier, en particulier sur le segment de la Garantie des loyers impayés (GLI) et de la multirisques immeubles. Le groupe se...

Read More
Le décret n°202969 du 23 septembre 2025 attribue à la cour administrative d’appel de Marseille le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 (Décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025). Le décret du 23 septembre 2025 vise à accélérer et unifier le traitement contentieux des litiges relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, ainsi qu’aux documents d’urbanisme qui les conditionnent, liées à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux olympiques (JO) et paralympiques de 2030. Le décret abroge le 5° de l’article R. 311-2 du Code de justice administrative, qui attribuait jusqu’alors à la cour administrative d’appel de Paris la compétence en matière de contentieux liés aux jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Par ailleurs, l’article 2 du décret créé un nouvel article R. 311-4 du Code de justice administrative, prévoyant que l’ensemble de ces contentieux est attribué, en premier et dernier ressort, à la cour administrative d’appel de Marseille, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au 30 mars 2030. Ce dispositif vise ainsi un traitement plus rapide des contentieux engagés contre les constructions et opérations précitées puisque le double degré de juridiction est supprimé, les arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Marseille étant uniquement susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

SPORT JO & COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE



Le décret n°202969 du 23 septembre 2025 attribue à la cour administrative d’appel de Marseille le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 (Décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025).

Read More
L’Italie devient le premier pays au sein de l’Union européenne à adopter une loi nationale sur l’intelligence artificielle. Pendant ce temps, l’Union européenne propose de différer l’application de certaines mesures du règlement européen sur l’intelligence artificielle et, plus largement, de simplifier l’ensemble de la réglementation numérique européenne (Loi italienne 1146-B sur les « Dispositions et délégations au Gouvernement en matière d’intelligence artificielle » et Propositions de règlement européen OMNIBUS 836 et 837 en ce qui concerne la simplification « du cadre législatif numérique » et de « l’intelligence artificielle » du 19 novembre 2025). Le 17 septembre 2025, le Parlement italien a approuvé le projet de loi 1146-B sur les « Dispositions et délégations au Gouvernement en matière d’intelligence artificielle », qui est entrée en vigueur le 10 octobre 2025 sous le numéro de loi 132/2025 (composée de 28 articles répartis en 6 chapitres). L’Italie devient ainsi le premier état membre de l’Union européenne à se doter d’un cadre juridique national spécifique en la matière. La loi italienne s’inscrit dans la continuité de l’approche déjà adoptée par le règlement européen sur l’IA et précise que le développement et l’utilisation des systèmes d’IA doivent se faire dans le respect (i) des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, (ii) des principes du droit européen et (iii) des valeurs essentielles telles que la transparence, la proportionnalité, la sécurité, la protection des données personnelles et la non-discrimination. La législation italienne adopte, par ailleurs, une approche sectorielle en consacrant des règles spécifiques dans plusieurs domaines, dont la santé, le travail et l’emploi, secteurs dans lesquels l’utilisation de systèmes d’IA pour sélectionner ou conditionner l’accès aux services basés selon des critères discriminants est interdite. Elle créé également une nouvelle infraction pénale de diffusion de contenus dits deepfakes, ainsi qu’un facteur d’aggravation pour les infractions commises à l’aide de systèmes d’IA. S’agissant du droit d’auteur, la loi italienne précise que les oeuvres créées à l’aide d’outils d’IA ne bénéficient de la protection du droit d’auteur qu’à condition qu’elles constituent le « résultat du travail intellectuel de l’auteur ». Elle autorise également les reproductions et extractions d’oeuvres contenues dans des bases de données en accès libre, à des fins d’extraction de textes et de données via des modèles et des systèmes d’IA, sous réserve du respect de la Convention de Berne. La loi italienne intervient alors que la commission européenne envisage de reporter l’application des certaines dispositions du règlement européen sur l’intelligence artificielle. La proposition de règlement « omnibus numérique sur l’IA » du 19 novembre 2025 prévoit en effet de donner plus de temps aux entreprises pour appliquer les dispositions du règlement relatives aux systèmes d’IA à « hauts risques ». Plus concrètement les entreprises devraient avoir jusqu’à fin 2027 et non plus août 2026 pour se mettre en conformité. Les propositions de simplification ne concernent pas seulement le règlement sur l’IA ; elles comprennent une série de modifications techniques apportées à un vaste corpus de textes européens sur le numérique, dit « omnibus numérique » : RGPD, règlement sur la gouvernance des données, règlement relatif au libre flux des données à caractère non personnel, directive sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, directive vie privée et communications électroniques, règlement sur la cybersécurité de l’Union européenne, etc. L’objectif affiché vise à soulager les entreprises et les administrations par la simplification des règles et la réduction de la charge administrative de façon à stimuler la compétitivité.

IA & RÉGLEMENTATIONS

L’Italie devient le premier pays au sein de l’Union européenne à adopter une loi nationale sur l’intelligence artificielle. Pendant ce temps, l’Union européenne propose de différer l’application de certaines mesures du règlement européen sur l’intelligence artificielle et, plus largement, de simplifier l’ensemble de la réglementation numérique européenne (Loi italienne 1146-B sur les « Dispositions et

délégations au Gouvernement en matière d’intelligence artificielle » et Propositions de règlem

Read More
Par un arrêt 15 octobre 2025, la Cour de cassation a jugé que le risque pour l’amortissement des investissements du producteur d’un site d’annonces de véhicules d’occasion est suffisamment caractérisé par le fait que le site litigieux, qui reprenait partiellement ces annonces, avait pour effet de dissuader les utilisateurs de se rendre sur la page d’accueil du site source, et par le constat qu’une perte de trafic significative de chiffre d’affaires était établie (Civ. 1ère, 15 octobre 2025, n°23- 23.167). Par son arrêt dit « CV-Online » du 3 juin 2021, la Cour de Justice de l’Union  européenne avait semé le trouble, en jugeant la protection du droit du producteur de bases de données impliquait que le demandeur démontre, non seulement que le défendeur avait reproduit ou mis à la disposition du public une partie substantielle du contenu de sa base de données, mais aussi que ces faits créaient un risque pour l’amortissement de ses investissements, que ce droit a pour finalité de protéger. Selon certains, la Cour avait, ce faisant, ajouté une condition autonome à celles énoncées par l’article 7 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996, en exigeant, outre la caractérisation d’une atteinte à l’une des prérogatives définies par ce texte, la démonstration qu’il en résulte un risque pour l’amortissement des investissements du producteur. L’affaire rapportée opposait le producteur d’un site d’annonces de véhicules d’occasion à un moteur de recherche spécialisé, qui récupérait les principales informations des annonces et les présentait sur son site, sous forme d’annonces également. Lorsque l’utilisateur de ce moteur de recherche voulait plus de détails sur un véhicule, il pouvait consulter l’annonce d’origine publiée sur le site source via un lien hypertexte. Le défendeur invoquait notamment ce fait pour contester toute atteinte aux droits du demandeur. Les juges du fond avaient jugé que (i) le demandeur justifiait d’investissements substantiels notamment dans la collecte et la vérification des informations constituant les annonces (les informations constituant ces annonces étant des données préexistantes, non créées par le producteur), en sorte que son site était protégé par le droit du producteur de base de données et (ii) que la reproduction, mais aussi la mise à disposition du public, sans son autorisation, d’une partie substantielle des annonces, étaient caractérisées, pour entrer en voie de condamnation. L’arrêt de la CJUE précité ayant été rendu en cours de procédure, le défendeur l’invoqua devant la cour d’appel, puis dans son pourvoi, faisant grief aux juges d’appel de n’avoir pas caractérisé le risque pour l’amortissement des investissements du demandeur, contrairement à l’exigence énoncée par la Cour de Justice. La Cour de cassation a cependant estimé que les juges du fond avaient suffisamment établi ce risque, puisqu’ils avaient relevé (i) que le site litigieux détournait une partie au moins des internautes de la page d’accueil du site source, ce qui implique une baisse de trafic (qui était établie) ainsi qu’une perte de chiffre d’affaires corrélative. La condition de risque pour l’amortissement des investissements du producteur, exigée par l’arrêt CV-Online, qu’elle soit autonome ou non, s’apprécie donc in concreto, au regard des circonstances de l’espèce ; dans son essence, conformément à la finalité du droit du producteur de bases de données, elle conduit à sanctionner les opérateurs qui se comportent effectivement en parasites.

DROIT DU PRODUCTEUR DE BASES DE DONNEES ET RISQUE POURL’AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS

Par un arrêt 15 octobre 2025, la Cour de cassation a jugé que le risque pour l’amortissement des investissements du producteur d’un site d’annonces de véhicules d’occasion est suffisamment caractérisé par le fait que le site litigieux, qui reprenait partiellement ces annonces, avait pour effet de dissuader les utilisateurs de se rendre sur la page d’accueil du site source, et par le constat qu’une perte de trafic significative de chiffre d’affaires était établie (Civ. 1ère, 15 octobre 2025, n°23

Read More
Par quatre décisions rendues le 17 octobre dernier, l’EUIPO, saisi de demandes en nullité à l’encontre des marques GPT, GPT-3, GPT-4 et GPT-5, déposées par OpenAI, a accueilli ces demandes : elle constate le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif des signes litigieux (EUIPO, 17 octobre 2025, C 64 174, C 64 300, C 64 301, C 64 175). L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a, par quatre décisions rendues le 17 octobre 2025, rappelé sa jurisprudence constante quant à l’appréciation des motifs absolus de nullité de la marque en vertu de l’article 59 et de l’article 7 du Règlement sur la marque de l’Union européenne. Dans les affaires en cause, le demandeur a introduit une demande en nullité des marques verbales « GPT », « GPT-4 », « GPT-3 », et « GPT-5 », détenues par OpenAI et enregistrées en classe 9 pour divers « programmes et logiciels informatiques », et en classe 42, pour différents services tels que les « services de logiciels en ligne ». Aux termes d’un raisonnement similaire, l’EUIPO accueille la nullité totale des marques « GPT », « GPT-3 », « GPT-4 », et la nullité partielle de la marque « GPT-5 », pour les produits et services susvisés. Pour déterminer la date pertinente afin d’apprécier le caractère distinctif et non descriptif des marques, l’EUIPO rappelle que « la notion de date de priorité s’applique aux marques individuelles et non à une famille de marques. Si la date de priorité d’une famille de marques peut servir à étayer des allégations relatives au caractère distinctif acquis ou à l’existence d’un risque de confusion, elle ne peut servir à établir la date de priorité d’une marque individuelle ». Ainsi, l’EUIPO précise que la date pertinente pour apprécier le caractère distinctif et non descriptif de la marque est la date de priorité de son enregistrement. Après avoir relevé que « compte tenu du fait que l’anglais est la langue de l’informatique et de l’intelligence artificielle (IA), il convient de définir le public pertinent comme étant à la fois le consommateur final et le public professionnel dans l’ensemble de l’UE », l’EUIPO constate qu’à la date pertinente, le public comprenait le signe « GPT », acronyme du terme « generative pre-training », de manière descriptive, en référence à une technologie ou un système d’intelligence artificielle. En effet, l’EUIPO affirme « qu’avant la date de priorité de la marque contestée, le public concerné avait pris connaissance de cet acronyme comme étant l’abréviation du terme descriptive « Generative Pre-training Transformer », même lorsqu’il était utilisé en relation avec les produits et services du titulaire de la marque de l’UE. Le terme « GPT » était généralement utilisé avec les mots descriptifs « Generative Pre-training Transformer » et, par conséquent, l’acronyme était systématiquement utilisé de manière descriptive. » Le public pertinent a ainsi perçu l’utilisation des marques litigieuses, dans le secteur de l’intelligence artificielle, comme une indication pouvant servir à désigner une caractéristique des programmes et logiciels informatiques, ainsi que les services relatifs, visés au dépôt. S’agissant de la marque « GPT-5 », l’EUIPO juge plus précisément que celle-ci n’était descriptive et dépourvue de caractère distinctif qu’à l’égard de certains des produits et services litigieux au moment de son dépôt, soit en particulier, les « logiciels » et « programmes informatiques ». Par conséquent, l’EUIPO considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la marque n’était pas descriptive pour certains produits, tels que les « caisses enregistreuses », « combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreille pour plongeurs, pince-nez (…) ».

NULLITÉ DES MARQUES « GPT », « GPT-4 », « GPT-3 », et « GPT-5 »

Par quatre
décisions rendues le 17 octobre dernier, l’EUIPO, saisi de demandes en nullité à l’encontre
des marques GPT, GPT-3, GPT-4 et GPT-5, déposées par OpenAI, a accueilli ces
demandes : elle constate le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif des
signes litigieux (EUIPO, 17 octobre 2025, C 64 174, C 64 300, C 64 301, C 64 175).

Read More
L’infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données peut être commise par l’administrateur de ce système, alors qu’il dispose, de par ses fonctions, d’un accès général audit système, dès lors qu’il utilise cet accès à des fins étrangères à ses fonctions (Crim.,2 septembre 2025, n024-83.605). En matière de cybersécurité, la menace ne vient pas toujours de l’extérieur : victime peut-être d’un sentiment d’impunité, il arrive que l’administrateur du système d’information viole les règles dont il est pourtant le garant. Le droit pénal permet de sanctionner son comportement, notamment via les infractions sanctionnant les diverses atteintes à un système de traitement automatisé de données (dits « STAD »), prévues et réprimées par les articles 323-1 et suivants du Code pénal. Encore faut-il, pour cela, caractériser l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction, ce qui ne va pas de soi lorsque le prévenu, à raison de ses fonctions, dispose d’un accès général au système d’information en cause, lui permettant, en l’occurrence, d’accéder à l’ensemble des messages échangés par le personnel de l’entreprise, y compris son dirigeant, et de les consulter. Dans l’affaire rapportée, il était établi que l’administrateur du système avait consulté les messages échangés par le dirigeant avec des tiers dans sa boîte d’archives, à l’insu de ce dernier et en ayant conscience de l’illégalité de son comportement ; il les avait en outre transférés, de manière dissimulée, vers sa messagerie privée, la veille de sa mise à pied. La Chambre criminelle approuve les juges d’appel d’avoir jugé l’administrateur système coupable de l’infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, malgré le droit général d’accès dont il disposait, dès lors qu’il a agi « à des fins étrangères à sa mission et l’insu » des émetteurs et destinataires des messages. La solution est justifiée : il est légitime que l’administrateur d’un système ’information, qui dispose en général de tout pouvoir sur celui-ci, ne puisse s’en servir à d’autres fins que celles d’assurer son bon fonctionnement et sa sécurité ; a fortiori ne doit-il pas s’en servir au détriment de cette dernière. Comme le dit l’adage, à grand pouvoir, grande responsabilité.

CYBERSECURITE & ENNEMI DE L’INTERIEUR

L’infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données peut être commise par l’administrateur de ce système, alors qu’il dispose, de par ses fonctions, d’un accès général audit système, dès lors qu’il utilise cet accès à des fins étrangères à ses fonctions (Crim.,2 septembre 2025, n024-83.605).

Read More
Les juridicions allemande et anglaise répondent de manière opposée à la question de savoir si l’autorisation préalable des auteurs est nécessaire à l'utilisation de leurs oeuvres pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle (High Court of Justice, Londres, 4 novembre 2025, affaire « Getty Images c. Stabel Diffusion » et 42e chambre civile du tribunal régional de Munich, 11 novembre 2025, aff. « GEMA vs OpenIA »). Deux décisions opposées ont été rendues en novembre 2025 s’agissant de la question de savoir si l’entrainement de modèles d’intelligence artificielle réalisé avec des contenus protégés au titre du droit d’auteur est susceptible de constituer une contrefaçon en l’absence de toute autorisation préalable. Dans la première affaire, Getty Images reprochait à Stability AI d’avoir utilisé illégalement plusieurs millions de ses images pour entrainer son modèle d’IA Stable Diffusion. Par arrêt du 4 novembre 2025, la Cour a rejeté les prétentions de Getty Images, notamment celles fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur aux motifs (i) que l’entrainement s’était déroulé en dehors du Royaume-Uni et (ii) que le modèle d’IA Stable Diffusion ne contient aucune copie stockée des oeuvres. Dans la seconde affaire, la GEMA, équivalent allemand de la SACEM, reprochait à OpenIA d’avoir entrainé ses modèles de langage GPT4 ET GPT-4o sur 9 chansons populaires relevant de son répertoire. Ses griefs portaient tant sur la reproduction des textes dans les modèles pour leur entraînement que sur leur reproduction dans les résultats. Par arrêt du 11 novembre 2025, la 42e chambre civile du tribunal régional de Munich a considéré que ces paroles avaient été reproduites dans les modèles d’IA et qu’elles pouvaient être extraites en tant que données de sorties (« outputs ») à travers un procédé de « mémorisation », lequel ne pouvait être le fruit du hasard. Et d’ajouter que cette reproduction contrefaisante, réalisée sans autorisation des titulaires de droits, n’était pas couverte par l’exception de fouilles de textes et de données dès lors que les données n’étaient pas seulement extraites mais exploitées au-delà des finalités de l’exception. Dans ce contexte, la position de la Cour de justice de l’UE est attendue. Elle devrait se prononcer prochainement, sur un fondement similaire, celui du droit voisin reconnu aux éditeurs de presse en ligne. Elle a en effet été saisie le 10 mars 2025 par voie de question préjudicielle par la cour de Budapest pour trancher un litige entre un éditeur de presse et les services d’agents conversationnels d’IA générative Gemini de Google.

IA GÉNÉRATIVE & JURISPRUDENCE

Les juridicions allemande et anglaise répondent de manière opposée à la question de savoir si l’autorisation préalable des auteurs est nécessaire à l'utilisation de leurs oeuvres pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle (High Court of Justice, Londres, 4 novembre 2025, affaire « Getty Images c. Stabel Diffusion » et 42e chambre civile du tribunal régional de Munich, 11 novembre 2025, aff. « GEMA vs OpenIA »).

Read More
La CNIL précise la portée du droit à la portabilité des données relatives aux programmes de fidélité (CNIL, 14 octobre 2025). Le 14 octobre 2025, la CNIL a affirmé qu’un code-barre d’un produit, ainsi que les promotions et réductions tarifaires accordées à un client dans le cadre d’un programme de fidélité, constituent des données personnelles, soumises aux droits des personnes, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Pour rappel, il s’infère des dispositions de l’article 20 du RGPD un droit à la portabilité des données collectées sur la base légale du contrat ou du consentement. Il s’agit de la faculté pour toute personne d’obtenir une partie des données personnelles la concernant, fournies préalablement à un responsable de traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine afin de les stocker à des fins personnelles ou de les transmettre à un tiers. Par ailleurs, la définition de donnée personnelle, énoncée à l’article 3 du RGPD, est extensive et s’entend comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Désormais, un client ou l’organisme qu’il mandate peut solliciter d’un distributeur, en sa qualité de responsable de traitement, la communication des code-barres des produits achetés, ainsi que le montant des promotions appliquées, afin de les conserver à titre personnel où les transmettre à un autre distributeur du marché. Toutefois, la CNIL pose une limite : la méthode de calcul utilisée pour obtenir le montant des promotions n’est pas une donnée personnelle. Autrement dit, le distributeur concerné par une demande de portabilité ne sera pas tenu de fournir les algorithmes utilisés pour générer une promotion ciblée.

RGPD, PORTABILITÉ & PROGRAMMES DE FIDELITÉ

La CNIL précise la portée du droit à la portabilité des données relatives aux programmes de fidélité (CNIL, 14 octobre 2025).

Read More
Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir refusé de reconnaître la qualité de coauteur à une personne qui s’était bornée à répondre aux questions posées lors d’une interview, sans participer à la conception, à la préparation ou à la direction de l’entretien filmé ; l’originalité ne peut résulter de la seule teneur de ses réponses, aussi personnelles soient-elles (Civ. 1re, 15 octobre 2025, n°24-12076). Dans cette affaire, une étudiante a réalisé, dans le cadre de sa thèse, des entretiens filmés de la réalisatrice Carole Roussopoulos, membre du collectif Les Insoumuses. Certains extraits de ces entretiens ont été repris, sans autorisation, dans le film documentaire « Delphine et Carole, insoumuses ». Poursuivie en contrefaçon, la société de production du film a soulevé l’irrecevabilité de son action, soutenant que Carole Roussopoulos, aujourd’hui décédée, devait être considérée comme coauteure de cette oeuvre de collaboration au sens de l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, en sorte que ses héritiers auraient dû être mis en cause par la demanderesse. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a confirmé la recevabilité de l’action, approuvant la cour d’appel d’avoir refusé de reconnaître la qualité de coauteur à Carole Roussopoulos. Les juges du fond ont en effet relevé que si les propos de l’intéressée étaient certes personnels, ils ne suffisaient pas à caractériser une contribution originale de sa part, l’interview ayant précisément pour objet de susciter des réponses personnelles de la part de la personne interrogée. Pour qu’une personne interviewée puisse prétendre à la qualité de coauteur, la Haute juridiction estime qu’il convient de démontrer qu’elle a participé à la conception, à la préparation, à la direction ou à la réalisation de l'entretien, ou qu’elle a contribué autrement à l’originalité de celui-ci. Or, rien ne permettait en l’espèce de caractériser une telle participation : Carole Roussopoulos s’était limitée à répondre aux questions posées dans l’ordre fixé par l’intervieweuse, sans intervenir dans la rédaction, le choix ou l'ordonnancement de ces questions, ni dans la conception ou le déroulement de l’entretien. Dès lors, seule la demanderesse, qui avait pris l’initiative des entretiens, conçu leur plan, choisi les thèmes et les questions et mené l’interview selon ses propres choix, était fondée à revendiquer la qualité d’auteur de cette interview.

DROIT D’AUTEUR & INTERVIEW

Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir refusé de reconnaître la qualité de coauteur à une personne qui s’était bornée à répondre aux questions posées lors d’une interview, sans participer à la conception, à la préparation ou à la direction de l’entretien filmé ; l’originalité ne peut résulter de la seule teneur de ses réponses, aussi personnelles soient-elles (Civ. 1re, 15 octobre 2025, n°24-12076).

Read More
Saisie de questions préjudicielles par les juridictions suédoise et allemande, la Cour de Justice de l’Union européenne a, le 4 décembre dernier, précisé l’étendue de la protection des objets utilitaires, tels que des meubles, par le droit d’auteur (CJUE, 4 décembre 2025, aff. jointes C-580/23 et C-795/23). Comme l’avait souligné l’avocat général dans ses conclusions, l’épineux sujet de la protection des objets relevant des oeuvres d’art appliqué tient notamment au fait qu’ils se situent « à la frontière entre les oeuvres d’art « pur » et les simples objet utilitaires ». Dans les deux affaires rapportées, des fabricants de meubles ont introduit une action devant les juridictions suédoise et allemande à l’encontre de concurrents sur le fondement d’une atteinte à leur droit d’auteur sur une table d’intérieur et des meubles modulables. En substance, les questions posées à la Cour étaient les suivantes : quelle doit être l’articulation entre la protection par le droit d’auteur et celle du droit des dessins et modèles ? Quels sont les éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer l’originalité des objets des arts appliqués au sens des articles 2 à 4 de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur ? Quels doivent être les critères d’appréciation de l’atteinte au droit d’auteur ? La Cour rappelle tout d’abord qu’un objet peut être protégé cumulativement par le droit des dessins et modèles et par le droit d’auteur sous certaines conditions. Ainsi, la Cour affirme qu’un dessin ou modèle peut être qualifié d’oeuvre au sens de la directive 2001/29. S’agissant de la protection par le droit d’auteur, la Cour énonce que « l’originalité des objets des arts appliqués doit être appréciée selon les mêmes exigences que celles utilisées pour apprécier celle des autres types d’objets ». Dès lors, la Cour relève que « constitue une oeuvre (…) un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci », et énonce que « des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée ». Par conséquent, la Cour dit pour droit que « pour constater une atteinte au droit d’auteur, il convient de déterminer si des éléments créatifs de l’oeuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant. La même impression visuelle globale créée par les deux objets en conflit et le degré d’originalité de l’oeuvre concernée ne sont pas pertinents. La possibilité d’une création similaire ne peut justifier le refus de protection ». Droits d’auteur et droits dessins et modèles peuvent se cumuler, mais ne sauraient donc se confondre : il convient d’appliquer les critères propres à chacun.

OEUVRES D’ART APPLIQUÉ & DROIT D’AUTEUR

Saisie de questions préjudicielles par les juridictions suédoise et allemande, la Cour de Justice de l’Union européenne a, le 4 décembre dernier, précisé l’étendue de la protection des objets utilitaires, tels que des meubles, par le droit d’auteur (CJUE, 4 décembre 2025, aff. jointes C-580/23 et C-795/23).

Read More
Décideurs a récemment actualisé son classement, mettant en lumière nos avancées : Une progression marquée dans le domaine du marché de l’art Une reconnaissance accrue en édition Et une nouvelle distinction avec notre entrée en gestion de portefeuille de marques Ces résultats témoignent de la solidité de notre expertise et de l’investissement continu de nos équipes pour offrir un accompagnement d’excellence à nos clients. Pour accéder au classement: Entreprise - Leaders League

Décideurs salue nos nouvelles avancées

Classement Décideurs

Read More
Notre associé Xavier Près a été interrogé par le Journal des Arts pour répondre à 25 questions sur l’intelligence artificielle. Son analyse est à retrouver dans le numéro 664 du JDA daté du 31 octobre au 13 novembre 2025.

"Le droit d’auteur à l’épreuve de l’IA : 25 questions pour tout savoir ».

Notre associé Xavier Près a été interrogé par le Journal des Arts pour répondre à 25 questions sur l’intelligence artificielle. Son analyse est à retrouver dans le numéro 664 du JDA daté du 31 octobre au 13 novembre 2025.

Read More
Type de contrat : Stage conventionné Durée : 6 mois Lieu : Paris (75116), 46 avenue d’Iéna Début : À partir juillet 2026   Corporate / M&A:   Nous assistons une clientèle variée comprenant des fonds d’investissement, des sociétés françaises et étrangères, des entrepreneurs, des familles etc. Notre activité est très large couvrant le M&A industriel, le private equity (LBO), le venture capital, ainsi que les réorganisations d’entreprises et le suivi juridique de nos clients. Nous intervenons régulièrement sur des opérations à forte valeur ajoutée, y compris transfrontalières, nécessitant une approche stratégique et sur mesure.  Missions proposées:   Intégré(e) à l’équipe Corporate / M&A, vous participerez aux opérations aux côtés des avocats, notamment :   Suivi corporate / secrétariat juridique : rédaction des procès-verbaux et autres documents corporate dans le cadre des opérations de hauts de bilan, réorganisations, suivi juridique, approbations des comptes, gouvernance Due diligence : analyse juridique des sociétés cibles (corporate, contrats, litiges) Rédaction et revue d’actes : protocoles d’accord, contrats de cession, pactes d’actionnaires, documents de gouvernance Opérations de closing : préparation des documents, suivi des conditions suspensives, coordination avec les autres conseils Veille juridique : suivi des évolutions législatives et réglementaires en droit des sociétés Contribution à la rédaction de mémos et consultations juridiques sur des problématiques complexes   Profil recherché:   Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires ou d’un DJCE Idéalement élève avocat ayant obtenu le CRFPA Un double cursus (LLM, Sciences Po, école de commerce) ou une expérience en pays anglophone constitue un atout Solides connaissances en droit des sociétés Maîtrise indispensable de l’anglais (oral et écrit) Excellentes capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et sens de l’initiative   Ce que nous offrons:   Une immersion concrète dans la pratique du Corporate / M&A Un encadrement personnalisé par des avocats expérimentés Une participation active à des opérations stratégiques et complexes Un environnement stimulant, exigeant et formateur Gratification selon profil, prise en charge de 50 % du titre de transport et tickets restaurant  Candidature:  Vous pouvez nous adresser votre CV et votre lettre de motivation par email en postulant ci-dessous ou utiliser le formulaire de candidature disponible ici.

Stagiaire Corporate M&A S2 2026

Type de contrat : Stage conventionné Durée : 6 mois Lieu : Paris (75116), 46 avenue d’Iéna Début : À partir juillet 2026 Corporate / M&A: Nous assistons une clientèle variée comprenant des fonds d’investissement, des sociétés françaises et étrangères, des entrepreneurs, des familles etc. Notre activité est très large couvrant le M&A industriel, le private equity (LBO), le venture capital, ainsi que les réorganisations d’entreprises et le suivi juridique de nos clients. Nous...

Read More
Notre associé Xavier Près a animé la formation "architecture et droit d'auteur " le 26 novembre 2025 organisé par l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle et Numérique (IRPI-N) de l’Université Panth�éon-Assas, Paris II.

Architecture et droit d'auteur

Notre associé Xavier Près a animé la formation "architecture et droit d'auteur " le 26 novembre 2025 organisé par l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle et Numérique (IRPI-N) de l’Université Panthéon-Assas, Paris II.

Read More
VALTHER a accompagné le groupe HONOTEL, ainsi que les fonds d’investissement Cap Hospitality IV et Cap Hospitality V gérés par Hôtel Investissement Capital, dans le cadre de la mise en place du partenariat stratégique conclu avec Bpifrance Investissement, via le fonds France Investissement Tourisme 3, et BNP Paribas Développement.   Dans ce cadre, VALTHER a également assisté le groupe HONOTEL dans l’acquisition des établissements hôteliers constituant le socle de ce partenariat.   Acteur de référence dans les secteurs de l’hôtellerie et de l’hospitality, le groupe HONOTEL franchit ainsi une nouvelle étape stratégique, renforçant sa position sur le marché tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de croissance, notamment sur le segment de l’hostellerie.   À travers cette opération, et l’acquisition des établissements concernés qui seront exploités sous la nouvelle marque « GLINT, Hostel & Suites », le groupe étend son portefeuille en intégrant indirectement de nouveaux actifs hôteliers représentant près de 400 chambres pour 1 500 lits.   Laurent Lapouille, Président d’Honotel, déclare : « GLINT, Hostel & Suites est une solide opportunité d’investissement par sa capacité à réaliser, à emplacement égal, des performances économiques largement supérieures à l’hôtellerie classique. Par ailleurs, le concept est très modulable et permet de transformer des hôtels existants en GLINT, mais aussi des immeubles de bureaux, ce qui nous permet de multiplier les opportunités. »   Flavien Tiberghien et Manoel Assaf, Bpifrance, ajoutent : « Nous sommes fiers de nous associer au Groupe Honotel pour le lancement de “GLINT, Hostel & Suites”. Cette nouvelle marque d’hôtellerie hybride incarne parfaitement l’innovation et l’agilité nécessaires au secteur touristique. Nous sommes impatients d’accompagner son développement ambitieux et de contribuer à la redéfinition des standards de l’hôtellerie en France et en Europe. »   Philippe Duny et Baptiste Alain, BNP Paribas Développement, déclarent : « Avec le projet GLINT, Honotel démontre la capacité de l’industrie hôtelière française à développer des concepts en phase avec les nouveaux usages du voyage. La création de cette première plateforme fédère des spécialistes sectoriels auxquels nous sommes heureux de nous associer, avec la perspective de faire émerger une marque leader de l’hostellerie en Europe. »   Par ailleurs, cette levée de fonds permet au groupe HONOTEL de consolider un partenariat durable avec Bpifrance Investissement et BNP Paribas Développement, et de poursuivre son ambition de constituer dans les prochaines années un portefeuille significatif d’actifs hôteliers, tout en renforçant sa position d’acteur clé du secteur.       Intervenants : Investisseurs :  - Equity : BPI FRANCE INVESTISSEMENT (Flavien Tiberghien, Fabrice Cacoub, Manoel Assaf) ; BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (Philippe Duny, Walid Chekroud, Baptiste Alain) Conseil juridique Honotel : VALTHER (Bruno Fiacre, Matthieu Labat-Labourdette, Manon Dupin, Maëldan Lavalou) Conseil juridique Investisseurs : NOVA PARTNERS (Olivier Nett, Catherine Diril)

HONOTEL franchit une nouvelle étape avec l’acquisition de 400 chambres et le lancement de GLINT, Hostel & Suites

VALTHER a accompagné le groupe HONOTEL, ainsi que les fonds d’investissement Cap Hospitality IV et Cap Hospitality V gérés par Hôtel Investissement Capital, dans le cadre de la mise en place du partenariat stratégique conclu avec Bpifrance Investissement, via le fonds France Investissement Tourisme 3, et BNP Paribas Développement.

Read More
Valther a conseillé le Groupe Diot-Siaci, leader européen du conseil et du courtage en assurances et réassurance d’entreprises, dans le cadre de la recomposition de son capital, marquée par la montée d’Ardian en tant qu’investisseur financier de référence du Groupe qui porte sa participation à 45 % du capital. Le Groupe Burrus, actionnaire historique détient désormais 47 % du capital, le solde étant détenu par le management et les salariés du Groupe.   La nouvelle structure capitalistique s’accompagne de la mise en place d’une gouvernance de co-contrôle entre Ardian et le Groupe Burrus qui a pour but de soutenir une nouvelle phase de croissance ambitieuse. Le Groupe continuera à être co-présidé par Pierre Donnersberg et Christian Burrus, et dirigé par Cédric Charpentier, Directeur général.   Cette étape majeure confirme la volonté du Groupe Diot-Siaci de poursuivre le renforcement de son développement tiré par un mix de croissance organique et d’acquisitions ciblées.   Valther est intervenu sur les aspects Corporate/M&A de l’opération avec Bruno FIACRE, Adina MIHAESCU, Maëldan LAVALOU et Ibrahim CAMARA.

Valther a conseillé le Groupe Diot-Siaci dans le cadre de la recomposition de son capital, marquée par la montée d’Ardian en tant qu’investisseur financier de référence

Valther a conseillé le Groupe Diot-Siaci, leader européen du conseil et du courtage en assurances et réassurance d’entreprises, dans le cadre de la recomposition de son capital, marquée par la montée d’Ardian en tant qu’investisseur financier de référence du Groupe qui porte sa participation à 45 % du capital. Le Groupe Burrus, actionnaire historique détient désormais 47 % du capital, le solde étant détenu par le management et les salariés du Groupe. La nouvelle structure capitalistique...

Read More
Valther a accompagné avec succès les fonds Naxicap Carvest, BpiFrance et Crédit Mutuel Equity, ainsi que Didier Delavault, dirigeant historique de Médipréma Group, dans la cession du capital à Sodero (FPCI Transmettre & Pérenniser III) et InnovaFonds (FPCI FIT III). Didier Delavault, qui réinvestit aux côtés des nouveaux actionnaires, poursuivra son engagement pour assurer la transition managériale et soutenir la croissance du groupe.   Fondé en 1976 en Touraine, Médipréma s’est imposé comme un acteur incontournable de la néonatologie en Europe. Le groupe développe et commercialise une gamme complète de solutions médicales à travers trois marques complémentaires :   -        Beldico : consommables à usage unique destinés à la nutrition dans les services de néonatalogie (biberons, tétines, téterelles, bouchons de nutrition…) ; -        Médipréma : conception, production et distribution d’équipements médicaux néonatals (incubateurs, photothérapie et équipements de transport) ; -        IMP : distribution de produits de nursing, de soins adultes et de laboratoire.   Avec plus de 200 collaborateurs répartis sur deux sites (Tauxigny en France et Marche-en-Famenne en Belgique), Médipréma exporte ses solutions dans plus de 50 pays. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 40 M€ en 2024, porté par une offre reconnue pour son innovation, son ergonomie et sa qualité.   Sous l’impulsion de Didier Delavault, Médipréma a renforcé ses fondamentaux ces dernières années (réorganisation commerciale, optimisation tarifaire, amélioration de la productivité). Fort d’une position de leader en France et en Belgique, le groupe vise désormais un chiffre d’affaires de 60 M€ d’ici 2029. Pour y parvenir, il mise sur l’élargissement de son offre, le renforcement de sa présence en Europe et à l’international, ainsi que sur des opérations ciblées de croissance externe.   Sodero et InnovaFonds deviennent actionnaires majoritaires, aux côtés de Loire Centre Capital. Le financement de cette opération a été structuré par un pool bancaire composé de CIC Ouest et LCL, complété par la Caisse d’Épargne Loire Centre.     Intervenants :   Cible :  MEDIPREMA GROUP Cédants :     -        Les fonds Naxicap : CE DEVELOPPEMENT III, BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT et NAXICAP RENDEMENT 2018,   -        Les fonds CREDIT AGRICOLE REGIONS REGION INVESTISSEMENTS (CARVEST) : CATP EXPANSION, CENTRE LOIRE EXPANSION, CENTRE OUEST EXPANSION et VAL DE FRANCE EXPANSION,   -        CREDIT MUTUEL EQUITY SCR,   -        Le FPS BPIFRANCE CAPITAL 2,   -        ainsi que le dirigeant, Monsieur Didier Delavault. Acquéreur : le FPCI FIT III géré par INNOVAFONDS, le FPCI TRANSMETTRE ET PERENNISER III géré par SODERO GESTION et la société LOIRE-CENTRE CAPITAL Avocat Cédants : Valther (Velin Valev, Bastien Charra, Christian Chudzik) Avocat Acquéreurs : Edge (Matthieu Lochardet, Leslie Batazzi, Alison Dargon, Clément Salaün)   Avocat Acquéreurs (financement) : Squair (Blandine Gény, Constance Dunoyer de Segonzac, Clara Toubert)   Banques : Banque CIC Ouest (Nadine Divet), Crédit Lyonnais (Sylvère Prin), Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre (Maéva Chilon)   Avocat des banques : Cornet Vincent Ségurel (Bertrand Coste)   Banque d’affaires Cédants : Stifel Europe (Guillaume Nathan, Nicolas de Quincerot, Alexandre Deranque, Rémi Bouillet)   Due Diligence Cédants :   Stratégique : CMI (Hugo Perier, Florent Rebel) Financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Louis Fourdinier, Jérôme Euler) Juridique et sociale France : Valther (Velin Valev, Bastien Charra, Christian Chudzik, Maëldan Lavalou, Julie Leymarie, Aude Figiel, Valérie Dubaile, Anne Malhomme, François Bohrer) Fiscale France : Arsène Taxand (Brice Picard, Camille Angibaud, Lisa Cotty, Marine Potier) Juridique et sociale Belgique : Van Bael & Bellis (Caroline Daout, Virginie Lescot, Jens Westerwoudt, Viktor Francq, Diego Serré, Sara Beutels) Fiscale Belgique : Arteo (Xavier Pace, Jean-Michel Degée, Marie Lamensch, Noémie Moortgat, Alicia Loots)   Due Diligence Acquéreur :   Financière : KPMG (Arnaud Colas, Mathieu Audureau) Juridique et sociale France : Edge (Matthieu Lochardet, Leslie Batazzi, Alison Dargon, Clément Salaün) Fiscale France : Keels (Laurent Partouche, Samuel Birman, Emily Benedetti) Juridique et sociale Belgique : Lydian (Florence Colpaert, Wouter De Vos) Fiscale Belgique : Tiberghien (Sébastien Massaro, Ahmed Eljilali)

Valther a conseillé les associés cédants et le dirigeant de Médipréma Group, acteur de référence dans le domaine de la néonatalogie, dans le cadre de la cession du groupe à Sodero et InnovaFonds

Valther a accompagné avec succès les fonds Naxicap Carvest, BpiFrance et Crédit Mutuel Equity, ainsi que Didier Delavault, dirigeant historique de Médipréma Group, dans la cession du capital à Sodero (FPCI Transmettre & Pérenniser III) et InnovaFonds (FPCI FIT III). Didier Delavault, qui réinvestit aux côtés des nouveaux actionnaires, poursuivra son engagement pour assurer la transition managériale et soutenir la croissance du groupe.

Read More
Par un arrêt du 3 septembre 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question du point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur : elle juge qu’en cas de pluralité d’actes de contrefaçon, la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil court à compter de chacun de ces actes distinctement (Civ. 1ère, 3 septembre 2025, n°23-18/669). On sait que la prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur (et des droits voisins) est régie, contrairement à celle des droits de propriété industrielle, qui fait l’objet de dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle, par le droit commun de l’article 2224 du code civil. Selon ce texte, elle est de cinq ans à compter du moment où le titulaire des droits a eu, ou aurait dû avoir, connaissance des faits lui permettant d’agir, c’est-à-dire du ou des actes de contrefaçon allégués. De manière surprenante, la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur la question délicate de ce point de départ en cas de pluralité d’actes de contrefaçon commis par une même personne : faut-il faire courir le délai de prescription pour le tout, dès le premier de ces actes de contrefaçon ou, au contraire, faire une application distributive de la prescription, dont le délai courrait dès lors pour chaque acte séparément ? Dans l’affaire rapportée, les auteur, compositeur et arrangeur du thème du générique du dessin animé Code Lyoko, intitulé « un monde sans danger », avaient agi en contrefaçon à l’encontre des membres du groupe Black Eyed Peas ainsi que des producteur et éditeurs du titre « Whenever », publié sur l’album de ce groupe intitulé « The Beginning », qui avait fait l’objet d’une exploitation planétaire en 2010 et les années suivantes ; d’ailleurs, les demandeurs leur avaient adressé une mise en demeure dès 2011, preuve qu’ils n’ignoraient pas cette exploitation. Ils n’avaient cependant assigné qu’en 2018. La Cour d’appel a accueilli le moyen Fré de la prescription invoqué par les défendeurs, jugeant que les actes d’exploitation du titre litigieux constatés par les demandeurs dans les cinq ans ayant précédé l’assignation, n’étaient que la continuité de l’exploitation initiale, connue par eux, en sorte qu’ils auraient dû agir dans un délai de cinq ans à compter, à tout le moins, de la date de leur mise en demeure. La solution paraît de bon sens, et assure la sécurité juridique des Fers, qui est une fonction essentielle de la prescription. Elle méconnaît, cependant, la notion de la contrefaçon telle que définie par le code de la propriété intellectuelle, laquelle s’entend d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion effectués sans le consentement du titulaire des droits, et confère au contrefacteur allégué non seulement la sécurité juridique au titre de ses actes passés, mais aussi l’impunité pour l’avenir, ce qui est plus discutable. C’est sans doute pourquoi, par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation juge que « lorsque la contrefaçon résulte d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de  reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette  nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance ». La solution rassurera les titulaires de droits, et rapproche – un peu, la prescription du droit d’auteur et des droits voisins de celle des droits de propriété industrielle, qui court à compter du dernier des actes de contrefaçon.

DROIT D’AUTEUR & PRESCRIPTION

Par un arrêt du 3 septembre 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question du point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur : elle juge qu’en cas de pluralité d’actes de contrefaçon, la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil court à compter de chacun de ces actes distinctement (Civ. 1ère, 3 septembre 2025, n°23-18/669).

Read More
Le pôle social de la Cour d’appel de Paris a récemment rendu un arrêt sur les sanctions disciplinaires prises par un club de football professionnel à l’encontre de l’un de ses joueurs qui avait « liké » une publication Instagram dénigrant son  employeur (CA Paris, 19 juin 2025, n° 22/01925). Dans cette affaire, le contrat de travail d’un joueur de football le liant à son club prévoyait le versement d’une prime mensuelle d’éthique, conditionnée au respect d’objectifs définis par les règles de l’éthique du football du club. Ces règles visent notamment à proscrire tout commentaire public négatif sur le club, son personnel, ou ses supporters, ainsi que toute manifestation publique à caractère politique ou religieux susceptible de porter atteinte à son image. Elles obligent également de devoir saluer et remercier les supporters avant et après chaque rencontre. En l’espèce, le club a refusé de verser cette prime d’éthique à l’un de ses joueurs, au motif que ce dernier avait « liké » une vidéo publiée sur Instagram, dans le cadre d’une campagne de dénigrement du club. Le joueur a contesté cette décision, en soutenant que le non-versement de la prime constituait en réalité une sanction pécuniaire prohibée par l’article L.1331-2 du code du travail. La Cour d’appel de Paris a accueilli cet argument, considérant que la mesure prise par le club visait à sanctionner le comportement du salarié et constituait, dès lors, une sanction disciplinaire. Elle a, en conséquence, rappelé qu’aucune sanction pécuniaire ne pouvait être prononcée à ce titre. En outre, le joueur avait déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de six jours pour les mêmes faits. La Cour d’appel a jugé que le Club ne pouvait valablement sanctionner le salarié deux fois pour le même comportement. La mise à pied a donc été annulée et le joueur a été indemnisé.

SPORT & WEB

Le pôle social de la Cour d’appel de Paris a récemment rendu un arrêt sur les

sanctions disciplinaires prises par un club de football professionnel à l’encontre de l’un de ses joueurs qui avait « liké » une publication Instagram dénigrant son employeur (CA Paris, 19 juin 2025, n° 22/01925).

Read More
Notre associé Xavier Près est intervenu lors du colloque international « la propriété intellectuelle a-t-elle le sens de l’humour ? » organisé au Collège de France et à la Sorbonne le 8 et 9 octobre 2025, sous la direction scientifique de Ronan Bretel et Anaïs Szkopinski.   Sa contribution : « l’exception de parodie audiovisuelle » sera prochainement publiée avec les actes du colloque.

Notre associé Xavier Près est intervenu lors du colloque international « la propriété intellectuelle a-t-elle le sens de l’humour ? »

Notre associé Xavier Près est intervenu lors du colloque international « la propriété intellectuelle a-t-elle le sens de l’humour ? » organisé au Collège de France et à la Sorbonne le 8 et 9 octobre 2025, sous la direction scientifique de Ronan Bretel et Anaïs Szkopinski.

Read More
Dans un arrêt du 1er août 2025, la CJUE rappelle que, aux fins d’harmonisation du droit des marques au sein de l’Union européenne, la forclusion par tolérance doit se limiter aux cas prévus par la Directive de 2015 issue du « Paquet Marques ». Dès lors, il n’est pas possible d’appliquer un principe de droit national selon lequel le titulaire d’une marque perdrait son droit d’agir en contrefaçon pour avoir trop longtemps toléré l’usage d’un signe identique au sien, lorsque ce signe n’a pas été enregistré en tant que marque (Cour de justice de l’UE, 1er août 2025, C-452/24, EU:C:2025:618, Lunapark Scandinavia Oy Ltd / Hardeco Finland Oy). En vertu du principe de forclusion par tolérance, le titulaire d’une marque tolérant, pendant plus de cinq ans consécutifs, l’usage d’une marque postérieure, perd le droit d’agir en contrefaçon ou en nullité contre celle-ci. Cependant, cette règle, issue de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, et transposée en France aux articles L.716-2-8 et L.716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, ne s’applique que dans le cas où la marque postérieure tolérée a été enregistrée. En revanche, le simple usage de cette marque, sans dépôt, ne permet pas la mise en oeuvre de ce principe. Dans l’affaire en cause, la société finlandaise Lunapark avait procédé à l’enregistrement de la marque DRACULA pour des produits de confiserie. Au moment de cet enregistrement, en 2009, une autre société de droit finlandais (aux droits de laquelle venait la société Hardeco) commercialisait déjà des confiseries sous le nom DRACULA, mais n’avait pas déposé ce signe à titre de marque. Cet usage s’est poursuivi dans le temps, jusqu’en 2020, année durant laquelle Lunapark a assigné la société Hardeco en contrefaçon, pour faire cesser ces actes. Les juridictions finlandaises n’ont pas fait droit à la demande de Lunapark au motif que cette dernière aurait dû, selon un principe général de droit privé de droit finlandais (distinct de la législation sur le droit des marques), exercer son action dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance des faits litigieux. Elle aurait donc perdu son droit à agir en contrefaçon, du fait de son inaction prolongée. Dans cet arrêt du 1er août 2025, la Cour de justice estime qu’un tel principe général de droit privé ne peut s’appliquer : en effet, la forclusion par tolérance doit se limiter au cas visé par la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, à savoir la tolérance d’une marque postérieure enregistrée. En revanche, le fait de tolérer l’usage d’une marque non enregistrée, même pendant plus de cinq ans, ne saurait priver le titulaire de la marque de son droit d’agir en défense de celle-ci.

MARQUE & FORCLUSION PAR TOLÉRANCE

Dans un arrêt du 1er août 2025, la CJUE rappelle que, aux fins d’harmonisation du droit des marques au sein de l’Union européenne, la forclusion par tolérance doit se limiter aux cas prévus par la Directive de 2015 issue du « Paquet Marques ». Dès

lors, il n’est pas possible d’appliquer un principe de droit national selon lequel le titulaire d’une marque perdrait son droit d’agir en contrefaçon pour avoir trop longtemps toléré l’usage d’un signe identique au sien, lorsque ce signe n’a pas été e

Read More
Déjà dense et complexe, le Règlement européen du 13 juin 2024 sur l’IA (« RIA ») a été complété pendant l’été 2025 par une série de mesures desFnées à faciliter sa mise en oeuvre progressive (Commission européenne : lignes directrices à l’inten5on des fournisseurs de modèles d’IA à usage général, 18 juillet 2025 ; code de bonnes pra5ques, 10 juillet 2025 ; « résumé suffisamment détaillé », 24 juillet 2025 et désigna5on par la France de ses autorités compétentes pour la mise en oeuvre du RIA). Le Règlement européen sur l’IA (RIA) est entré en vigueur le 1er août 2024. Depuis février 2025, les systèmes à risque inacceptable sont interdits. Depuis le 2 août 2025, les dispositions du chapitre V du RIA s’appliquent aux modèles d’IA à usage général (et donc aux IA génératives). Désormais, les fournisseurs de ces modèles doivent notamment : Élaborer et tenir à jour une documentation technique de leur modèle (processus d’entraînement et d’essai, ainsi que les résultats de son évaluation) ; Fournir une documentation à l’attention des fournisseurs de systèmes d’IA qui envisagent d’intégrer ce type de modèle dans leurs systèmes d’IA ; Mettre en place une politique de respect du droit d’auteur et des droits voisins ; Publier un résumé des contenus utilisés pour l’entraînement du modèle ; Coopérer avec les autorités compétentes. Pour assurer la pleine effectivité de ces obligations, différentes mesures ont été prises cet été : (i) Un code de bonnes pratiques, portant sur les modèles d’IA à usage général, a été publié le 10 juillet 2025. Il comporte trois chapitres : (i) transparence, (ii) droit d’auteur, (iii) sûreté et sécurité. Ce code est un outil facultatif permettant aux fournisseurs qui y adhèrent de démontrer leur conformité au Règlement. Il a pour finalité d’alléger la charge administrative pesant sur les fournisseurs et in fine de conférer plus de sécurité juridique. (ii) Le code des bonnes pratiques a été complété par des lignes directrices de la Commission, publiées le 18 juillet 2025, portant sur l’étendue des obligations des fournisseurs de modèles d’IA à usage général. Elles ont pour finalité d’aider les fournisseurs de ces modèles à se mettre en conformité avec leurs obligations. Elles apportent des précisions sur certaines notions du RIA afin de permettre aux opérateurs d’apprécier s’ils sont soumis à ce texte, et ainsi de déterminer la nature de leur modèle, leur qualité de fournisseur, et les potentielles exemptions. (iii) Un modèle type de « résumé suffisamment détaillé » a été publié le 24 juillet 2025 par la Commission européenne (Bureau de l’IA). Ce document que les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent mettre à la disposition du public vise en principe à permettre l’identification des données d’entrainement ainsi qu’à assurer l’effectivité du respect des droits d’auteur et des droits voisins. Le document identifie à cet effet trois grandes catégories d’informations, à savoir (i) les « informations générales », (ii) une « liste des sources de données » et (iii) les « aspects pertinents liés au traitement des données » ; soit notamment les mesures mises en oeuvre par le fournisseur afin de respecter l’exception de fouille de textes et de données. Il n’impose toutefois pas la divulgation des détails concernant les données et les oeuvres précises utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA. À noter enfin que la France a désigné ses autorités compétentes pour la mise en oeuvre du RIA : la CNIL ne sera pas seule à assurer cette mission. La DGCRRF, l’ARCOM, l’ACPR, le Conseil d’État, la Cour de cassation, la Cour des comptes, l’ANMS, l’ANSSI, PEReN, etc. font également partie du dispositif et se répartissent les rôles selon les matières et les secteurs concernés. C’est au demeurant la DGCCRF qui a été chargée de la coordination des autorités de surveillance du marché, et qui jouera à ce titre le rôle de point de contact unique de la Commission européenne.

IA GÉNÉRATIVE & MISE EN CONFORMITE

Déjà dense et complexe, le Règlement européen du 13 juin 2024 sur l’IA (« RIA ») a été complété pendant l’été 2025 par une série de mesures desFnées à faciliter sa mise en oeuvre progressive (Commission européenne : lignes directrices à l’inten5on des fournisseurs de modèles d’IA à usage général, 18 juillet 2025 ; code de bonnes pra5ques, 10 juillet 2025 ; « résumé suffisamment détaillé », 24 juillet 2025 et désigna5on par la France de ses autorités compétentes pour la mise en oeuvre du RIA).

Read More
Notre associé Xavier Près a contribué au livre blanc « Propriété intellectuelle : Regards pratiques et enjeux prospectifs », réalisé sous la direction de Stéphanie Le Cam, Yann Basire et Caroline Le Goffic.   Sa contribution « L’IA saisie par le droit d’auteur, trente après l’adoption du Code de la propriété intellectuelle » est publiée dans l’ouvrage de référence édité par Lefebvre Dalloz.   L’ouvrage est disponible en librairie : https://www.boutique-dalloz.fr/propriete-intellectuelle-regards-pratiques-et-enjeux-prospectifs-p.html

Notre associé Xavier Près a contribué au livre blanc « Propriété intellectuelle : Regards pratiques et enjeux prospectifs »

Notre associé Xavier Près a contribué au livre blanc « Propriété intellectuelle : Regards pratiques et enjeux prospectifs », réalisé sous la direction de Stéphanie Le Cam, Yann Basire et Caroline Le Goffic.



Sa contribution « L’IA saisie par le droit d’auteur, trente après l’adoption du Code de la propriété intellectuelle » est publiée dans l’ouvrage de référence édité par Lefebvre Dalloz.

Read More
Le Règlement européen du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et l’utilisation des données entre progressivement en application, à compter du 12 septembre 2025 (Règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l’accès aux données et de l’u5lisa5on des données). Dans une perspective de développement d’un marché unique des données concurrentielles au sein de l’Union européenne et dans la continuité de la stratégie européenne pour les données, le Règlement sur les données (ou « Data Act ») ambitionne d’assurer une utilisation ainsi qu’une répartition équitable de la valeur issue des données, personnelles ou non. Le Règlement européen du 13 décembre 2023 encadre ainsi l’accès, le partage et la portabilité des données générées par les produits connectés (TV, véhicules, électroménager, etc.) et services connexes (les services numériques intégrés dans un produit ou interconnectés avec celui-ci, nécessaires au fonctionnement du produit). Il vise à garantir aux utilisateurs un contrôle effectif sur leurs données. Entré en vigueur le 11 janvier 2024, il fait l’objet d’une application progressive. Il en est ainsi, à compter du 12 septembre 2025, de : L’accès aux données : les détenteurs de données sont soumis à l’obligation de rendre accessibles aux utilisateurs les données générées par l’utilisation de leurs produits connectés ou services accessibles. Cette mise à disposition doit s’effectuer selon des modalités précises :sans frais pour l’utilisateur, ni retard injustifié, à un niveau de qualité précis, et dans un format interopérable ; Le partage des données entre entreprises et utilisateurs : l’utilisateur dispose d’un droit au partage de ses données avec des Fers, par exemple un Fers proposant un service après-vente. A cet égard, il incombe au détenteur de données de faciliter l’accès aux données, ainsi qu’aux métadonnées pertinentes nécessaires à leur interprétation et utilisation par des Fers. Cette mise à disposition doit être réalisée sans retard injustifié, à un niveau de qualité identique, de manière aisée, sécurisée, sans frais pour l’utilisateur et dans un format interopérable ; La prohibition des clauses abusives, celles-ci étant définies comme toute clause manifestement contraire aux bonnes pratiques commerciales en matière d’accès aux données et à leur utilisation, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ; La mise à disposition auprès des organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne et aux organes de l’UE, de certaines données lorsque leur utilisation est justifiée par un besoin exceptionnel, reposant notamment sur une situation d’urgence. En outre, le Data Act prévoit un mécanisme de sanctions pour toute violation du Règlement, dont le régime doit être déterminé par les États membres.

PARTAGE DES DONNÉES, PRODUITS CONNECTÉS & SERVICES CONNEXES

Le Règlement européen du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et l’utilisation des données entre progressivement en application, à compter du 12 septembre 2025 (Règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l’accès aux données et de l’u5lisa5on des données).

Read More
La CNIL a prononcé des amendes record contre Shein (150 millions d’euros) et Google (325 millions d’euros) pour manquements aux règles en matière de cookies et de publicité (Délibération de la formation restreinte n°SAN-2025-005 du 1er septembre 2025 concernant la société Infinite styles services Co. ltd et Délibération de la formation restreinte n°SAN-2025-004 du 1er septembre 2025 concernant les sociétés Google LLC et Google Ireland ltd). Par deux délibérations du 1er septembre 2025, la formation restreinte de la CNIL a lourdement sanctionné Shein et Google, pour violation des règles en matière de cookies (et autres traceurs) et de publicité électronique. La filiale irlandaise du groupe Shein a ainsi été condamnée à une amende de 150 millions d’euros pour avoir déposé des cookies publicitaires sur le site shein.com, sans consentement valable des uFlisateurs. En effet, certains cookies étaient déposés dès l’arrivée sur la page d’accueil, avant toute action de l’internaute sur le bandeau cookies prévu à cet effet. Par ailleurs, le dispositif de recueil du consentement prévu sur le site n’était pas conforme à la réglementation. En effet, les internautes pouvaient donner leur accord soit via un bandeau ne précisant pas la finalité publicitaire des traceurs, soit via une fenêtre proposant un seul bouton « J’accepte », sans opFon de refus. Selon la CNIL, ce double disposiFf était de nature à orienter indûment le choix de l’utilisateur. De plus, l’information donnée à l’internaute, dans l’onglet « Paramètres des cookies », se limitait à la description des types de cookies utilisés, sans mentionner l’identité des éditeurs Fers. Enfin, certains cookies continuaient d’être déposés ou lus, même après un refus ou un retrait du consentement de l’internaute. Le même jour, la CNIL a également infligé une amende (la plus élevée jamais prononcée par elle) de 325 millions à l’encontre de Google Ireland Limited et Google LLC, pour avoir déposé des traceurs publicitaires, sans consentement valide des utilisateurs, lors de la création de comptes Google. La CNIL a ainsi relevé que l’utilisateur n’était pas clairement informé que l’accès aux services Google était conditionné au dépôt de traceurs pour de la publicité personnalisée ou générique. De surcroît, l’utilisateur ne pouvait pas refuser les cookies liés à la personnalisation des annonces aussi simplement qu’il pouvait les accepter. Par ailleurs, la CNIL a également reproché à Google d’avoir affiché des publicités, sous forme de courriels, dans les onglets « Promotions » et « Réseaux sociaux » de la messagerie électronique Gmail, sans avoir recueilli l’accord préalable des utilisateurs, par exemple via une case d’opt-in. La CNIL justifie le montant exceptionnellement élevé de ces amendes par le nombre particulièrement important de personnes concernées, la gravité et la répétition des manquements reprochés (Google avait déjà été sanctionnée par la CNIL, pour des pratiques similaires, à hauteur de 100 millions d’euros en 2020 et 150 millions d’euros en 2021), la position dominante des deux acteurs, les bénéfices économiques Frés de ces pratiques illicites, et leurs fortes capacités financières.

RGPD, COOKIES & PUBLICITÉ

La CNIL a prononcé des amendes record contre Shein (150 millions d’euros) et Google (325 millions d’euros) pour manquements aux règles en matière de cookies et de publicité (Délibération de la formation restreinte n°SAN-2025-005 du 1er septembre 2025 concernant la société Infinite styles services Co. ltd et Délibération de la formation restreinte n°SAN-2025-004 du 1er septembre 2025 concernant les sociétés Google LLC et Google Ireland ltd).

Read More
Dans le cadre d’un BIMBO, Valther a accompagné Naxicap Partners et la Caisse d’Épargne Ile-de-France Capital Investissement (CEIDF CI) dans la cession de la totalité de leurs parts à la holding familiale Arts et Biens, qui en devient ainsi l’actionnaire majoritaire. Cette transaction a permis l’arrivée au capital de deux managers externes, Jérôme Conquet (Président) et Godefroy de Labarthe (Directeur administratif et financier), tout en maintenant la participation du directeur général Christian Lemaire et d’autres cadres historiques de l’entreprise.   Fondée en 2005 en Espagne, The Corporate Gym conçoit et gère des espaces sportifs directement intégrés aux lieux de travail. L’entreprise propose des infrastructures adaptées et des cours animés par des coachs professionnels, accueillant chaque jour des dizaines de milliers de salariés à travers l’Europe. Son objectif : promouvoir l’activité physique et le bien-être en entreprise.   Cette opération renforce la gouvernance de The Corporate Gym et soutient sa stratégie de croissance externe, notamment par l’acquisition d’acteurs complémentaires en France et en Europe. L’ambition affichée est de s’imposer comme le leader européen du sport en entreprise.   Intervenants :   Cible :  TCG Group Cédants :     -        Les fonds Naxicap (CE DEVELOPPEMENT III et FPCI CAPITAL REGIONS 3) et CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT ;   -        ainsi que des associés minoritaires (M. Jérôme Podolsky ; Caliste Leisure SL (Mme Céline Mouillin) ; Sports And Leisure Asesores SL (M. Pedro Randez) ; M. Christian Lemaire ; M. Thierry Bougeard ; M. François-Xavier Lancel). Acquéreur : TCG Growth (holding familiale Arts et Biens) Avocat Cédants : Valther (Velin Valev, Bastien Charra et Christian Chudzik) Avocat Acquéreurs : Orsan (David Sebban, Clara Paetzold & Nastasia Bezille)   Avocat des managers réinvestisseurs : Yards (Igor Doumenc, Julien Brouwer, Laurie Martel)   Avocat du dirigeant : Sparks (Florian Mayor, Ariane Olive & Pierrick Bouchard)   Banque d’affaires Cédants : Largillière Finance (Nicolas Ibanez & Maxime Fournely)   Due Diligence Cédants : Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Alexis Panquet, César Catteau & Ruben Messas) Juridique, sociale et fiscale : Ex Lege   Due Diligence Acquéreur : Juridique, sociale et fiscale : Orsan (David Sebban, Clara Paetzold & Nastasia Bezille) Financière : Grant Thornton (Tanguy Guilbaud, Margaux Libert et Julien Boyadjian)

Valther a conseillé les associés cédants de la société The Corporate Gym dans le cadre de son BIMBO

Dans le cadre d’un BIMBO, Valther a accompagné Naxicap Partners et la Caisse d’Épargne Ile-de-France Capital Investissement (CEIDF CI) dans la cession de la totalité de leurs parts à la holding familiale Arts et Biens,

Read More
Avocate au Barreau de Paris depuis plus de 10 ans, Anne-Charlotte consacre sa pratique aux opérations de restructurations juridique et financière d’entreprises en difficulté et assiste, à ce titre, une clientèle française comme étrangère, composée aussi bien de débiteurs, de détenteurs de capital, de créanciers, d’investisseurs ou de candidats repreneurs. Elle intervient dans le cadre de procédures amiables ou collectives et accompagne également ses clients dans le cadre des aspects contentieux des dossiers d’entreprises en difficulté - notamment en matière de responsabilité des dirigeants et d’insuffisance d’actif.   Anne-Charlotte a débuté sa carrière d’avocat en 2014 au sein du département Restructuring du cabinet C’M’S Bureau Francis Lefebvre Lyon. Elle a ensuite rejoint, en 2015, le cabinet Santoni & Associés où elle a eu l’opportunité d’intervenir sur plusieurs dossiers de place. Elle a intégré en 2018 le département Restructuring du cabinet Nabarro & Hinge, puis en 2020, celui du cabinet Chammas & Marcheteau, avant de rejoindre Valther en janvier 2025, en tant que Counsel, pour diriger le Département Restructuring et procédures collectives.   « Nous sommes très heureux de la nomination d’Anne-Charlotte en tant qu’associée de Valther. Cette étape s’inscrit naturellement dans le parcours que nous construisons ensemble et reflète la belle dynamique de croissance du Cabinet » indique Velin VALEV, associé gérant et fondateur du cabinet.   Anne-Charlotte est titulaire d'un Master 2 Droit International, Européen et comparé de l’Université Jean Moulin – Lyon III.   Elle est membre de l’Association des Jeunes Professionnels du Restructuring (AJR) depuis 2020.   Cette nomination intervient dans le cadre de la croissance ininterrompue de Valther qui compte désormais 15 associés.

Anne-Charlotte FAURE nommée associée en charge du Restructuring de VALTHER

Anne-Charlotte FAURE nommée associée en charge du Restructuring de VALTHER

Read More
VALTHER accompagne le Groupe SC PACK, acteur de référence dans la production et la distribution de solutions d’emballage innovantes et écoresponsables, pour l’acquisition stratégique de FRAPAK PACKAGING, acteur européen de premier plan dans la fourniture d’emballages plastiques destinés aux secteurs de la cosmétique, de l’entretien ménager et de l’alimentaire. Cette opération marque une étape décisive dans le développement international du Groupe SC PACK, en renforçant sa position d’acteur clé sur le marché des solutions d’emballage innovantes et écoresponsables. Elle vise à consolider la présence du groupe à l’échelle européenne, tout en enrichissant son offre grâce à l’intégration d’une expertise complémentaire dans le domaine de l’emballage plastique et en verre. Fort de plus de 45 ans d’histoire, le groupe néerlandais FRAPAK PACKAGING s’est imposé comme un partenaire incontournable dans le secteur de l’emballage, reconnu pour son savoir-faire dans les solutions standard comme personnalisées. Grâce à cette acquisition, le groupe SC PACK espère atteindre un chiffre d’affaires de près de 350 millions d’euros et regroupera environ 500 collaborateurs répartis dans une quinzaine de pays européens.   Pour les fondateurs du Groupe SC PACK, Stéphane et Christophe Allemandou : « L’intégration de Frapak au sein de SC Pack s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance européenne et nous permet d’élargir notre expertise en matière de solutions d’emballage, notamment dans le domaine du plastique durable ».   Pour Marco Bos, directeur général du groupe FRAPAK PACKAGING : « Rejoindre le Groupe SC Pack est une formidable opportunité pour Frapak. Nous partageons des valeurs communes et une vision tournée vers l’innovation et la durabilité, en accompagnant nos clients grâce à notre expertise dans le domaine du packaging. »   Cible : FRAPAK MANAGEMENT B.V.   Cédants : ABIM BEHEER B.V. (Marco Bos), VANTAGE HOLDING B.V. (Jeroen Cornelisse)   Acquéreur : SC PACK    Avocat Cédants : MONCEY (Guillaume Giuliani, Clara Berland, Vianney Birot), DEBREIJ (Pays-Bas)   Avocat Acquéreur : VALTHER  Velin Valev, Pauline Morier, Francisca Russo Bonilla, Julie Leymarie,, STEK (Pays-Bas) VDD juridique et sociale: Pauline Morier, Francisca Russo Bonilla, Valérie Dubaile, Julia Hazael, François Bohrer.

Valther accompagne SC PACK dans l'acquisition de FRAPAK PACKAGING

VALTHER accompagne le Groupe SC PACK, acteur de référence dans la production et la distribution de solutions d’emballage innovantes et écoresponsables, pour l’acquisition stratégique de FRAPAK PACKAGING, acteur européen de premier plan dans la fourniture d’emballages plastiques destinés aux secteurs de la cosmétique, de l’entretien ménager et de l’alimentaire.

Read More
Avocat au Barreau de Paris depuis plus de dix ans, Laurent est spécialisé en financements d’acquisitions et corporate finance, que ce soit sous forme de dette bancaire ou d’émissions obligataires privées. A ce titre, il accompagne des prêteurs (banques, fonds de dette) et emprunteurs (sponsors, corporate) sur une large gamme d’opérations, notamment des financements à effet de levier, corporate ou cross over, mais également des négociations amiables et des restructurations de dette. Laurent a débuté sa carrière au sein de l’équipe financement du cabinet Shearman & Sterling en 2012, avant de rejoindre le cabinet Goodwin Procter lors de son implantation en France en 2016.   Il rejoint désormais VALTHER, pour y créer et développer la pratique Financement et notamment accompagner le cabinet dans le développement de son offre en private equity.. « L’arrivée de Laurent, dont nous nous réjouissons, s’inscrit parfaitement dans notre volonté de poursuivre la croissance de Valther et le renforcement de notre activité PE/buy-out, en y adjoignant ses compétences en dette », indique Velin VALEV, associé gérant et fondateur du cabinet. Laurent est titulaire d'un Master 2 Droit Economique de Sciences Po Paris et d’un Master 2 en Droit bancaire et financier de l’Université Paris 1. Il est membre de l’Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier (AEDBF). Valther compte désormais 14 associés.

Valther annonce la nomination de Laurent Bonnet en tant qu’associé pour diriger son département Financement.

Valther annonce la nomination de Laurent Bonnet en tant qu’associé pour diriger son département Financement.

Read More
Solutys devient un acteur de référence sur les marchés de la traçabilité, de la digitalisation des processus métiers et de la sécurité des sites et des infrastructures réseaux. Soutenue par Naxicap Partners (entré à son capital lors d’un LBO majoritaire fin 2023), Solutys opère une transformation rapide de son format et de son offre de service avec l’acquisition simultanée de deux acteurs : Nedap France, spécialiste de l’identification RFID, du contrôle d’accès et de la sécurité pour sites sensibles et retail, certifié ANSSI, présent en France, Allemagne, Suisse et Maroc, qui réalise plus de 50 M€ de chiffre d’affaires et compte 160 collaborateurs. Rayonnance, éditeur de solutions logicielles de traçabilité et de mobilité professionnelle, reconnu pour ses suites logicielles propriétaires et sa récurrence de revenus, qui réalise 35 M€ de chiffre d’affaires et compte 90 collaborateurs. Au terme de ces opérations, Solutys développe plus de 135 M€ de chiffre d’affaires, dont une part significative de revenus récurrents, et compte plus de 370 collaborateurs répartis dans 4 pays. S’adressant à un portefeuille clients diversifié (PME, ETI, grands comptes) dans les secteurs de l’industrie, du transport et de la logistique, du retail, de la santé, ou encore de la défense, grâce aux complémentarités sectorielles et technologiques, le groupe propose dorénavant une offre « one-stop-shop » : édition de logiciels métiers, intégration hardware et software, cybersécurité, contrôle d’accès, mobilité, et services managés. Eric Peters, Président de Solutys : « Avec Rayonnance et Nedap, Solutys change d’échelle et s’impose comme une plateforme de consolidation sur notre marché. Nous sommes prêts à accélérer encore, avec le soutien de nos partenaires stratégiques et financiers. » Arnaud Affergan, Président de Rayonnance : « Ce projet ambitieux marque une nouvelle page dans l'histoire de Rayonnance. Je suis très heureux de ce rapprochement entre nos trois sociétés dont je connais les dirigeants de longue date et avec lesquels je partage de nombreuses valeurs. Cela va permettre de proposer à nos clients des offres complémentaires de haute qualité et de répondre à des projets d’envergure de niveau national et européen. Les produits et logiciels de digitalisation et de traçabilité de Rayonnance constitueront une force centrale du nouveau groupe. » Kees Payens, Président de Nedap France : « Ce rapprochement est une très belle opportunité pour l’ensemble de nos équipes et de nos clients. En alliant l’expertise et la force d'innovation de Solutys, de Rayonnance et du groupe Nedap France, nous créons un acteur international de référence. C’est une opération qui ouvre de nouvelles perspectives pour les enjeux de nos marchés et qui conforte notre mission : votre métier évolue nous protégeons votre avenir. » Olivier Champeaux, actuel Directeur Général de Nedap France et nouveau Directeur Général du Groupe : « Avec cette opération, nous triplons de taille et gagnons plusieurs années dans nos plans stratégiques respectifs pour créer un leader européen dans nos métiers. Je remercie les fondateurs, Naxicap et Capza pour leur confiance et suis enthousiaste pour mener avec toutes les équipes ce projet exceptionnel de transformation et de croissance ». Intervenants : Cible :   Nedap France (Kees Payens & Olivier Champeaux) Rayonnance (Arnaud Affergan, Mohammad Akbar & Jérôme Sananès) Acquéreur : Solutys Corporate Investisseurs : Naxicap Partners (Laurent Colléatte, Clémence Rousselet & Marie Olivero) Financement : Capza (Jean-Marc Fiamma, Maureen Planchardn, Valentine Mevel & Guillaume Lalau) Avocat Acquéreurs : Valther (Marie Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis & Cécile Lanne) Due Diligence Acquéreurs : Juridique : Valther (Marie Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis, Meriem Benkacem, Julie Leymarie & Cécile Lanne) Social : Valther (Valérie Dubaile, Julia Hazaël, François Bohrer & Aline Magagnin) IP-IT: Valther (Vincent Varet, Camille Bertin & Valentine Pavy) Fiscal : Arsene taxand (Brice Picard, Camille Cherruault & Camille Angibaud) Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Eric Chan, Charles Kohen, Marin Douceret) Stratégie : CMI (Hugo Perier, Julien Deleuze & Florian Lopez) ·        IT : Vaultinum ·        ESG : Oderis (Radia Benhallam, Lucile Cotelle & Paul Thomassin)   Conseils & Due Diligence Cédants : ·        Conseils Nedap France :   §  Natixis Partners : (Pierre Ruaud, Dorian Cherruault & Axel de Robillard) §  Oderis : (Aurélien Vion & Louis Templier) §  Indefi : (Julien Berger, Mehdi Belefqih & Nicolas Vincent) §  Goodwin : (Jerome Jouhanneaud & Marjorie Ladsous) §  PDGB : (Christophe Vannoote) ·        Conseils Rayonnance : §  Edmond de Rothschild : (Arnaud Petit, Alexandre Aron-Brunetière, Paul Assaël, Joachim Canonne, Martin Leservoisier & Anthony Salvador) §  Oderis : (Aurélien Vion & Louis Templier) §  Kea : (Guillaume Bouvier & Léonid Dorogoï) §  Hogan Lovells : (Stéphane Huten, Arnaud Deparday & Arthur Deschamps) §  LL Berg : Julien Carrascosa Conseil Financement : Largillière Finance (Gabriel Hainault & Julien Rochas) Avocat Financement : Goodwin (Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre, Elisa Revel & Sacha Roustier)

M&A | VALTHER accompagne le groupe Solutys pour l’acquisition des groupes Nedap France et Rayonnance

Solutys devient un acteur de référence sur les marchés de la traçabilité, de la digitalisation des processus métiers et de la sécurité des sites et des infrastructures réseaux.

Read More
Paris, 3 septembre 2025 – Valther a conseillé le groupe Diot-Siaci, acteur européen de référence du courtage en assurances, dans le cadre de la signature d’un accord définitif relatif à sa nouvelle structure actionnariale. À l’issue de l’opération, marquée par la sortie d’Ontario Teachers’ Pension Plan et de certains actionnaires financiers minoritaires, Ardian deviendra l’actionnaire financier de référence de Diot-Siaci, aux côtés du Groupe Burrus, actionnaire historique, et de l’équipe de management. VALTHER est intervenu sur les aspects Corporate/ M&A de l’opération avec Bruno FIACRE, Adina MIHAESCU, Sara KAUFFMANN et Maëldan LAVALOU. Intervenants : Cible :  Diot-Siaci Acquéreurs : Ardian Banque d'affaire Acquéreurs : Evercore: Charles Andrez, Raoul Mansour Avocat Cédants : Latham & Watkins: Gaetan Gianasso, Julia Lefevre, Blaise Olympio Banque d'affaire Cédants : Morgan Stanley: David Benichou, Thomas Denizeau, Fabien Marchese Avocat Acquéreurs : Weil Gotshal: Pierre-Alexandre Kahn, David Aknin, Floriane Egraz, Romain Letard, Messian Dogbevi Banque d'affaire Cible : Messier: Jérémy Langlois et Newco: Jean-Louis Duverney-Guichard Avocat Cible : VALTHER : Bruno Fiacre, Adina Mihaescu, Sara Kauffmann, Maeldan Lavalou Dues Dilligences : DD Financière Acquéreurs : PwC: Céline Appel, François-Xavier Bornet DD Financière Cédants : Morgan Stanley DD Fiscale Acquéreurs : PwC DD Fiscale Cédants : Latham & Watkins DD Juridique Acquéreurs : PwC DD Juridique Cédants : Latham & Watkins DD Sociale Acquéreurs : PwC DD Sociale Cédants : Latham & Watkins

Valther conseille le groupe Diot-Siaci dans le cadre de la signature d’un accord relatif à sa nouvelle structure actionnariale.

À l’issue de l’opération, marquée par la sortie d’Ontario Teachers’ Pension Plan et de certains actionnaires financiers minoritaires, Ardian deviendra l’actionnaire financier de référence de Diot-Siaci, aux côtés du Groupe Burrus, actionnaire historique, et de l’équipe de management.

Read More
Le cabinet Valther  poursuit son ascension dans le monde du droit des affaires en figurant dans le classement Décideurs 2025 dans la catégorie Capital-investissement – Financement d’acquisitions. Cette distinction confirme l’expertise du cabinet dans l’accompagnement des opérations complexes de private equity, aux côtés d’investisseurs, de fonds et d’entreprises en croissance. Mais ce n’est pas tout : Valther entre également dans une nouvelle catégorie, celle du Conseil aux équipes dirigeantes / Manpack. Cette reconnaissance marque une étape stratégique dans le positionnement du cabinet, qui affirme sa capacité à accompagner les dirigeants dans leurs enjeux de gouvernance, de structuration managériale et de négociation avec les investisseurs. Une double reconnaissance qui reflète l’évolution du cabinet Capital-investissement – Financement d’acquisitions  Valther est salué pour sa maîtrise des montages financiers, des audits juridiques et des négociations contractuelles dans le cadre d’opérations de LBO, MBO et autres formes d’acquisitions. Le cabinet est également classé "Excellent" dans deux sous-catégories clés : Opérations de capital développement Opérations LBO mid & small cap Ces distinctions confirment la capacité de Valther à intervenir sur des opérations à fort enjeu. Conseil aux équipes dirigeantes / Manpack : Cette nouvelle entrée témoigne de la capacité du cabinet à intervenir en amont des deals, en soutien stratégique des dirigeants, notamment dans la structuration des management packages et la défense de leurs intérêts. Cette double reconnaissance par Leaders League illustre la stratégie de Valther  : allier technicité juridique et compréhension fine des enjeux business. Le cabinet se positionne comme un acteur incontournable pour les fonds d’investissement, les dirigeants et les entreprises en transformation. Pour consulter le classement complet : Valther - Leaders League

Valther distingué dans le classement Décideurs 2025: une reconnaissance en capital- investissement et une nouvelle catégorie stratégique

Le cabinet Valther poursuit son ascension dans le monde du droit des affaires en figurant dans le classement Décideurs 2025 dans la catégorie Capital-investissement – Financement d’acquisitions.

Read More
Nous sommes fiers de figurer à nouveau parmi les classements LEGAL 500 – Paris 2025, pour notre expertise en Private Equity (LBO), Propriété Intellectuelle ainsi que dans les domaines Média, Culture, Sport et Loisirs. Le cabinet Valther a été distingué dans la catégorie TOP-TIER pour deux domaines de pratique, et recommandé dans six autres selon les derniers classements LEGAL 500. Retrouvez l’ensemble du classement Valther LEGAL 500 sur l’édition 2025: Legal500. Toutes nos félicitations à l’équipe, et un grand merci à nos clients pour leur confiance renouvelée !

Classements | VALTHER distingué par le LEGAL 500-Edition 2025

Nous sommes fiers de figurer à nouveau dans le classement The Legal 2025 pour notre expertise en Private Equity (LBO), Propriété Intellectuelle et Média, Culture, Sport et Loisirs.

Read More
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (« CSPLA ») a commandé plusieurs rapports. Les missions sont diverses : intelligence artificielle, hypertrucage, protection et rémunération des contenus culturels, bonnes pratiques contractuelles en matière de NFT… Le CSPLA multiplie les rapports. Plusieurs missions ont été commandées et devraient donner lieu à de nouveaux rapports dans les 12 prochains mois. Ainsi notamment : Les enjeux pour les secteurs culturels et créatifs des hypertrucages générés ou manipulés par l’intelligence artificielle. Cette mission a été confiée à Célia Zolynski et Joëlle Farchy. Le rapport est attendu en juin 2026. L’attribution des oeuvres et des prestations artistiques. Valérie-Laure Benabou et Séverine Dusollier ont la charge de cette mission. Les conclusions sont attendues en juin 2026. La loi applicable aux modèles d’IA générative commercialisés dans l’Union européenne. La mission a été confiée à Tristan Azzi et Yves El Hage. Les conclusions sont attendues en décembre 2025. La protection des contenus générés avec le recours à l’IA générative. Cette mission a été confiée à Alexandra Bensamoun et Julie Groffe-Charrier. Les conclusions sont attendues en juin 2026. Deux rapports ont déjà été publiés en juin 2025 : Le premier relatif à la charte de bonnes pratiques contractuelles en matière de NFT. La mission a été confiée à Jean Martin et Stéphanie Kass-Dano. Le rapport a été publié en juin 2025. En synthèse, ce rapport a été pris en complément des précédents afin d’apporter des précisions juridiques et techniques sur le sujet des NFT artistiques et surtout de proposer une charte de bonnes pratiques à destination des acteurs de ce marché en perte de vitesse après l’engouement de 2021. Le second sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’intelligence artificielle. L’analyse a été scindée en deux volets : un volet juridique confié à Madame Alexandra Bensamoun et un volet économique confié à Madame Joëlle Farchy. Les pistes qui y sont évoquées sont traitées plus en détails ci-après.

MISSIONS & RAPPORTS DU CSPLA

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (« CSPLA ») a commandé plusieurs rapports. Les missions sont diverses : intelligence artificielle, hypertrucage, protection et rémunération des contenus culturels, bonnes pratiques contractuelles en matière de NFT…

Read More
Poursuivant sa stratégie de développement du marché unique, la Commission européenne a présenté, le 21 mai 2025, une proposition visant à simplifier la mise en conformité des entreprises de moins de 750 salariés avec le règlement général sur la protection des données (« RGPD »), en allégeant leur obligation de tenir un registre de leurs activités de traitement de données personnelles (COM(2025)501 - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regula5ons (EU) 2016/679, (EU) 2016/1036, (EU) 2016/1037, (EU) 2017/1129, (EU) 2023/1542 and (EU) 2024/573). Dans le cadre du paquet de mesures de simplification « Omnibus IV » destiné à favoriser la compétitivité et l’accessibilité du marché unique, la Commission européenne a proposé la création d’une nouvelle catégorie d’entreprises : les « petites entreprises à moyenne capitalisation » (entre 250 et 750 salariés), situées entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises. Dans ce contexte, la Commission européenne a notamment proposé, en mai dernier, d’étendre le seuil d’exemption de l’obligation de tenue de registres des traitements à l’ensemble des organismes de moins de 750 employés. Pour rappel, l’article 30 paragraphe 1 du RGPD impose à chaque responsable de traitement la tenue d’un registre de l’ensemble des activités de traitement de données personnelles effectuées sous sa responsabilité. Cette obligation s’étend également aux traitements réalisés par les sous-traitants pour le compte des responsables de traitement (art. 30§2). Toutefois, le paragraphe 5 de ce même article prévoit une dérogation à cette obligation pour les responsables du traitement et les sous-traitants comptant moins de 250 employés. Ceux-ci ne sont tenus d’inscrire au registre que les traitements suivants : Les traitements susceptibles de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées (par exemple : la vidéosurveillance des locaux) ; Les traitements non occasionnels (par exemple : la gestion de la paie de leurs employés) ; Les traitements portant sur des données sensibles (santé, origine raciale, appartenance syndicale, données biométriques, etc.) ou sur des données relatives à des condamnations ou infractions pénales. Cette dérogation, limitée aux traitements non récurrents et non risqués, a donc une portée très restreinte en pratique. La Commission européenne propose donc d’étendre cette dérogation aux entreprises et organisations de moins de 750 employés, tout en maintenant l’obligation de registre pour les traitements présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. Cette mesure vise à garantir un juste équilibre entre les besoins et contraintes des PME et des entreprises de taille intermédiaire, tout en garantissant un niveau de protection approprié aux données personnelles qu’elles traitent.

PROTECTION DES DONNÉES : VERS UN ALLÉGEMENT DES OBLIGATIONS EN FAVEUR DESENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE

Poursuivant sa stratégie de développement du marché unique, la Commission européenne a présenté, le 21 mai 2025, une proposition visant à simplifier la mise en conformité des entreprises de moins de 750 salariés avec le règlement général sur la protection des données (« RGPD »), en allégeant leur obligation de tenir un registre de leurs activités de traitement de données personnelles (COM(2025)501 - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regula5ons (EU)

Read More
Le 2 juillet 2025, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que n’encourt pas la déchéance la marque dont le titulaire a consenti, explicitement ou implicitement, à son usage par des tiers. Ce1e solution conforte la protection de la marque TESTAROSSA, dont la production a cessé depuis 1996 (Tribunal UE, 2 juillet 2025, T-1103/23 et T-1104/23, EU:T:2025:659 et EU:T:2025: 660 Ferrari SpA / EUIPO – Hesse TESTAROSSA). En l’espèce, Ferrari SpA est titulaire de la marque verbale TESTAROSSA, enregistrée en 2007, pour des voitures, pièces et accessoires, ainsi que des jouets sous forme de modèles réduits de voitures. Par une décision du 16 décembre 2016, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a accueilli deux demandes en nullité de ladite marque et prononcé sa déchéance. Le Tribunal de l’Union européenne a annulé les décisions de l’EUIPO par lesquelles Ferrari SpA avait été déchue de ses droits sur la marque. L’EUIPO avait notamment considéré qu’entre 2010 et 2015, aucune voiture neuve n’avait été produite ou mise sur le marché sous la marque contestée de sorte que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. D’une part, concernant l’usage sous la marque des automobiles, le Tribunal soutient que l’utilisation de la marque conformément à sa fonction essentielle par son titulaire lors de la revente de produits d’occasion constitue un usage sérieux, et ce, y compris lorsque cet usage est effectué par des tiers avec son consentement, qu’il soit explicite ou implicite. Plus précisément, pour constater que Ferrari a consenti implicitement à l’usage de la marque par les tiers, le Tribunal se fonde sur l’existence de liens économiques et contractuels entre les tiers et le titulaire, ainsi que sur le service de certification des voitures fournit par le titulaire aux vendeurs. D’autre part, s’agissant de l’usage de la marque pour des modèles réduits de voitures, le Tribunal soutient qu’un tiers peut utiliser la marque sans le consentement de son titulaire, à condition que l’usage qu’il en fait sur un modèle réduit se limite à indiquer au public pertinent que ledit modèle est une reproduction fidèle d’un véritable modèle d’automobile. En revanche, lorsque l’usage de la marque par un tiers va au-delà d’une simple indication du caractère fidèle de la reproduction à un accord de licence conclu avec le titulaire de ce1e marque, par exemple, comme en l’espèce, à un accord de licence conclu avec le titulaire de ce1e marque, cet usage sera perçu comme une indication que ces produits proviennent du constructeur automobile ou d’une entreprise économiquement liée à ce dernier. Au regard des éléments de preuve, et notamment la mention « produit officiel sous licence Ferrari » apposée sur l’emballage des modèles réduits, le Tribunal retient l’existence d’un lien clair avec Ferrari, ce qui indique au public l’origine commerciale desdits produits. Dès lors, le Tribunal retient que la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle a été enregistrée. En sus, il relève que l’usage de la marque par les tiers, qui établit un lien entre ces derniers et Ferrari, présuppose que celle-ci a consenti, ne serait-ce qu’implicitement, à l’usage de ses marques par ladite société.

MARQUE & AUTOMOBILES : PRÉCISIONS SUR LA PREUVE DE L’USAGE SÉRIEUX PAR LES TIERS

Le 2 juillet 2025, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que n’encourt pas la déchéance la marque dont le titulaire a consenti, explicitement ou implicitement, à son usage par des tiers.

Ce1e solution conforte la protection de la marque TESTAROSSA, dont la production a cessé depuis 1996 (Tribunal UE, 2 juillet 2025, T-1103/23 et T-1104/23, EU:T:2025:659 et EU:T:2025: 660 Ferrari SpA / EUIPO – Hesse TESTAROSSA).

Read More
Par un arrêt rendu le 14 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions d’appréciation de l’usage sérieux d’une marque dans le cadre d’une demande en déchéance (Cass. Com., 14 mai 2025, n°23-21.296 ; Cass.Com., 14 mai 2025, n°23-21.866). Dans la continuité de la jurisprudence de l’Union européenne en matière de marque, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux décisions rendues le 14 mai 2025, précisé l’office du juge saisi d’une demande de déchéance de la marque. La première affaire concerne une demande de déchéance introduite à l’encontre des marques verbales « G-7 » et « G7 », enregistrées pour la classe 39 pour les services de « transport » et « transports de voyageurs », détenues par la société Groupe Rousselet, anciennement dénommée G7 (Cass.Com., 14 mai 2025, n°23-21.296). Dans la seconde affaire, la société Skin’up a enregistré la dénomination « Skin’up » pour désigner, en classe 3, divers services et produits cosmétiques. La société Univers pharmacie, titulaire de la marque « UP skin », a introduit une demande en déchéance des droits de la société Skin’up sur sa marque en tant qu’elle avait été enregistrée pour les produits désignés en classe 3 (Cass.Com., 14 mai 2025, n°23- 21.866). Dans les deux espèces, les juges du fond ont rejeté les demandes des requérants, lesquels ont introduit un pourvoi en cassation motif pris que la Cour de cassation aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L.714-5 et L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation dans ces deux décisions casse et annule les deux décisions attaquées aux termes d’un raisonnement similaire. Dans la première espèce, la Haute juridiction considère que les juges du fond auraient dû rechercher « si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass.com., 14 mai 2025, n°23-21.296). En effet, pour rappel, il s’infère des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle que la marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux par son propriétaire pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance. Dès lors, la Cour de cassation rappelle, en application de la jurisprudence issue de la décision « Ferrari » de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 22 octobre 2020, aff. Ferrari, C-720/18 et C-721/18), que « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve ». Aux fins de l’appréciation du caractère autonome et cohérent des sous-catégories, la chambre commerciale, dans la continuité de l’arrêt Ferrari, précise que « le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes. » En effet, la chambre commerciale relève que, comme énoncé par la Cour de justice « en ce qui concerne le critère pertinent ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits », et qu’« il importe, dès lors, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque ». Dans la seconde espèce et de manière identique, la chambre commerciale dit pour droit que la Cour d’appel aurait dû déterminer « si les produits cosmétotextiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » » (Cass.com., 14 mai 2025, n°23-21.866).

DÉCHÉANCE DE LA MARQUE & SOUS-CATÉGORIES AUTONOMES

Par un arrêt rendu le 14 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions d’appréciation de l’usage sérieux d’une marque dans le cadre d’une demande en déchéance (Cass. Com., 14 mai 2025, n°23-21.296 ; Cass.Com., 14 mai 2025, n°23-21.866).

Read More
Clarifiant l’appréciation du préjudice issue de la décision « Cristal de Paris », rendue le 12 février 2020, la Cour de cassation précise, que lorsque l’auteur d’une pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Cass. Com., 9 avril 2025, n°23-22.122). La société Uber France avait lancé un service « UberPop » pour mettre en relation via une application mobile des particuliers entre eux, les uns chauffeurs et les autres passagers. Alléguant une violation des règles applicables au secteur réglementé du transport de particuliers à titre onéreux, des chauffeurs de taxi ont introduit une action en justice à l’encontre de la société Uber tendant à engager sa responsabilité civile pour concurrence déloyale et obtenir la réparation de leur préjudice. La Cour d’appel de Paris a accueilli leur demande et réparé leur préjudice économique et moral sur le fondement de l’avantage indu réalisé par Uber résultant de cette rupture d’égalité, à savoir l’économie de charges faite par un chauffeur UberPop en ne respectant pas la réglementation, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties. Plus particulièrement, la Cour d’appel a jugé que « les effets préjudiciables pour les chauffeurs de taxi se sont traduits par une rupture d’égalité entre concurrents sur le marché du transport de particuliers à titre onéreux, permettant au groupe Uber, par l’intermédiaire de la société Uber France, de construire son modèle de développement économique à partir d’un avantage concurrentiel illicite en s’affranchissant de la réglementation ». La Chambre commerciale casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que celle-ci a violé l’article 1240 du Code civil en statuant par des motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché, « alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle n’avait entraîné, pour les chauffeurs de taxis, aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image ». A ce titre, la Cour apporte une clarification importante en matière de préjudice subi par la victime. La Cour de cassation, réaffirmant sa jurisprudence, relève que le préjudice économique est présumé en cas d’agissements parasitaires ou de violation d’une règlementation. Ce préjudice peut être évalué en prenant en considération l’avantage indu de l’auteur selon la proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Cass., ch.com., 12 février 2020, n°17-31.614), soit une évaluation du montant devant être alloué à la victime en fonction du chiffre d’affaires des entreprises concernées, afin que ce montant reflète le préjudice résultant des agissements parasitaires sur leur chiffre d’affaires. A défaut, pour l’auteur, d’établir que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, la Cour de cassation précise qu’il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé.

APPRÉCIATION DU PRÉJUDICE & CONCURRENCE DÉLOYALE : SUITE & FIN DE L’ÉPOPÉE UBER

Clarifiant l’appréciation du préjudice issue de la décision « Cristal de Paris », rendue le 12 février 2020, la Cour de cassation précise, que lorsque l’auteur d’une pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Cass. Com., 9 avril 2025, n°23-22.122).

Read More
Deux rapports du CSPLA proposent des solutions juridiques et économiques afin de mieux valoriser les données culturelles et encadrer leur utilisation par les systèmes d’IA (Rapports du CSPLA sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA, volets juridique et économique, juin 2025). Dans un premier rapport consacré à l’analyse économique de la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA, Madame Joëlle Farchy et Monsieur Bastien Blain posent des jalons, l’objectif étant de « nourrir la phase d’approfondissement qui s’amorce dans la perspective de travaux ultérieurs ». Des pistes sont ainsi proposées pour valoriser les données utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle, notamment aux fins d’entrainement des modèles, et in fine assurer un meilleur « partage de la valeur », selon une expression à la mode, entre opérateurs d’IA et titulaires de droits de propriété intellectuelle. L’analyse juridique confiée à Mesdames Alexandra Bensamoun et Julie Groffe-Charrier est tout aussi prudente : des propositions sont formulées, mais aucune n’est définitive, de sorte qu’il est précisé d’emblée que « le rapport sera sans doute appelé à faire l’objet d’une réévaluation dans quelque temps, prenant en compte l’évolution des usages et des connaissances ». Prenant acte de l’utilisation massive des données culturelles par les systèmes d’IA et d’une transparence pour l’heure insuffisante, les auteurs considèrent que « le moment est venu de soutenir un cadre équitable, transparent et durable pour l’utilisation des contenus culturels à l’ère de l’IA. La mission porte la conviction qu’un marché sécure et pérenne peut – et même doit – émerger de la négociation entre les fournisseurs d’IA et les titulaires de droits ». Plusieurs solutions concrètes sont proposées afin de redonner au droit son effectivité, dont notamment : l’élaboration d’une charte pour fixer le cadre des négociations entre fournisseurs de systèmes d’IA et titulaires de droits ; l’instauration d’un médiateur pour faciliter le dialogue et préserver la confidentialité réclamée par les fournisseurs de systèmes d’IA ; la création d’une présomption irréfragable d’utilisation des contenus culturels par les systèmes d’IA ; un mécanisme d’injonction de divulgation de preuves pour identifier les oeuvres utilisées par les systèmes d’IA ; privilégier la gestion individuelle à un mécanisme de gestion collective afin de bien souligner le monopole exclusif de l’auteur sur ses créations et partant la nécessité d’obtenir une autorisation préalable des titulaires de droits avant toute utilisation de leurs oeuvres par les systèmes d’IA ; préserver le principe de la rémunération proportionnelle, le forfait devant rester l’exception en matière de rémunération des auteurs ; l’instauration de politiques publiques pour assurer la diversité culturelle, y compris des modèles d’IA ; la mise en place de fournisseurs techniques de données (ou « guichets simplifiés ») qui seraient compétents pour concéder des licences au nom et pour le compte des titulaires de droits et également fournir des catalogues de données exploitables.

IA & RÉMUNÉRATION DES CONTENUS CULTURELS

Deux rapports du CSPLA proposent des solutions juridiques et économiques afin de mieux valoriser les données culturelles et encadrer leur utilisation par les systèmes d’IA (Rapports du CSPLA sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA, volets juridique et économique, juin 2025).

Read More
La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt portant sur la compétence exclusive du juge administratif pour connaître de mesures de nature à porter a1einte à l’intégrité d’un ouvrage public. En cause : l’oeuvre Les Piliers de la République, réalisée par l’artiste Guy de Rougemont. À cet égard, elle confirme la compétence du Tribunal judiciaire pour connaître d’une a1einte au droit moral de l’auteur et de la réparation du préjudice subi, mais l’exclut pour ordonner des travaux sur un ouvrage public (CA Paris, 9 avr.2025, n°24/18170). En exécution d’un contrat conclu en 1999, une commune a fait réaliser par l’artiste Guy de Rougemont une oeuvre monumentale intitulée « Les Piliers de la République ». En mai 2023, cette oeuvre a été déplacée et réinstallée au sein du Centre national de tir sportif en prévision des jeux olympiques. Estimant que le déplacement de l’oeuvre ne correspondait pas à la volonté de l’artiste, les ayants droit de ce dernier ont fait assigner la commune devant le Tribunal judiciaire de Paris pour atteinte au droit moral de l’artiste et sollicité des dommages et intérêts, ainsi que la réinstallation de l’oeuvre sur son emplacement d’origine. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître du litige. Sur appel des ayants droit, la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance. En premier lieu, après avoir rappelé les règles relatives au droit de propriété incorporelle exclusif de l’auteur d’une oeuvre de l’esprit telles qu’issues de l’article L.111-1 et L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que celles afférentes à la compétence exclusive du juge judiciaire de l’article L.331- 1 du même code, la Cour précise en substance que toute mesure de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public, en l’espèce la réinstallation d’une oeuvre à son emplacement initial, relève de la compétence exclusive du juge administratif. Selon la Cour d’appel « si « Les Piliers de la République » […] constituent une oeuvre de l'esprit conférant à son auteur et à ses ayants droit un droit de propriété incorporelle comprenant notamment un droit moral au respect de l'oeuvre, il s'agit également d'un ouvrage public ressortissant à la domanialité publique […] et dont celle-ci est propriétaire, implantée sur le domaine public ». Or, la Cour relève, confirmant l’arrêt rendu par le premier juge, que la mesure litigieuse vise à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public. Pour ce faire, la Cour constate que la mesure implique, d’une part, le déplacement de l’oeuvre qui est un ouvrage public, et, d’autre part, des travaux et la modification d’une dépendance du domaine public communal, pour l’accueillir à nouveau. En second et dernier lieu, la Cour affirme que c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à l’exception d’incompétence. A ce titre, la Cour estime que « la limitation apportée à la compétence du juge judiciaire au regard du principe de séparation des pouvoirs, ne conduit nullement à une restriction de la protection du droit moral […], mais implique uniquement pour l’auteur, s’il entend obtenir des mesures de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public, de saisir précisément sur ce point le juge administratif ».

DROIT D’AUTEUR & PROCÉDURE CIVILE : LES PILLIERS DE LA DISCORDE



La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt portant sur la compétence exclusive du juge administratif pour connaître de mesures de nature à porter a1einte à l’intégrité d’un ouvrage public. En cause : l’oeuvre Les Piliers de la République, réalisée par l’artiste Guy de Rougemont. À cet égard, elle confirme la compétence du Tribunal judiciaire pour connaître d’une a1einte au droit moral de l’auteur et de

la réparation du préjudice subi, mais l’exclut pour ordonner des travaux sur un ouvrage publ

Read More
Entré en vigueur le 1er août 2024, le règlement européen 2024/1689 sur l’Intelligence Artificielle (« RIA ») prévoit une application échelonnée dans le temps jusqu’en 2027. A compter du 2 août 2025, seront applicables les dispositions du chapitre V du règlement relatives aux systèmes d’IA à usage général (Règlement européen 2024/1689 sur l’Intelligence Artificielle). Le règlement sur l’intelligence artificielle (« RIA ») ne sera applicable qu’à compter du 2 août 2026. Certaines de ses dispositions sont toutefois déjà applicables. Ainsi depuis le 2 février 2025, l’interdiction des usages « inacceptables de l’intelligence artificielle (chap. II, du RIA) et les principes généraux (ch.I) sont entrés en application (art.113 a°, du RIA). D’autres vont être applicables à compter du 2 août prochain. La date du 2 août prochain concerne principalement les obligations prévues par l’article 53 du RIA, incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général en matière de transparence et de droit d’auteur (art.113 b°, du RIA). Pour rappel, l’article 53 du règlement fait peser sur les fournisseurs une obligation de transparence et une obligation de conformité. Concrètement, l’obligation de transparence, pour l’essentiel, se matérialise sous la forme de trois sous-obligations: L’obligation de tenir à jour des informations de documentation technique de leur modèle, y compris son processus d’entraînement et d’essai et les résultats de son évaluation, et de les transmettre, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes ainsi qu’au Bureau de l’IA ; L’obligation de tenir à jour des informations et de la documentation, et de les mettre à la disposition des fournisseurs de systèmes d’IA qui envisagent d’intégrer le modèle d’IA à usage général dans leurs systèmes d’IA ; D’une part, ces informations et la documentation doivent permettre à ces fournisseurs de bien comprendre les capacités et les limites du modèle d’IA à usage général, et de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du RIA. D’autre part, par renvoi à l’annexe XII du RIA, l’article 53 exige que ces éléments contiennent, au minimum, une liste non-exhaustive d’informations. Celle-ci doit porter notamment sur la description générale du modèle d’IA à usage général, telles que les tâches que le modèle est censé accomplir et le type et la nature des systèmes d’intelligence artificielle dans lesquels il peut être intégré. Elle doit également comporter une description des éléments du modèle et du processus d’élaboration, y compris les moyens techniques (par exemple : le mode d’emploi, l’infrastructure et les outils). L’obligation de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour la formation du modèle d’IA à usage général, selon un modèle fourni par l’Office AI. La seconde obligation, dite de conformité, exige de ces acteurs la mise en place d’une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et droits voisins. Plus précisément, le RIA, par renvoi à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790, exige qu’une telle politique vise à identifier et respecter le droit d’opt-out des titulaires des droits exercé dans le cadre de l’exception pour la fouille de texte et de données, à l’exclusion de celle réalisée à des fins de recherche scientifique. Tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ne sont toutefois pas traités de la même manière, le règlement établissant une distinction pour les systèmes d’IA à haut risque entre : Les modèles mis sur le marché après le 2 août 2025 : la mise en conformité est immédiate ; Les modèles mis sur le marché avant le 2 août 2025 : la mise en conformité est différée au 2 août 2027 (art.113 c°, du RIA). En outre, les dispositions de l’article 53 du règlement ne sont pas les seules à entrer en vigueur le 2 août prochain. Avant cette date, les États membres devront avoir désigné comme autorités nationales compétentes au moins une autorité de notification et au moins une autorité de surveillance du marché (art.70.1, du RIA). En substance, les États membres doivent avant cette échéance : communiquer à la Commission l’identité de ces autorités, et les tâches qui leurs sont confiées, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci (art.70.2, du RIA) ; rendre publiques les informations permettant de contacter les autorités compétentes (art.70.2, du RIA) ; désigner une autorité de surveillance du marché comme point de contact unique pour l’application du RIA, et notifier à la Commission l’identité de ce point de contact unique (art.70.2, du RIA) communiquer à la Commission sur l’état des ressources financières et humaines des autorités nationales compétentes, en évaluant leur adéquation (art.70.2, du RIA). Enfin, les dispositions applicables à tous les modèles d’IA en matière de sanctions administratives entreront également en vigueur à cette date. Leur montant pourra s’élever jusqu’à 35 millions d’euros ou 7% du chiffre d’affaires annuel mondial total en cas de violation des dispositions relatives aux usages inacceptables du règlement (art. 99.3, du RIA).

IA GÉNÉRATIVE, DROIT D’AUTEUR & DROITS VOISINS : NOUVELLE ÉTAPE CLÉ DU RIA

Enfin, les dispositions applicables à tous les modèles d’IA en matière de sanctions administratives entreront également en vigueur à cette date. Leur montant pourra s’élever jusqu’à 35 millions d’euros ou 7% du chiffre d’affaires annuel mondial total en cas de violation des dispositions relatives aux usages inacceptables du règlement (art. 99.3, du RIA).

Read More
VALTHER a accompagné le groupe HONOTEL et ses fonds Cap Hospitality IV et V dans le cadre de levées de fonds destinées à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier situé dans le quartier de la Victoire à Bordeaux.   L’acquisition porte sur un immeuble de bureaux d’une surface de 1 763 m², implanté dans un secteur à fort potentiel de valorisation au cœur de la métropole bordelaise. Le groupe HONOTEL, acteur de référence dans le secteur de l’hôtellerie en France, prévoit de transformer cet actif en un établissement hôtelier à l’issue d’une phase de rénovation.   Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe HONOTEL, qui poursuit l’élargissement et la diversification de son portefeuille d’actifs hôteliers, tout en consolidant sa présence à Bordeaux et plus largement sur le territoire national.   « Ce projet illustre notre engagement à proposer des lieux de vie authentiques, alliant qualité architecturale, excellence opérationnelle et innovation environnementale. Nous restons fidèles à notre stratégie de création de valeur et à notre savoir-faire pour offrir à nos clients des projets d’exception. » (Hélène Gauthier, Directrice générale d’HONOTEL) Le cabinet VALTHER est intervenu sur l’ensemble des aspects juridiques relatifs au financement et à la documentation contractuelle de gestion de l’opération.     Intervenants : Avocat Acquéreur : VALTHER (Bruno Fiacre, Matthieu Labat-Labourdette et Manon Dupin) MONASSIER ET ASSOCIES, NOTAIRES

Valther accompagne HONOTEL dans l'acquisition d'un ensemble immobilier

VALTHER a accompagné le groupe HONOTEL et ses fonds Cap Hospitality IV et V dans le cadre de levées de fonds destinées à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier situé dans le quartier de la Victoire à Bordeaux.

Read More
Notre associé Rhadamès Killy contribue à la Revue Dominicaine de Droit Constitutionnel, avec une étude sur l'évolution et l'impact des droits de propriété des organisateurs d'événements sportifs, en vertu de l'article 1.333-1 du Code du sport français.

Notre associé Rhadamès Killy contribue à la Revue Dominicaine de Droit Constitutionnel

Notre associé Rhadamès Killy commet une étude dans la Revue Dominicaine de Droit Constitutionnel, offrant un aperçu de l'évolution et de l'impact des droits de propriété des organisateurs d'événements sportifs, en vertu de l'article 1.333-1 du Code du sport français.

Read More
VALTHER accompagne GRAVIS (Groupe SC PACK) pour l’acquisition de FRAMEPACK, acteur reconnu dans le domaine des solutions d’emballage sur mesure. GRAVIS, acteur de référence dans le domaine de l’emballage industriel et filiale du Groupe SC PACK annonce l’acquisition de FRAMEPACK, entreprise française spécialisée dans les solutions d’emballage sur mesure. Grâce à cette acquisition, GRAVIS ambitionne de renforcer son positionnement sur le marché de l’emballage industriel et d’élargir son offre à forte valeur ajoutée. Le rapprochement entre GRAVIS et FRAMEPACK s’inscrit dans une dynamique de complémentarité des expertises et vise à générer des synergies commerciales, industrielles et logistiques, tout en maintenant un haut niveau de service et de proximité auprès des clients historiques des deux entités. Pour François GRAVIS, Directeur Général de GRAVIS : « L’acquisition de FRAMEPACK va permettre à GRAVIS d’étoffer sa gamme et de renforcer son offre, tout en proposant de nouvelles références aux clients de FRAMEPACK ». Intervenants :   Cible : FRAMEPACK  Cédants : PACK TRADE HOLDING (Eric Bonneau) Acquéreurs : GRAVIS  Avocat Cédants : Cabinet BIELER-FRANCK (Jean-Christophe BIELER) Avocat Acquéreurs : VALTHER (Velin VALEV, Pauline MORIER, Francisca RUSSO BONILLA)  Due Diligence Acquéreur :  ·         Juridique : VALTHER (Pauline MORIER, Francisca RUSSO BONILLA)  ·         Sociale : VALTHER (Valérie DUBAILE, François BOHRER)  ·         Fiscale : ARSENE TAXAND (Brice PICARD, Camille CHERRUAULT, Lisa COTTY)  ·         Financière : NEXIA SA (Olivier JURAMIE, Charles KOHEN, Léopol SANONER, Kévin LAFONT)

Valther accompagne GRAVIS (Groupe SC PACK) pour l’acquisition de FRAMEPACK

VALTHER accompagne GRAVIS (Groupe SC PACK) pour l’acquisition de FRAMEPACK, acteur reconnu dans le domaine des solutions d’emballage sur mesure.

GRAVIS, acteur de référence dans le domaine de l’emballage industriel et filiale du Groupe SC PACK annonce l’acquisition de FRAMEPACK, entreprise française spécialisée dans les solutions d’emballage sur mesure.

Read More
SC Pack renforce son pôle « Bouteilles » grâce à l’acquisition d’Azur Packaging  Le Groupe SC Pack, groupe leader dans la distribution de solutions d’emballage innovantes et écoresponsables, annonce l’intégration d’Azur Packaging au sein de son pôle « Bouteilles ». Cette opération stratégique marque une étape clé dans le développement du groupe sur le territoire méditerranéen. Acteur reconnu dans la distribution de bouteilles en verre, notamment pour la filière vin, Azur Packaging dispose d’un savoir-faire éprouvé et d’un ancrage fort en Provence. Son intégration permet à SC Pack de consolider sa présence dans cette région stratégique, tout en élargissant ses expertises au service des acteurs de la filière viticole. Grâce à cette acquisition, SC Pack poursuit plusieurs objectifs :  • Renforcer l’empreinte territoriale et l’expertise d’Azur Packaging dans le bassin méditerranéen ; • Développer les partenariats stratégiques avec les acteurs clés de la filière vin ; • Enrichir son offre de bouteilles personnalisées à fort impact pour les clients et les consommateurs finaux. Pour Christophe Zunino, fondateur et dirigeant d’Azur Packaging, cette intégration représente une opportunité de poursuivre le développement de son activité au sein d’un groupe structuré, tout en conservant son agilité opérationnelle.  « Cette acquisition reflète notre attachement à la filière vin française. Nous sommes persuadés qu’elle dispose de solides atouts à long terme, malgré les difficultés conjoncturelles actuelles », déclarent Stéphane et Christophe Allemandou, Présidents du groupe SC Pack. Selon Alexandre Latz, en charge du pôle bouteilles du Groupe, cette acquisition renforce significativement la position de SC Pack sur le territoire provençal ainsi que sa position de leader de la distribution de bouteilles personnalisées et décorées. Intervenants : Cible : AZUR PACKAGING  Cédants : DIVINE (Christophe Zunino et Lydia Zunino) Acquéreurs : SC PACK  Avocat Cédants : Aizac Serra & Associés (Marie Serra) Avocat Acquéreurs : VALTHER (Velin VALEV, Pauline MORIER, Francisca RUSSO BONILLA)  Due Diligence Acquéreur :  Juridique : VALTHER (Pauline MORIER, Francisca RUSSO BONILLA)  Sociale : VALTHER (Valérie DUBAILE, François BOHRER)  Fiscale : ARSENE TAXAND (Brice PICARD, Camille CHERRUAULT)  Financière : NEXIA S&A (Olivier JURAMIE, Charles KOHEN)

Valther accompagne SC PACK lors de l'acquisition d'Azur Packaging

Valther accompagne SC PACK lors de l'acquisition d'Azur Packaging

Read More
Valther a accompagné ABEO dans l’acquisition d’ELI Play, un des leaders européens des aires de jeux et parcs de trampolines pour accélérer sa dynamique dans le Sportainment.   ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce ce jour l'acquisition stratégique de 70% du capital de la société néerlandaise ELI Play, acteur de référence en Europe dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipements de loisirs indoor, tels que des aires de jeux, des parcs de trampolines et des parcours Ninja.   Fondée il y a plus de 25 ans et basée à Boxtel (Pays-Bas), ELI Play s'est imposée comme un partenaire clé en Europe, avec un chiffre d'affaires rentable de 22 M€ en 2024 et plus de 2 500 projets réalisés à travers l'Europe. L'entreprise emploie environ 60 collaborateurs et s'appuie sur des filiales commerciales pour ses principaux marchés, en France et en Allemagne.   Cette opération constitue une étape majeure dans la stratégie de développement d'ABEO. Elle consolide sa position sur le segment en pleine expansion des Family Entertainment Centers (FEC), et ouvre de nouvelles perspectives de croissance à l'international.   Des synergies commerciales, industrielles et technologiques à fort levier, seront rapidement mises en en place. Cette acquisition va notamment permettre :  Un enrichissement de l'offre grâce à la complémentarité des gammes d'ABEO (BigAirBag, Clip'n'Climb et Fun Spot) avec celles d'ELI Play ;  Une montée en puissance commerciale sur le segment stratégique du Sportainment, grâce à une ingénierie renforcée et une capacité accrue à adresser les grands comptes ;  Une optimisation des achats et l'exploitation des capacités de production existantes sans investissement lourd, avec un partage accru des savoir-faire en conception, fabrication et installation ;  Le déploiement à grande échelle des innovations interactives développées par ELI Play via le réseau international d'ABEO.   Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, déclare : « L'acquisition d'ELI Play s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance et de consolidation sur le segment d'avenir du Sportainment. Elle vient également renforcer notre position en Europe, ou notre présence sur ce segment est en développement. La complémentarité de nos offres, les synergies attendues, ainsi que la nouvelle stratégie bien engagée par Fun Spot, nous offrent une dynamique unique pour accélérer notre développement sur un marché en forte expansion. »   Modalités de l'opération :   L'acquisition est intégralement financée en numéraire, dans le cadre de la trésorerie et des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà ABEO.   Le protocole d'accord comporte un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital basé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration.   ELI Play sera consolidée à compter du 1 er juin 2025.     Intervenants :   Cible :  EL-Industries Holding B.V. Cédants :  Jos van der Heijden Beheer B.V. et Verstappen Control B.V. Acquéreur : ABEO (Olivier Estèves, Président du Conseil d’administration, Directeur Général & Jean Ferrier, Directeur Général Adjoint) Avocat Cédants : Vigor Advocaten (Stijn Hoppenbrouwers) Avocat Acquéreurs : Valther (Velin Valev & Christian Chudzik)   Banque d’affaires Cédants : De Beemd Corporate Finance (Laurent Degroote)   Due Diligence Acquéreur : Financière : BDO (Reza Joomun, Charlotte Bonny, Nicolas Quartier) Juridique, sociale et fiscale : France : Valther (Velin Valev,, Agnès Lafont & Julia Hazael, François Bohrer pour les aspects de droit social) Pays-Bas : Stek (Elias Ram, Koen Groeneveld, Harry Stamps) Allemagne : Schiedermair (Jörg Swoboda, Alexandra Ulmers)

Valther accompagne ABEO dans l’acquisition d’ELI Play

Valther a accompagné ABEO dans l’acquisition d’ELI Play, un des leaders européens des aires de jeux et parcs de trampolines pour accélérer sa dynamique dans le Sportainment.

Read More
Xavier Près

Notre associé Xavier Près désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026

Notre associé Xavier Près désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026 dans plusieurs matières

Read More
Vincent Varet

Notre associé Vincent Varet désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026

Notre associé Vincent Varet désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026 dans plusieurs matières

Read More
Rhadamès Killy

Notre associé Rhadamès Killy désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026

Notre associé Rhadamès Killy désigné au PALMARES THE BEST LAWYERS IN FRANCE 2026 dans plusieurs matières

Read More
Valther accompagne le groupe ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, dans l'acquisition de 70% du capital de la société Sodex, fabricant français d'équipements sportifs implanté au Vietnam.   Société française fondée en 1991, Sodex s'est installée au Vietnam en 2000 pour développer une expertise industrielle dans la fabrication d'équipements sportifs – buts de football, filets de tennis, haies d'athlétisme, équipements de fitness en plein air.   Les équipements de Sodex bénéficient des certifications des principales fédérations internationales, parmi lesquelles la FIFA (football) et la FIBA (basket-ball 3x3).   Implantée au Vietnam sur un site industriel regroupant près de 200 collaborateurs, Sodex capitalise sur un savoir-faire reconnu pour concevoir et fabriquer des équipements sportifs à la fois robustes et innovants. L'entreprise exporte ses produits vers des marchés clés tels que l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, et dispose également d'une plateforme logistique située en Normandie à Carpiquet (France), dédiée à la distribution en France et au reste de l'Europe, pour 50% de son activité. En 2024, Sodex a réalisé un chiffre d'affaires rentable de 7,5 M€.   L'implantation de Sodex au Vietnam constitue un levier de compétitivité industrielle pour ABEO, en s'appuyant sur une localisation stratégique au cœur d'un marché asiatique en pleine croissance, bénéficiant de nombreux accords de libre-échange. Cette base permet d'accélérer l'internationalisation du Groupe, tout en renforçant sa capacité à produire localement pour répondre aux besoins spécifiques de ses différents marchés.   Avec une base industrielle robuste, un ancrage géographique stratégique et une gamme de produits complémentaires, ce rapprochement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement international du groupe ABEO, et ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les équipements de Sodex conjugués à ceux d'ABEO.   « Cette acquisition nous permet d'accélérer notre stratégie de développement international sur un marché d'avenir. Grâce à son ancrage industriel au Vietnam et à la complémentarité de ses gammes, Sodex contribuera à renforcer notre compétitivité en Europe, élargir notre offre produits et à mieux adresser les marchés asiatiques. Nous sommes ravis d'accueillir cette entreprise experte et engagée au sein du groupe qui nous permet de renouer avec la stratégie historique d'ABEO combinant croissance organique et croissance externe », commente Olivier Estèves, Président-Directeur général d'ABEO.   Modalités de l'opération : L'acquisition est intégralement financée en numéraire, dans le cadre de la trésorerie et des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà ABEO.   Le protocole d'accord comporte un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital basé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration.   Sodex sera consolidée à compter du 1 er juin 2025.   Intervenants :   Cible : Sodex International Cédants : Famille Bouvot Acquéreur : ABEO (Olivier Estèves, Président du Conseil d’administration, Directeur Général & Jean Ferrier, Directeur Général Adjoint) Avocat Cédants : Acthemis (Ségolène Minard) Avocat Acquéreurs : Valther (Velin Valev & Christian Chudzik)   Banque d’affaires Cédants : Alvarez & Marsal Corporate Finance (Hubert Tuillier & Armand Saillour)   Due Diligence Acquéreur : Financière : BM&A (Aymeric Royer, Umberto Cravero, Alexis Thura) Juridique, sociale et fiscale : Lamy-Lexel (Benoit Oliveira, Valentine Fayette, Vincent Medail, Clothilde Herault, Pierre-Antoine Farhat, Emilie Hijos & Gaëlle Rosiaux)

Valther accompagne le groupe ABEO dans l'acquisition de 70% du capital de la société Sodex

Valther accompagne le groupe ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, dans l'acquisition de 70% du capital de...

Read More
VALTHER poursuit son développement en nommant Jonathan Trèves à la tête de son département Contentieux et Pénal des affaires. Diplômé du Magistère de droit des affaires de l’Université Paris II Panthéon Assas, d’un Master Affaires Internationales de Sciences-Po et d’un LLM de l’université de Georgetown (Washington, Etats-Unis), Jonathan Trèves est inscrit aux barreaux de Paris et New York depuis plus de 10 ans. Il a débuté sa carrière au sein du cabinets Bredin Prat, avant de poursuivre son activité au sein des cabinets anglo-saxons McDermott Will & Emery et Eversheds Sutherland. Il est également ancien Secrétaire de la Conférence. Il rejoint désormais VALTHER, accompagné d’un collaborateur, pour y créer le département Contentieux et Pénal des affaires et accompagner le cabinet dans le développement de son offre « full service ». Jonathan Trèves intervient tant en contentieux commercial et corporate qu’en droit pénal des affaires et conformité. Il assiste une clientèle française et internationale, composée d’entreprises, de fonds d’investissements et de dirigeants ou personnalités politiques. « L’arrivée de Jonathan permet à VALTHER de poursuivre son développement et d’étoffer son offre de services. Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape » indique Velin Valev, associé fondateur du cabinet.

Jonathan Trèves prend les rênes du département Contentieux et Pénal des Affaires de VALTHER

Jonathan Trèves prend les rênes du département Contentieux et Pénal des Affaires de Valther

Read More
Leaders League Décideurs Juridiques distingue Valther au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats 2025, dans plusieurs spécialités juridiques : 1.      Luxe & Mode  Excellent : Xavier Près, Vincent Varet   2.      Marques : contentieux  Excellent : Xavier Près, Vincent Varet   3.      Droit de la musique  Forte notoriété : Vincent Varet   4.      Marché de l’art  Forte notoriété : Xavier Près   5.      Droit de l’édition  Forte notoriété : Vincent Varet   6.      Jeux & Paris en ligne  Forte notoriété : Rhadamès Killy   7.      Droit du sport  Incontournable : Rhadamès Killy, Xavier Près   8.      Informatique, software & projets digitaux   Forte notoriété : Xavier Près, Vincent Varet Notre associé, Rhadamès Killy, distingué parmi les avocats d’affaires les plus en vue du marché du droit par DÉCIDEURS JURIDIQUES : https://lnkd.in/euKkUaG6   portrait de Rhadamès Killy : https://lnkd.in/eygSemAu

Valther, distingué au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats 2025, par Décideurs Juridiques

Leaders League Décideurs Juridiques distingue Valther au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats 2025, dans plusieurs spécialités...

Read More
Le Journal des Arts Le 27 mars 2025 : "Le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) ont introduit, le 6 mars 2025, devant le Tribunal judiciaire une action en justice contre Meta Platforms Inc. Ils soutiennent que Meta aurait procédé à une utilisation, sans leur autorisation, d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour l’entraînement de son modèle d’intelligence artificielle (IA) générative « Llama » (...)" 


 Dans cet article, Xavier Près analyse les termes de ce combat judiciaire dont la portée dépassera les protagonistes .de cette affaire inédite. https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/plusieurs-syndicats-dediteurs-et-dauteurs-poursuivent-meta-et-son-ia-177128 Le Journal des Arts - N° 652 - du 28 mars au 10 avril 2025

Notre associé Xavier Près, auteur d'un article dans le n° 652 du Journal des Arts

Le Journal des Arts L e 27 mars 2025 : "Le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat...

Read More
Pour sa 7e édition, en collaboration avec l’institut Statista, Le Point distingue Valther au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats 2025, dans les spécialités juridiques de la propriété littéraire et artistique, propriété industrielle, du sport, des nouvelles technologies, informatique et de la communication.   Le Point – Actualités en France et dans le monde

Valther, distingué au palmarès des meilleurs Cabinets d'avocats 2025, par Le Point.

Pour sa 7e édition, en collaboration avec l’institut Statista, Le Point distingue Valther au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats...

Read More
Valther a accompagné LBO France dans l’acquisition d’un portefeuille de trois sociétés hôtelières exploitant chacune un fonds de commerce hôtelier 4 étoiles implanté en cœur de métropole régionale attractive, auprès d’un pool d’investisseurs privés initialement structuré par Eternam en 2017. La gestion opérationnelle des établissements hôteliers, assurée depuis l’origine par Honotel – société détenue par le fonds immobilier de LBO France – se poursuivra.   LBO France, pionnier du private equity en France, est aujourd’hui une plateforme d’investissement multi-spécialiste et multi pays de référence, avec plus de trente ans d’expérience et 244 actifs entrés en portefeuille depuis sa création.   Cette opération marque une étape supplémentaire dans le renforcement du marché hôtelier français, et s'inscrit dans une tendance globale d'investissements en vue d’améliorer la valeur des actifs hôteliers français, lesquels présentent un atout pour les investisseurs institutionnels.

Valther était en charge de l'audit juridique d'acquisition pour le compte de l'acquéreur, de la rédaction et négotiation de la documentation corporate et contractuelle et de la préparation des documents remis au titre des conditions préalables nécessaires à la levée de la dette bancaire. 
Intervenants : Cible :  SOCIETE HOTELIERE EH Cédants : HONINVEST / JSA PERFORMANCE / DOTREPUBLIC / HOLDING FAMILLE LEGROS / VILABOCE / MAJALAU / J.C.G / SAS PASINVEST / SAS INVESTMAR / Consorts ROBERT / PIC CONSULTING GROUP / THETIC / IMMO 144 / SOCIETE CIVILE DE L'HIPPODROME DE LA CROIX BRISEE PAR ABREVIATION SOCIETE CIVILE HCB / LÜBECK / FINANCIERE SAINT CHRISTOPHE / LA MAISON ORANGE / SCI SAINT GERMAIN Acquéreur/Investisseur : SVP HOTELIERE EH (LBO FRANCE) Avocat Cédants : BELAY AVOCATS (Julia Elkael, Géraldine Eberhardt, Luftia Ewane) Avocat Acquéreurs : VALTHER (Bruno Fiacre, Matthieu Labat Labourdette & Manon Dupin) 
 Banques prêteuses  : BPIFrance, CIC & BNP PARIBAS

Valther accompagne LBO France dans l’acquisition d’un portefeuille de trois sociétés hôtelières

Valther a accompagné LBO France dans l’acquisition d’un portefeuille de trois sociétés hôtelières exploitant chacune un fonds de commerce hô

Read More
Dans le dernier numéro de Legipress (n°433), paru ce 7 mars 2025, notre associé Vincent Varet publie un article intitulé « Revente de jeux vidéo dématérialisés : game over ? » dans la rubrique "droit d'auteur", s'exprimant sur l'arrêt du 23 octobre 2024 de la Cour de cassation. "La Cour de cassation énonce que les jeux vidéo sont soumis à la seule directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, et non à la directive 2009/24/CE régissant les logiciels, qui constitue une lex specialis dont le champ d'application doit être interprété de manière restrictive. Par conséquent, la règle de l'épuisement du droit de distribution ne s'applique pas à la commercialisation de tels jeux sous forme dématérialisée." Lire l'article : https://www.legipresse.com/011-52856-revente-de-jeux-video-dematerialises-game-over.html

Notre associé Vincent Varet publie un article dans le dernier numéro de Legipresse

Dans le dernier numéro de Legipress (n°433), paru ce 7 mars 2025, n otre associé Vincent Varet publie un article intitulé « Revente de...

Read More
La marque « Tour de France à la rame » pourrait porter atteinte à la marque « Tour de France », à raison de l’extrême renommée de cette dernière, l’appréciation de cette atteinte impliquant notamment de prendre en compte le public pour lequel la marque est renommée, en l’occurrence la totalité du public français (Cass. Com., 19 mars 2025, n°23-18.728). La Société du Tour de France (« STF ») exploite la course cycliste éponyme depuis 1903 et a enregistré la dénomination « Tour de France » en 1977 pour désigner notamment en classe 41 les services de « divertissements radiophoniques ou par télévision : production de films ; distribution de journaux ; organisation de manifestations sportives » ; depuis 2002, cette marque est exploitée sous licence par la société ASO, qui organise le célèbre évènement sportif en location-gérance. Les deux sociétés STD et ASO ont agi en nullité de la marque « Tour de France à la rame », enregistrée notamment pour divers services en classe 41. La Cour d’appel (Paris, 5 juillet 2023, n°21/11290), tout en admettant la grande renommée de la marque « Tour de France » pour les services précités, avait rejeté cette demande, estimant que la marque postérieure ne portait pas atteinte à cette renommée, en raison d’une part de la faible ressemblance entre les signes et, d’autre part, des activités sportives distinctes en présence, qui excluaient que le public fasse un lien entre les marques. Sur pourvoi de STD et ASO, la Cour de cassation censure cette décision en livrant pour l’occasion un vademecum de la protection des marques de renommée, telle qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, en particulier dans son arrêt Intel Corporation (27 novembre 2008, Aff. C-252/07). En premier lieu, la renommée d’une marque peut être d’une telle intensité qu’elle peut dépasser le public du service pour lequel elle a acquis cette renommée (en l’occurrence, les spectateurs de la course cycliste) pour toucher l’ensemble du public ; c’est alors ce public qu’il faut prendre en compte dans l’appréciation de l’atteinte à la marque de renommée. La Cour d’appel, qui avait jugé que la renommée de la marque « Tour de France » était limitée à l’organisation de courses cyclistes, alors qu’il s’inférait des éléments versés aux débats et relevés par elle, que cette marque était connue de la totalité du public français, a méconnu ce premier principe. En second lieu, la ressemblance entre les signes en présence s’apprécie au regard de leurs qualités intrinsèques, sans tenir compte de leurs conditions d’exploitation. Or, la Cour d’appel, pour retenir la faible similarité entre les signes en présence, avait retenu que la marque « Tour de France » serait perçue comme désignant un tour de France à vélo, alors que la marque « Tour de France à la rame » évoque un tout autre moyen de locomotion. Ce faisant, elle a tenu compte, dans son appréciation, des circonstances de commercialisation des services, et ainsi violé le principe susvisé. En troisième et dernier lieu, la condition spécifique de la protection des marques de renommée est constituée par un usage sans juste motif du signe, qui porte atteinte (i) au caractère distinctif de la marque ou (ii) à sa renommée, ou (iii) tire indûment profit de ce caractère distinctif ou de cette renommée. La Cour d’appel avait jugé que le risque de dilution de la marque « Tour de France » n’était pas démontré, la protection de cette marque ne devant pas faire obstacle à l’utilisation de l’expression « tour de France » dans son acception usuelle. Selon la Cour de cassation, ce dernier motif est inopérant, car l’action de STD et ASO visait à l’annulation de la marque « Tour de France à la rame » et donc à interdire son usage en tant que marque ; par ailleurs, les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités, si cet usage ne risquait pas d’affaiblir le caractère distinctif propre et la fonction d’origine essentielle de la marque « Tour de France ». A défaut de l’avoir fait, leur décision encourt à nouveau la cassation, pour défaut de base légale.

MARQUE DE RENOMMÉE & SPORT : À PÉDALE OU À RAME ?

La marque « Tour de France à la rame » pourrait porter atteinte à la marque « Tour de France », à raison de l’extrême renommée de cette dernière, l’appréciation de cette atteinte impliquant notamment de prendre en compte le public pour lequel la marque est renommée, en l’occurrence la totalité du public français (Cass. Com., 19 mars 2025, n°23-18.728).

Read More
Poursuivant sa démarche de « systématisation » du parasitisme économique, la Cour de cassation rappelle en substance qu’il incombe au demandeur à une telle action d’établir le comportement fautif du défendeur et, en particulier, la volonté de ce dernier de se placer dans son sillage (Cass, com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Estimant que la gamme de bijoux dénommée « Color Blossom » lancée en 2015 par Louis Vuitton reprenait un motif de trèfle quadrilobé comportant un élément central entouré d’un cercle, dans lequel le trèfle est en pierre dure semi-précieuse cerclée de métal précieux, ce motif constituant l’élément central de sa célèbre collection « Alhambra » lancée en 1968 sous la marque Van Cleef & Arpels, la société Cartier et le groupe Richemont International ont assigné Vuitton sur le fondement du parasitisme. La Cour d’appel a débouté ces deux sociétés de leurs demandes, aux motifs en particulier que Vuitton s’était inspirée, pour le motif litigieux, de la fleur quadrilobée de sa toile monogrammée, et que l’usage de pierres semi-précieuses cerclées de métal précieux s’inscrivait dans la tendance actuelle de la mode. Le pourvoi faisait notamment grief à l’arrêt d’appel d’avoir, pour écarter le grief de parasitisme, apprécié isolément les différents éléments invoqués par les demanderesses, sans tenir compte de leur combinaison, de nature à caractériser un comportement fautif, en ayant en outre privilégié les différences entre les motifs en cause, sans égard pour leurs ressemblances et l’impression d’ensemble s’en inférant. La Haute juridiction, après avoir rappelé qu’il incombe au demandeur non seulement d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, mais aussi la volonté du défendeur de se placer dans son sillage, et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constituait pas, en soi, un acte de parasitisme, juge que la Cour d’appel a pu valablement déduire des motifs précités que Vuitton n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage des demanderesses. Dans la lignée de son arrêt du 26 juin 2024 (n°23-13.535), la chambre commerciale montre ainsi que, si elle est disposée à accueillir la théorie du parasitisme économique, c’est à la condition que le demandeur établisse chacune des composantes du comportement fautif, c’est-à-dire, outre l’élément matériel (la reprise de la valeur économique individualisée), ce que l’on est tenté d’appeler l’élément intentionnel (la volonté de se placer dans le sillage, qui ne s’infère pas automatiquement de l’élément matériel), bien que le fondement juridique de la solution soit l’article 1240 du code civil.

PARASITISME & JOAILLERIE : LOUIS VUITTON 1, VAN CLEEF & ARPELS 0

Poursuivant sa démarche de « systématisation » du parasitisme économique, la Cour de cassation rappelle en substance qu’il incombe au demandeur à une telle action d’établir le comportement fautif du défendeur et, en particulier, la volonté de ce dernier de se placer dans son sillage (Cass, com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).

Read More
Le refus, par une société exploitant une plateforme numérique en position dominante, d’assurer l’interopérabilité de cette plateforme avec une application développée par un autre opérateur, est susceptible de constituer un abus de position dominante, même si ladite plateforme n’est pas indispensable à l’exploitation de cette application, dès lors qu’elle est susceptible de rendre cette dernière plus attractive (CJUE, Gde Ch., 25 février 2025, Alphabet Inc., Google LLC et a. c/ Autorità Garante della Concorenzza e del Mercato, en présence de ENL et a., Aff. C-233/23). La société Enel Italia, appartenant au groupe Enel, qui gère plus de 60% des bornes de recharge automobiles en Italie, a développé une application dénommée JuicePass, proposant un ensemble de fonctionnalités pour la recharge des véhicules. Cette application fonctionne avec Android OS et est disponible sur Google Play. Google avait néanmoins refusé à deux reprises de fournir à Enel une solution (dénommée « Modèle ») permettant d’assurer l’interopérabilité de cette application avec sa plateforme Android Auto, adaptation d’Android OS équipant les véhicules automobiles. Pourtant, elle avait accepté de fournir un tel modèle d’interopérabilité pour d’autres applications, étant précisé par ailleurs qu’Android Auto accueille les applications Google Maps et Waze, appartenant à Google et susceptibles de proposer certaines fonctionnalités équivalentes à celles de JuicePass. L’autorité de la concurrence italienne a jugé que ce refus, qui avait pour effet de retarder la disponibilité de l’application JuicePass sur Android Auto, constituait un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE. Le Conseil d’Etat italien, incertain de l’application de la jurisprudence antérieure de la Cour de Justice dans cette affaire, a saisi celle-ci de plusieurs questions préjudicielles. En effet, dans un arrêt Bronner (26 novembre 1998, Aff. C-7-97), la Cour avait dit pour droit que le refus d’accès à une infrastructure développée par une entreprise en position dominante était susceptible de constituer un abus de cette position à trois conditions : 1/ Que ce refus soit de nature à éliminer toute concurrence sur le marché en cause, 2/ Que ce refus ne puisse être objectivement justifié, et 3/ Que l’infrastructure en elle-même soit indispensable à l’exercice de l’activité de l’opérateur qui sollicite l’accès à cette infrastructure. Or, dans l’affaire au principal, l’accès à Android Auto (l’infrastructure) n’était pas indispensable à l’exploitation de l’application JuicePass, qu’Enel a d’ailleurs pu exploiter dans l’intervalle. Réunie en Grande Chambre, signe de l’importance de l’arrêt, la Cour de Justice dit pour droit que la 3ème condition qu’elle a énoncée dans son arrêt Bronner ne vaut que pour le cas où l’infrastructure a été développée par l’entreprise en position dominante pour ses seuls besoins propres ; cette condition vise en effet à éviter que l’entreprise se voit contrainte, sur simple demande des tiers, de leur accorder un accès à cette infrastructure, ce qui affecterait à l’excès sa faculté de recouvrer ses investissements. En revanche, selon la Cour, lorsque l’infrastructure n’a pas été développée pour les seuls besoins de l’activité propre de l’entreprise mais pour permettre à des tiers de l’utiliser, la conséquence de l’abus de position dominante, qui est de forcer cette entreprise à contracter avec le tiers qui requiert l’accès, n’altère pas « fondamentalement » son modèle économique ; ce qui justifie la mise à l’écart de la 3ème condition énoncée dans l’arrêt Bronner. La Cour précise encore, en réponse aux autres questions : Que le fait que l’entreprise qui a sollicité l’accès, et ses concurrents, aient pu se développer sur le marché malgré le refus d’interopérabilité ne suffisait pas à décider que ce refus n’avait pas produit d’effet anticoncurrentiel, l’effet d’un refus sur la concurrence devant s’apprécier au regard de toutes les circonstances pertinentes ; Que l’entreprise en position dominante peut invoquer, comme justification objective de son refus (2ème condition de l’arrêt Bronner), le fait que l’octroi de l’accès (l’interopérabilité) compromettrait l’intégrité de sa plateforme ou la sécurité de son utilisation, ou encore que l’interopérabilité requise est techniquement impossible.

PLATEFORME NUMÉRIQUE, INTEROPÉRABILITÉ ET CONCURRENCE

Le refus, par une société exploitant une plateforme numérique en position dominante, d’assurer l’interopérabilité de cette plateforme avec une application développée par un autre opérateur, est susceptible de constituer un abus de position dominante, même si ladite plateforme n’est pas indispensable à l’exploitation de cette application, dès lors qu’elle est susceptible de rendre cette dernière plus attractive (CJUE, Gde Ch., 25 février 2025, Alphabet Inc., Google LLC et a. c/ Autorità Garante d

Read More
La cession règlementaire de l’ensemble des droits voisins des artistes-interprètes de l’Orchestre National de Belgique au profit de cet orchestre, imposée par Décret Royal, est contraire aux droits exclusifs consacrés par les Directives 2001/29 et 2006/115 ; ainsi en a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne le 6 mars dernier. Cette solution, transposable en droit d’auteur, remet-elle en cause les différents régimes de « cession légale » instaurés par le législateur français ? (CJUE, 1ère Ch., 6 mars 2025, FT, AL, ON c/ Etat Belge, en présence de l’ONB, Aff. C-575/23). L’Orchestre National de Belgique (« ONB ») et les délégations syndicales des musiciens de cet Orchestre ayant échoué à s’accorder sur la rémunération de ces musiciens, un « constat de désaccord » a été dressé et l’Etat belge a adopté un décret royal décidant de la cession, au profit de l’ONB, de l’ensemble des droits voisins afférents aux prestations réalisées par lesdits musiciens dans le cadre de leur mission, pour la durée légale desdits droits et le monde entier. Certains musiciens ont demandé l’annulation de ce décret pour contrariété au droit européen devant le Conseil d’Etat Belge, qui a interrogé la Cour de Justice sur la conformité de ce décret à la directive 2019/790 et, en particulier, à ses articles 18 à 23, lesquels posent le principe d’une juste rémunération des auteurs et artistes-interprètes dans le cadre des contrats d’exploitation et prévoient divers mécanismes visant à en assurer l’effectivité dans le temps. Usant du pouvoir de reformulation des questions préjudicielles qu’elle se reconnaît sur le fondement du principe de coopération entre les juridictions nationales et elle-même, la Cour de Justice dit pour droit que la « cession obligatoire et à caractère général de l’ensemble des droits voisins » des artistes-interprètes engagés sous statut administratif, afférents aux prestations réalisées dans le cadre de leur missions, en l’absence de leur consentement préalable, est contraire aux dispositions des directives 2001/29/CE et 2006/115/CE instaurant les droits exclusifs au profit des artistes-interprètes. Selon la Cour de Justice, ces droits exclusifs, qui ne peuvent connaître d’autres limitations que celles énoncées limitativement aux articles 5 et 10, respectivement, de ces deux directives, telles qu’interprétées notamment à l’aune des traités internationaux en matière de droits voisins, impliquent que, hors de ces limitations et de la licence légale prévue à l’article 8 de la directive 2006/115, les exploitations des prestations des artistes-interprètes soient soumises au consentement préalable de ces derniers. Cette solution est susceptible d’avoir une portée considérable : d’une part, en matière de droits voisins, elle rend incertaine la conformité au droit européen de l’article L.212-4 CPI, qui dispose en substance que le contrat entre un artiste-interprète et un producteur audiovisuel vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Certes, ce mécanisme ne vaut que pour une prestation donnée et reste contractuel, mais il n’admet pas la clause contraire, contrairement à son équivalent en droit d’auteur (art. L.132-24 CPI), en sorte que le principe du consentement préalable ne paraît pas respecté. D’autre part, en droit d’auteur, la conformité au droit européen du régime français de l’oeuvre collective (article L.113-5 CPI), mais aussi du droit d’auteur des agents publics (articles L.131-3-1 s. CPI), qui tous deux écartent le mécanisme du consentement préalable hors des limitations au droit d’auteur admises par la directive 2001/29, ne paraît plus assurée. En revanche, celle du régime du droit d’auteur des journalistes professionnels (article L.132-35 s. CPI), des logiciels créés dans le cadre d’un contrat de travail (article L.113-9 CPI), ou des oeuvres publicitaires créées dans le cadre d’un contrat de commande (article L.132-31 CPI) sera peut-être sauvée par la possibilité, aménagée par les textes en cause, d’une clause contractuelle contraire à la cession des droits au profit de l’employeur ou du commanditaire, organisée par lesdits textes.

DROIT D’AUTEUR & DROITS VOISINS : LE GLAS DES CESSIONS LÉGALES ?

La cession règlementaire de l’ensemble des droits voisins des artistes-interprètes de l’Orchestre National de Belgique au profit de cet orchestre, imposée par Décret Royal, est contraire aux droits exclusifs consacrés par les Directives 2001/29 et 2006/115 ; ainsi en a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne le 6 mars dernier. Cette solution, transposable en droit d’auteur, remet-elle en cause les différents régimes de « cession légale » instaurés par le législateur français ? (CJUE, 1ère

Read More
Après l’ouverture d’un bureau secondaire à Bordeaux en 2023, le cabinet Valther poursuit sa croissance et s’installe dans le quartier d’affaire de Lyon, au 119 Rue Pierre Corneille dans le 3eme arrondissement. Pauline MORIER avocate associée en M&A Corporate sera responsable de ce bureau. Cette nouvelle adresse nous permettra de rayonner sur la région et accueillir une future équipe tout en continuant de s’appuyer sur celles de Paris et Bordeaux pour les activités de droit social, droit fiscal, restructuring & contentieux commercial. Créé en juillet 2018 Valther rassemble aujourd’hui un trentaine d'avocats. Les équipes sont dirigées par les gérants Velin VALEV, Bruno FIACRE et Vincent VARET et leurs associés Valérie DUBAILE, Marie KANELLOPOULOS, Xavier PRÈS, Rhadamès KILLY, Julia HAZAEL, Adina MIHAESCU, Matthieu LABAT-LABOURDETTE, Bastien CHARRA & Pauline MORIER. Le Cabinet Valther poursuit sa diversification et annoncera de nouvelles arrivées au cours du premier semestre 2025 . Pauline Morier est spécialisée dans les opérations de Fusions-Acquisitions Private Equity, et en Droit des sociétés. Elle débute sa carrière en 2016 au sein du Cabinet HPML. Diplômée du programme Grande Ecole de l'EM Lyon Business School (Master of Science in Management) et d'un Master II Opérations et fiscalité internationales des sociétés de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avant d'intégrer VALTHER lors de sa création en 2018.

Après Paris et Bordeaux, le Cabinet Valther s’installe à Lyon.

le cabinet d'avocat Valther poursuit sa croissance et s’installe à Lyon

Read More
La loi du 21 décembre 2022 a introduit dans le code du travail un article L1237-1-1 qui instaure une présomption de démission du salarié, en cas d’abandon volontaire de son poste et d’absence de reprise du travail, sans justification, et après mise en demeure par l’employeur.   La mise en demeure de l’employeur peut prendre la forme, soit d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit d’une lettre remise en main propre contre décharge [cette seconde solution étant plus que théorique en pratique].   Un décret d’application a ultérieurement précisé que le délai de réponse laissé au salarié ne peut être inférieur à quinze jours, celui-ci courant à compter de la date de première présentation de la mise en demeure.   Saisi par plusieurs syndicats d’une demande en annulation, le Conseil d’Etat, dans une décision du 18 décembre 2024, a confirmé la légalité dudit décret.   Néanmoins, il a posé une condition supplémentaire, non prévue par les textes.   Pour la plus haute juridiction administrative, la mise en demeure ayant pour objet de s'assurer du caractère volontaire de l'abandon de poste du salarié, en lui permettant de justifier son absence ou de reprendre le travail dans un délai d’au moins 15 jours, celle-ci doit nécessairement préciser les conséquences pouvant résulter d’une absence de reprise du travail dans le délai imparti en dehors de tout motif légitime.   A défaut de cette information, le salarié ne pourra pas être présumé démissionnaire. La rupture du contrat de travail s’analysera alors comme étant à l’initiative de l’employeur, c’est-à-dire comme un licenciement, qui sera, par définition, en l’absence de lettre de licenciement, sans cause réelle et sérieuse.   Il est néanmoins à noter que le Conseil d’Etat n’a pas explicité le degré de précision que doit revêtir cette information.   Par précaution, l'employeur devra donc faire preuve d’une certaine exhaustivité en indiquant au salarié, qu'à défaut de motif légitime d'absence ou de reprise du travail dans le délai imparti, il sera présumé démissionnaire et qu’en conséquence son contrat de travail sera rompu à l'expiration de ce délai, qu’il pourra lui être redevable d’une indemnité en raison de la non-exécution de son préavis et qu’il ne bénéficiera pas de l’assurance chômage.

Actu Droit Social | Présomption de démission en cas d’abandon de poste : le Conseil d’Etat ajoute une condition pour la validité de la mise en demeure

La loi du 21 décembre 2022 a introduit dans le code du travail un article L1237-1-1 qui instaure une présomption de démission du salarié,...

Read More
Dans un article paru dans le récent N°649 du Journal des Arts, Xavier Près met en lumière les différences entre le système législatif Américain et Français, quant au Copyright (protection au titre de droit d'auteur), suite au rapport publié par l' USCO, ce 29 janvier 2025.  https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/une-decision-importante-de-lus-copyright-office-pour-les-oeuvres-produites-par-lia Le Journal des Arts - N° 649 - du 14 au 27 février 2025

Le Journal des Arts publie un article rédigé par Xavier Près

Xavier Près met en lumière les différences entre le système législatif Américain et Français, quant au Copyright

Read More
Le Groupe RDSL (Regroupe et Diffusion de Saint Lubin), acteur majeur dans les services de marketing direct et de logistique en France depuis plus de 40 ans, annonce l’acquisition du groupe de sociétés Cogetefi, détenu par M. Pierre Perroy et JFC Industrie.
 Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe RDSL, visant à élargir son périmètre d’activités tout en consolidant son ancrage territorial. Elle permet au groupe d’enrichir son offre en combinant expertise métier et proximité avec ses clients à travers une approche territoriale innovante.
 RDSL est un acteur majeur dans les services de marketing direct et de logistique en France depuis plus de 40 ans. COGETEFI et JFC INDUSTRIE sont spécialisées dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Intervenants : Cible :  COGETEFI Cédants : JFC Acquéreur/Investisseur : ANZOLA Avocat Cédants : VALTHER (Bruno Fiacre, Maëldan Lavalou) Avocat Acquéreurs : FRANKLIN (Numa Rengot, Pierre Dupuys) Due Diligence financière : ADVANCE CAPITAL (Thomas Recipon, Alice Torikian et Jules Corbet)

M&A | Valther accompagne JFC Industrie dans sa cession de Cogetefi au groupe RDSL

Valther accompagne JFC Industrie dans sa cession de Cogetefi au groupe RDSL

Read More
Valther accompagne le groupe SOLUTYS pour l’acquisition de la société MOBILE IT, éditeur de « KeepTracking », application cloud No-Code de traçabilité des flux logistiques. Solutys Group, leader dans l’intégration de solutions de traçabilité, réseaux et cybersécurité a pris le contrôle de la société MOBILE IT, grâce à l’accompagnement de Naxicap Partners et de Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital Investissement, devenus actionnaires majoritaires du groupe en 2023, aux côtés du Président Fondateur, Eric Peters, et de l’équipe de management. Créé en 2002 par Eric Peters, Solutys Group propose une offre globale de produits hardware et software ainsi que des prestations techniques à forte valeur ajoutée : étude de site et audit réseau, intégration technique, conseils… en adéquation avec les besoins des grands comptes, PME et PMI. Solutys Group compte près de 120 collaborateurs en France et figure parmi les principaux intégrateurs du marché de l’identification automatique et des solutions de réseaux et cybersécurité, via ses 9 représentations régionales. Etape stratégique pour Solutys Group, cette nouvelle acquisition lui permet d’élargir sa proposition de valeur offerte à ses clients de tout secteur d’activité. Intervenants : Cible :  MOBILE IT Cédants : Fondateur (Stephen Wallis) et Managers Clés Acquéreur : SOLUTYS CORPORATE Avocat Cédant : DELSOL (Henri-Louis Delsol & Doriane Chevillot) Avocat Acquéreurs : VALTHER (Marie Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis & Cécile Lanne) Due Diligence Acquéreurs : Juridique : VALTHER (Marie Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis & Cécile Lanne) Social : VALTHER (Valérie Dubaile & Julia Hazaël) Fiscal : ARSENE TAXAND (Brice Picard, Camille Cherruault & Camille Angibaud) Financière : Archiipel (Jordan Meimoun & Clément Michel)

M&A | VALTHER accompagne le groupe SOLUTYS pour l’acquisition de la société MOBILE IT

Valther accompagne le groupe SOLUTYS pour l’acquisition de la société MOBILE IT

Read More
A l'invitation du Master 2, D2A-Droit économie et gestion de l'audiovisuel de M. le Professeur Edouard Trepozz, notre associé Xavier Près est intervenu, le 11 février 2025 à Paris, pour animer un atelier pratique sur l'audiovisuel et le sport. L'occasion de comparer, à partir d'un cas pratique concret, le monopole d'exploitation reconnu par le code du sport à l'organisateur d'une manifestation sportive, d'une part, à celui, d'autre part, du producteur audiovisuel, en tant que titulaire de droits voisins sur le vidéogramme et cessionnaire de droits d'auteur sur l'œuvre audiovisuelle.  Code du sport vs. code de la propriété intellectuelle.

Notre associé Xavier Près intervient dans le cadre d'un atelier pratique sur l'audiovisuel et le sport

Xavier Près est intervenu, le 11 février 2025 à Paris, pour animer un atelier pratique sur l'audiovisuel et le sport.

Read More
Alors que le Sénat porte une proposition de loi visant à créer une forme d’assurance chômage pour les artistes auteurs, notre associé Xavier Près envisage un dispositif pour rémunérer ceux dont les œuvres sont utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle. Dans un article paru dans le récent N°648 du Journal des Arts, Xavier Près nous fait part de sa réflexion quant à l'avenir de la propriété littéraire et artistique à l'ère de la révolution numérique dans le contexte politique actuel, en France et à l'étranger. https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/leur-remuneration-en-question-176216 Le Journal des Arts - N° 648 - du 31 janvier au 13 février 2025

Dans Le Journal des Arts, notre associé Xavier Près envisage un dispositif pour rémunérer ceux dont les œuvres sont utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle

rémunérer ceux dont les œuvres sont utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle

Read More
A l'invitation du SPECT, Syndicat des producteurs créateurs de programmes audiovisuel, notre associé Xavier Près est intervenue dans le cadre de la conférence organisée sur l'intelligence artificielle, ce 5 février 2025. Dans son "Etat des lieux et perspectives juridiques de l'IA" Xavier Près a dressé le tableau de la réglementation, française et européenne, applicable à l'IA dans le secteur audiovisuel. 
 Il a également proposé des pistes de réflexion pour mieux anticiper les évolutions  à venir, y compris sous l'angle contractuel.

Notre associé Xavier Près participe à la Conférence du SPECT sur l'Intelligence Artificielle

A l'invitation du SPECT, Syndicat des producteurs créateurs de programmes audiovisuel, notre associé Xavier Près est intervenue dans le...

Read More
Avocate au Barreau de Paris depuis plus de 10 ans, Anne-Charlotte consacre sa pratique aux opérations de restructurations juridiques et financières d’entreprises en difficulté et assiste, à ce titre, une clientèle, française comme étrangère, composée aussi bien de débiteurs, d’actionnaires, de créanciers, d’investisseurs ou de repreneurs. 

Elle intervient dans le cadre de procédures amiables ou collectives et accompagne également ses clients dans le cadre des aspects contentieux des dossiers d’entreprises en difficulté - notamment les dirigeants dont la responsabilité serait mise en cause.


 « L’arrivée d’Anne-Charlotte, dont nous nous réjouissons, s’inscrit parfaitement dans notre volonté de poursuivre la croissance de Valther. Elle nous permet de compléter notre offre en y adjoignant ses compétences en Restructuring » indique Velin VALEV, associé gérant et fondateur du cabinet.
 Anne-Charlotte a débuté sa carrière d’avocat en 2014 au sein du département Restructuring du cabinet C’M’S Bureau Francis Lefebvre Lyon. Elle a ensuite rejoint, en 2015, le cabinet Santoni & Associés où elle a eu l’opportunité d’intervenir sur de nombreux dossiers de place. Elle a intégré en 2018 le département Restructuring du cabinet Nabarro & Hinge, puis en 2020, celui du cabinet Chammas & Marcheteau, avant de rejoindre Valther en 2025 pour diriger le Département Restructuring.
 Anne-Charlotte est titulaire d'un Master 2 Droit International, Européen et comparé de l’Université Jean Moulin – Lyon III. Elle est membre de l’Association des Jeunes Professionnels du Restructuring (AJR) depuis 2020.

Valther annonce la nomination d’Anne-Charlotte FAURE en tant que Counsel pour diriger son Département Restructuring.

Valther annonce la nomination d’Anne-Charlotte FAURE en tant que Counsel pour diriger son Département Restructuring.

Read More
Valther et Varet Près Killy, société d’avocats incontournable en droit de la propriété intellectuelle, droit du numérique, ainsi que dans les secteurs de la culture et du sport, se rapprochent pour former un cabinet d’affaires unique, avec pour ambition commune de proposer une offre de services élargie, en conseil comme en contentieux.   En réunissant, sous la marque Valther, les équipes des deux structures, le rapprochement va donner naissance à un cabinet d’avocats d’affaires de près de 40 avocats, dont 12 associés, implanté à Paris avec des bureaux également à Bordeaux et à Lyon, proposant une approche globale et pluridisciplinaire à une clientèle française et internationale.
 Ce rapprochement s’est construit autour de synergies claires et déjà bien ancrées entre les équipes : Valther et Varet Près Killy coopéraient déjà étroitement depuis plusieurs années lors d’opérations de fusions-acquisitions ou de structuration de projets nécessitant un accompagnement très spécialisé et stratégique. Ils ont décidé d’unir leurs forces pour offrir une gamme étendue de services, déclinée autour de solutions toujours plus innovantes, adaptées et performantes. La propriété intellectuelle et le numérique, amplifiés par l’intelligence artificielle et l’économie de la donnée, sont des leviers stratégiques essentiels pour les entreprises, notamment des secteurs de la finance, de l’assurance et de l’immobilier, fortement représentés parmi les clients multisectoriels de Valther. Cette fusion est aussi, pour les clients des secteurs des industries culturelles et créatives et du sport de Varet Près Killy, l’assurance d’un accès direct à un large éventail de spécialités en droit des affaires en lien avec la structuration ou la croissance de leur activité.
 Ce rapprochement s’inscrit dans un projet global de structuration d’un cabinet full services à moyen terme. D’autres expertises viendront ainsi prochainement compléter l’offre du cabinet, notamment en restructuring et contentieux des affaires.
 La gouvernance du cabinet sera organisée autour d’un trio d’associés co-gérants : Velin Valev, Bruno Fiacre et Vincent Varet.
 Pour Velin Valev, « ce rapprochement se concrétise autour d’une vision commune du développement, et d’une volonté d’incarner une véritable alternative à des structures plus institutionnelles, notamment auprès de grands groupes. Au-delà de cette vision partagée, cette opération marque aussi une union autour de valeurs et d’une culture managériale communes, à l’origine de nos succès respectifs et qui nous permettront de relever, ensemble, des défis encore plus grands. »


 Au-delà d’une claire complémentarité d’expertises et d’un consensus solide autour d’un modèle de croissance ambitieux et raisonné, ce rapprochement souligne aussi une conception commune des enjeux propres à l’évolution de la profession : « Rapprocher nos équipes, c’est aussi renforcer leur pluridisciplinarité tout en nous dotant d’une taille critique essentielle pour relever les nouveaux défis de notre métier, notamment l’implémentation de l’IA dans nos process de production et nos modes de travail, en renforçant encore la culture de l’exigence et de l’amélioration collective qui fait notre ADN commun », souligne Vincent Varet.  
 Pour ouvrir ce nouveau chapitre, les équipes parisiennes sont à présent réunies au 46 avenue d’Iéna (75016).

Les cabinets Valther et Varet Près Killy annoncent leur rapprochement

Les cabinets Valther et Varet Près Killy annoncent leur rapprochement

Read More
QUALI GROUP, leader dans l’aménagement d’aires de jeux, a acquis les sociétés APY MEDITERRANEE, OVAL’COLLECTIVITES et APY RHONE-ALPES, grâce à l'accompagnement de Naxicap Partners, devenu actionnaire majoritaire du groupe il y a huit mois.   Cette acquisition marque une étape stratégique pour QUALI GROUP, lui permettant de consolider sa position sur le marché tout en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance géographique.   Ces acquisitions s’inscrivent dans la feuille de route stratégique définie par l’équipe de management et Naxicap Partners et permettront à QUALI GROUP de consolider son activité dans les régions Sud, Auvergne et Rhône-Alpes, renforcer son ancrage local pour mieux accompagner les clients de ces régions, et étendre son rayonnement géographique.   Par le biais de ces acquisitions, QUALI GROUP poursuit son objectif de devenir le leader dans le secteur de l’aménagement d’aires de jeux en France. Intervenants : Cible :  APY Méditerranée ; APY Rhône-Alpes ; Oval’Collectivités ; Cédants :  D3G ; SV DEVELOPPEMENT ; AMG PROMOTION Acquéreur/Investisseur : QUALI GROUP ; NAXICAP PARTNERS (Sophie Pourquéry, Camille Centelles, Margaux Allemand) Avocat Cédants :  APY Méditerranée : Yards (Eric du Peloux, Dorothée Traverse & Laurie Martel) APY Rhône-Alpes : CJA (Mathieu Layral & Lucas Vullo) Oval’Collectivités : Akilys Avocats (Michèle Haybrard) Avocat Acquéreurs : VALTHER (Marie Kanellopoulous & Christian Chudzik) Banque prêteuse  : Crédit Agricole du Morbihan, Société Générale, Caisse d'épargne IDF Avocat Banques : Cornet Vincent Ségurel (Marion Nicolas, André Watbot & Robin Petit) Due Diligence  : Financière : EXELMANS (Stéphane Dahan, Alexis Panquet & Thierry Willemin) Juridique, sociale et fiscale : ARROW (Gaëlle Alson & Marie-Cécile Vercken)

M&A | VALTHER accompagne le groupe QUALI GROUP pour l’acquisition de trois sociétés spécialisées dans l’aménagement d’aires de jeux dans les régions Sud, Auvergne et Rhône-Alpes.

VALTHER accompagne le groupe QUALI GROUP pour l’acquisition de trois sociétés

Read More

Toute l'équipe présente ses meilleurs voeux 2025 !

Valther présente ses meilleurs voeux 2025 !

Read More
L'entreprise francilienne Guinier 1823 cède la majorité de son capital à Waterland Private Equity, dans le cadre de ce LBO. Basé à Alfortville, Guinier 1823, fondé par Monsieur Creux il y a deux siècles, s’est positionné dès ses débuts sur le secteur de l’énergie et œuvre sur quatre métiers : le génie climatique, le génie électrique, la maintenance multi technique et la construction. Grâce à une équipe composée de 280 salariés, il intervient sur des bureaux, des commerces et des bâtiments publics, principalement en Ile-de-France, à l’image des chantiers sur l’opéra Bastille, le siège de la CCI, ou encore l’hôtel Royal Monceau à Paris. Enregistrant près de 75 M€ de chiffre d’affaires en 2023, le groupe, qui connait une croissance moyenne annuelle de l’ordre de 10 %, devrait approcher des 85 M€ de revenus cette année. Une trajectoire qu’il projette de poursuivre en continuant de renforcer son offre de services et son positionnement géographique. Il pourrait ainsi s’étendre sur des régions limitrophes à l’Ile-de France, et renforcer ses compétences, par exemple en matière de smart building, tant par développement organique que par croissance externe. Les opportunités sont en effet nombreuses, justifiant l’intérêt des fonds pour ce métier. L’entrée de Waterland au capital du Groupe est une nouvelle étape pour GUINIER 1823 qui pourra ainsi accélérer son développement sur ses métiers. GUINIER 1823 et Waterland conserveront l’ADN du Groupe bicentenaire développé par Andrea Paoletti : une aventure humaine, dans un cadre bienveillant et stimulant. Waterland soutient les entreprises performantes sur des marchés fragmentés et en croissance, les aidant à mettre en œuvre une stratégie de croissance par acquisitions (buy and build). Aux côtés de l’équipe de direction qui reste en charge de la gestion de l’entreprise, Waterland apporte un soutien pratique pour les acquisitions, le financement, le développement de l’organisation (recrutements…), le développement commercial…. L’équipe de Waterland, travaille aux côtés de l’équipe de direction pour créer des entreprises leaders sur leurs marchés, tout en mettant l’accent sur la réduction de l’empreinte carbone, la rétention des talents et la satisfaction des clients. Intervenants : Cible : Guinier Génie Electrique, Spinnaker Guinier Gestion, Guinier Building Contracting, Guinier Technology Services Cédants :  Guinier 1823 Acquéreur/Investisseur : Waterland Private Equity Banque Conseil Cible : DDA & Company (Alain Sitbon et Florian Charrière) Avocat Cédants :  VALTHER (Bruno Fiacre et Sara Kauffmann)   Banque Conseil Cédants : DDA & Company (Alain Sitbon et Florian Charrière) Avocat Acquéreurs : Mac Dermott Will Emery (Herschel Guez, Julien-Pierre Tannoury) Banque Conseil Préteur :  SG / LCL / Bred

LBO | Valther accompagne Guinier 1823 lors de l’entrée à son capital du fonds d’investissement Waterland Private Equity

L'entreprise francilienne Guinier 1823 cède la majorité de son capital à Waterland Private Equity, dans le cadre de ce LBO.

Read More
Les actions prud’homales sont soumises à plusieurs délais de prescription, les plus courants en pratique étant ceux : de deux ans en matière d’action portant sur l'exécution du contrat de travail ; de douze mois en matière d’action portant sur la rupture du contrat de travail ; de trois ans en matière d'action en paiement ou en répétition du salaire.   Afin de déterminer lequel de ces délais de prescription est applicable, la Cour de cassation impose de raisonner par rapport à la nature de la demande. Celle-ci a en effet posé un principe selon lequel « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée » (Cass. Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932).   Une même procédure prud’homale peut donc entrainer l’application de plusieurs délais de prescription différents. Tel était le cas dans une récente affaire relative à la mise en œuvre d’une clause de non-concurrence (Cass. Soc. 2 octobre 2024, n° 23-12.844).   Cet arrêt de la Cour de cassation a pour principal intérêt de préciser, outre les délais de prescription applicables aux diverses demandes pouvant survenir dans un contentieux relatif à une clause de non-concurrence, les points de départ de ces différents délais.   En l’espèce, un salarié a démissionné le 23 octobre 2014, la relation de travail prenant fin à l’issue de son préavis, le 26 février 2015.   Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence d’une durée de 2 ans et une clause de non-sollicitation de clientèle, l’une et l’autre ne comportant aucune contrepartie financière.   Après l’échec d’une tentative de conciliation initiée le 9 septembre 2015 et arrivée à terme 6 mois plus tard, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 26 février 2018.   Dans ce cadre, il sollicitait : à titre principal, la nullité de la clause de non-concurrence pour défaut de contrepartie financière et l’octroi de dommages et intérêts subséquents ; à titre subsidiaire, le paiement d’une contrepartie financière et l’octroi de dommages-intérêts pour défaut d’application de la clause et atteinte à la liberté du travail.   La Cour d’appel a rejeté ces trois demandes, selon elle, prescrites et donc irrecevables.   Saisie d’un pourvoi du salarié, la Cour de cassation a rendu une décision de cassation partielle, toute en nuances.   Aux termes d’un arrêt détaillé, celle-ci a jugé que :   1.    L’action en nullité de la clause de non-concurrence et la demande de dommages et intérêts subséquente sont soumises au délai de prescription de deux ans de l’article L1471-1 alinéa 1er du code du travail.   La Cour de cassation a précisé à cette occasion que ce délai court à compter de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence, c’est-à-dire à partir de la rupture effective du contrat de travail, soit en l’espèce, du 26 février 2015.   Ainsi, malgré la tentative de conciliation qui a suspendu pendant 6 mois le délai de prescription, la demande principale du salarié était déjà prescrite en date du 26 février 2018, le délai pour agir ayant expiré le 26 août 2017.   2.    L’action visant au paiement de la contrepartie financière obéit au délai de prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail, celui-ci courant à compter de l’exigibilité de chaque échéance mensuelle prise isolément.   Ainsi, lorsque la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence prend la forme du versement d’une indemnité mensuelle, chaque mensualité est soumise à un délai de prescription triennale distinct. Dit autrement, le point de départ du délai de prescription est glissant.   Il résulte de cette règle rendue sur le fondement de l’article L3242-1 du code du travail, qu’en l’espèce, certaines de ces mensualités n’étaient pas encore couvertes par la prescription en date du 26 février 2018, d’où la décision de cassation partielle.   3.    L’action en dommages et intérêts pour inexécution de la clause et atteinte à la liberté du travail du salarié est régie par le délai de prescription biennale de l’article L1471-1 alinéa 1er du code du travail, ce délai se décomptant à partir du moment où le salarié cesse d’être astreint à l’obligation de non-concurrence, et non pas à compter de la rupture du contrat de travail comme l’avait jugé la Cour d’appel.   La Cour de cassation a donc censuré les juges du fond pour avoir jugé la demande prescrite alors que le délai de prescription de 2 ans n’avait commencé à courir qu’à compter du 26 février 2017.

Actu Droit Social | Contentieux de la clause de non-concurrence : à chaque demande, son propre régime de prescription

Actu Droit Social | Contentieux de la clause de non-concurrence : à chaque demande, son propre régime de prescription

Read More
VALTHER accompagne le groupe SC PACK pour l’acquisition de MAISON FRIN, acteur majeur dans le domaine des contenants pour boissons, basée dans le quart Nord-Ouest de la France.    Le Groupe SC PACK, leader dans la distribution de solutions d'emballage innovantes et écoresponsables, acquiert MAISON FRIN. Cette acquisition marque une étape stratégique pour SC PACK, consolidant sa position sur le marché tout en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance géographique et sectorielle. MAISON FRIN, forte de son expertise, dessert une clientèle variée composée de cidreries, distilleries, brasseries, et autres producteurs de boissons.    Grâce à cette acquisition, SC PACK ambitionne de consolider son pôle bouteilles dans le Nord-Ouest de la France en renforçant son ancrage local pour mieux accompagner les clients du Grand Ouest et d’étendre son rayonnement géographique, en accroissant sa présence dans les Hauts- de-France et en région parisienne.    Cette acquisition permettra également au groupe de développer de nouvelles offres en soutenant la croissance de segments émergents comme les distilleries de whisky et les boissons sans alcool et de renforcer l'innovation produit via l'investissement dans la personnalisation des emballages, notamment les muselets, verres de dégustation et cartons dédiés.    "Cette acquisition reflète notre engagement à accompagner nos clients avec des solutions complètes et innovantes, tout en consolidant notre leadership sur le marché européen," déclarent Stéphane et Christophe Allemandou, dirigeants du groupe SC Pack. "Le pôle bouteilles, désormais renforcé, nous permet de mieux répondre aux besoins spécifiques des acteurs locaux tout en élargissant nos capacités d'innovation."    Par le biais de cette acquisition, SC PACK ambitionne d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires de 300 millions d’€, poursuivant ainsi sa vision de devenir le leader intégré de la distribution d'emballages en Europe.      Intervenants :  Cible :  MAISON FRIN  Cédants : QUERCO (Samuel WESTER)  Acquéreurs : SC PACK  Avocat Cédants : CARCEFF Avocats (Anaïck EON-ADAM, Sarah MERAR & Margaux ALLANIC)  Avocat Acquéreurs : VALTHER (Velin VALEV, Pauline MORIER & Francisca RUSSO BONILLA)  Banques Prêteuses : BNP Paribas - Crédit Lyonnais - Société Générale - Banque CIC Est - Banque Populaire Bourgogne Franche Comté - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie - BPI France  Avocat des Banques Prêteuses : VOLT Associés (Alexandre TRON, Georges TCHIKAIDZE & Rudy AUDOUARD)  Due Diligence Acquéreur :  Juridique : VALTHER (Velin VALEV, Pauline MORIER & Francisca RUSSO BONILLA)  Sociale : VALTHER (Valérie DUBAILE & François BOHRER)  Fiscale : ARSENE TAXAND (Brice PICARD, Camille CHERRUAULT, Nathan MICHEL)  Financière : ACA NEXIA (Olivier JURAMIE, Charles KOHEN, Thomas CARPENTIER)

M&A | Valther accompagne SC Pack dans l’acquisition de Maison Frin

VALTHER accompagne le groupe SC PACK pour l’acquisition de MAISON FRIN, acteur majeur dans le domaine des contenants pour boissons,...

Read More
Oxalys clôture son année 2024 avec l’acquisition de Sacha Strategy, logiciel qui propose une solution de pilotage de la performance achats et RSE. Une opération qui lui permet d’étoffer sa proposition de valeur et de se rapprocher de son objectif : atteindre 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2026. L’éditeur Oxalys, basé à La Garennes-Colombes (92),  réalise une nouvelle opération de croissance externe pour étoffer son offre et confirme sa position d’acteur de référence sur le marché de la digitalisation des achats pour les PME et les ETI. Ce nouveau rachat fait suite aux acquisitions de COBuy et d’IA BTP réalisées en 2022 et 2023. . Là encore, c’est un choix qui ne doit rien au hasard. Ce rapprochement est, à l’instar des deux précédents, le fruit d’une lecture partagée sur les enjeux du marché, mais aussi et surtout le résultat « d’une rencontre humaine », dixit Laurent Guillot, directeur général d’Oxalys. « Adosser un acteur comme Sacha est avant tout une opportunité et nous ne voulions pas la laisser passer. Après de nombreux échanges, il nous est apparu évident que nos deux trajectoires pouvaient converger », explique-t-il.   Fondé en 2022 par Hervé Caillard, Sacha Strategy a mis sur pied une solution logicielle qui permet de piloter finement la performance et la stratégie achats. Cet outil, par son fonctionnement et sa construction, offre aux directions achats des éléments d’analyse bienvenus qui peuvent les aider à alimenter et peaufiner leur feuille de route. De la même manière qu’IA-BTP en 2023, Sacha a trouvé en Oxalys un acteur complémentaire et plutôt que de tracer sa route seule, a préféré s’adosser au projet structurant d’un acteur qui, depuis quelques années, se construit l’une des plus belles réputations dans le monde du logiciel achats. Avec, Oxalys, Sacha Strategy peut donc entrevoir l’avenir sereinement, consolider sa structure, accélérer son développement, en premier lieu auprès des ETI, et enrichir son offre de pilotage de la RSE. Hervé Caillard occupera désormais le poste de Directeur de Business Unit au sein du Groupe Oxalys. Intervenants : Cible :  SACHA STRATEGY Cédants :  LA COMPAGNIE DES ACHATS Acquéreur/Investisseur : OXALYS TECHNOLOGIES Avocat Cible  : WALTER & GARANCE : Thierry GATARD ; Amélia PENVEN Avocat Cédants : WALTER & GARANCE : Thierry GATARD ; Amélia PENVEN Avocat Acquéreurs : VALTHER : ( Idris Hebbat ; Patrick Hannan) Due Diligence  : acquéreur Due Diligence Sociale: VALTHER : Valérie Dubaile ; Julia Hazael -  acquéreur Due Diligence Financière : GVA-EURAUDIT : Philippe BONNIN ; Anthony ROUBAUD -  Acquéreur Due Diligence Fiscale :YF AVOCATS : Yohan Francisku

M&A | VALTHER accompagne OXALYS TECHNOLOGIES dans l’Acquisition de 70% du capital et des droits de vote de la société SACHA STRATEGY

Oxalys clôture son année 2024 avec l’acquisition de Sacha Strategy, logiciel qui propose une solution de pilotage de la performance achats e

Read More
Valther conseille les associés du groupe ODF dans le cadre de la cession réalisée au profit du groupe PILOCAP. L’acquisition par PILOCAP de SCAF France et ODF, marque une étape clé dans sa stratégie de croissance et de consolidation. Cette opération permet au Groupe PILOCAP d’intégrer de nouvelles compétences et de renforcer sa capacité à offrir des services de formation de qualité et innovants, répondant ainsi aux exigences croissantes du marché.   Avec cette double acquisition, le Groupe PILOCAP, basé à Saint-Jean-d’Illac, étend sa couverture nationale et enrichit son offre de formation liée à la prévention des risques professionnels.   « Nous sommes fiers d’accueillir SCAF France et ODF dans la grande famille du Groupe PILOCAP. Ces acquisitions nous permettent de renforcer notre position de leader sur le marché de la formation professionnelle et d’optimiser notre offre pour mieux servir nos clients et partenaires » a déclaré Julien Larrazet, président du Groupe PILOCAP.   En intégrant SCAF et ODF, le Groupe élargit son spectre de formations, notamment avec le CATEC et les formations spécifiques pour engins de chantier. Ces nouvelles offres permettront de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires et d’assurer la conformité règlementaire des entreprises. ODF, spécialisée dans le même type de formation que son acquéreur, apporte à PILOCAP ses quelque 5 M€ de revenus et ses implantations dans le Grand Est (Mulhouse-Pfastatt et Strasbourg-Bischheim), le Sud-Est (Orange) et à La Réunion (Saint-Leu). Ses deux dirigeants, Olivier Dupeyre et Stéphane Devin, réinvestissent une partie de leurs proceeds pour devenir actionnaire de la holding. Le groupe PILOCAP, devrait ainsi tutoyer les 15 M€ de revenus, avec ses deux acquisitions.   Cette Stratégie d’expansion territoriale est également illustrée par l’ouverture récente de nouveaux centres de formation à Lille et Rennes, qui répondent à la demande croissante de formation de proximité des entreprises et collectivités. Grâce à ces nouvelles implantations, le Groupe PILOCAP s’affirme comme un acteur incontournable sur le territoire national. De plus, le Groupe PILOCAP continue d’innover avec le développement de son outil de digitalisation de la formation, ClickApp!, qui facilite la gestion des parcours de formation pour ses clients et stagiaires.   Cette acquisition, soutenue par un réinvestissement en fonds propres de tous les actionnaires, témoigne de la solidité et de l’ambition du Groupe PILOCAP. Intervenants : Cible :  GROUPE ODF Cédants : GALION SAS / ELEO SAS Acquéreurs : GROUPE PILOCAP Avocat Cédants : VALTHER (Bruno Fiacre & Sara Kauffmann) Avocat Acquéreurs : JOFFE & Associés Banque d'affaires Conseil M&A Cible  : Andiamo  Consulting / DLEA Finance Banque d'affaires Conseil M&A Acquéreur  : Ama Partners

M&A | Valther accompagne le Groupe ODF dans le cadre de son acquisition par le Groupe PILOCAPITAL

Valther conseille les associés du groupe ODF dans le cadre de la cession réalisée au profit du groupe PILOCAP. L’acquisition par PILOCAP...

Read More
Nous avons le plaisir de vous annoncer la promotion de Julia HAZAËL, Pauline MORIER, Matthieu LABAT-LABOURDETTE et Bastien CHARRA, en tant qu’associés au sein du cabinet VALTHER. « Nous sommes ravis d’accueillir Julia, Pauline, Bastien et Matthieu parmi les associés de VALTHER. Il s’agit de l’aboutissement logique de leur engagement continu à nos côtés et aux côtés des clients. Le cabinet tenait à récompenser le talent et la loyauté éprouvés de ses seniors les plus expérimentés et précieux. » indique Velin VALEV, associé fondateur du cabinet VALTHER.   VALTHER continue de structurer les équipes de ses pôles d’expertises et son développement régional. A compter du 1er janvier prochain, Julia HAZAËL animera l’équipe droit social aux côtés de Valérie DUBAILE. Pauline MORIER, Matthieu LABAT-LABOURDETTE et Bastien CHARRA viendront compléter l’équipe des associés en M&A-Private Equity du cabinet, menée par Velin VALEV et Bruno FIACRE.   À Paris : Julia HAZAËL (droit social) et Bastien CHARRA (M&A – Private Equity) Julia HAZAËL accompagne les clients dans tous les domaines du droit du travail, aussi bien en conseil qu’en contentieux. Julia a débuté sa carrière en 2014. Elle a rejoint le cabinet VALTHER en 2020. Julia est diplômée d'un Master II en droit fiscal de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.      Bastien CHARRA accompagne les clients dans les opérations de Fusions-Acquisitions et Private Equity et en droit des sociétés. Bastien a débuté sa carrière en 2014, avant de rejoindre VALTHER en 2019. Il est titulaire du Master II Juriste d'Affaires (franco-anglais) de l'université Paris Sud délivré en partenariat avec l'EDHEC Business School de Lille.      À Lyon : Pauline MORIER (M&A – Private Equity) Pauline MORIER est spécialisée dans les opérations de Fusions-Acquisitions, Private Equity et en droit des sociétés. Pauline a débuté sa carrière en 2016 et a intégré VALTHER en 2018. Elle est diplômée du programme grande école de l'EM Lyon Business School (Master of Science in Management) et d'un Master II opérations et fiscalité internationale des sociétés de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.     À Bordeaux : Matthieu LABAT-LABOURDETTE (M&A – Private Equity) Matthieu LABAT-LABOURDETTE accompagne les clients en droit des sociétés et dans les opérations de Fusions-Acquisitions et de Private Equity. Matthieu a débuté sa carrière en 2014 et a rejoint VALTHER en 2019. Matthieu est titulaire d’un Master II fiscalité et droit des affaires de l’INSEEC.

Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer la promotion de 4 associés au sein du cabinet.

VALTHER annonce la promotion de 4 associés dans les équipes M&A Corporate et droit social, à Paris, Lyon et Bordeaux.

Read More
Objectware, acteur dans le domaine de la transformation industrielle et digitale, annonce l’acquisition de Kaïbee, une ESN spécialisée dans le développement de projets applicatifs de solutions web/e-commerce .Une acquisition qui permet notamment à Objectware de franchir un cap majeur en termes de taille, pour atteindre dès 2025 plus de 100 M€ de chiffre d’affaires pour environ 1000 collaborateurs. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Objectware, qui depuis 25 ans accompagne les entreprises dans l'optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation. L’intégration de Kaïbee par Objectware répond à trois objectifs stratégiques : diversifier les secteurs d'activité en s'étendant vers les médias, l'énergie, le retail, le transport et la logistique, renforcer la présence géographique avec l'ouverture d'une nouvelle agence à Lyon, et enrichir les expertises technologiques pour répondre aux défis actuels et futurs. Fondée en 2015, Kaibee est une ESN spécialisée dans la transformation digitale et le développement de solutions logicielles, regroupant plus de 200 talents pour un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros prévu pour l’exercice 2024. Créée en 1999, Objectware est un pure player du conseil dans la transformation industrielle et digitale. Depuis 25 ans, le groupe développe ses expertises et practices pour accompagner les entreprises dans l’optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation. Elle regroupe aujourd’hui plus de 850 talents sur la France et le Luxembourg. CA 2023: 90 M€. L’ambition d’Objectware est de permettre à leurs clients et consultants d’évoluer vers des Business model du futur intégrant les dernières ruptures technologiques (transformation digitale, IOT, Intelligence Artificielle, …). Objectware c’est aussi depuis quelques années un Management 3.0 mettant principalement l’accent sur le Happiness at Work de nos consultants , faisant d’Objectware une Best Workplace. Intervenants : Cible : KAÏBEE Cédants :  REMANO CONSEIL et ITPG CONSEIL Acquéreur/Investisseur : NEWGO Avocat Cible : MONCEY (Clara Berland et Mikaël Brainenberg) Avocat Cédants :  MONCEY (Clara Berland et Mikaël Brainenberg) Avocat Acquéreurs : VALTHER (Bruno Fiacre, Matthieu Labat-Labourdette, Manon Dupin, Sara Kauffmann) Banque Conseil Préteur :  NABARRO (financement)

M&A | Valther accompagne NEWGO lors de l’acquisition de la société KAIBEE par OBJECTWARE

Objectware, acteur dans le domaine de la transformation industrielle et digitale, annonce l’acquisition de Kaïbee, une ESN spécialisée dans

Read More
Mvision rejoint Alive Group, renforçant la présence du groupe sur la région parisienne dans les métiers de l’audiovisuel. Semblables en termes de valeurs humaines, les deux entreprises pourront capitaliser sur de belles synergies. Mvision propose depuis plus de 20 ans une offre globale de prestations audiovisuelles et studios de tournage pour l’événementiel et est basé à  Longjumeau (91). L’entreprise compte parmi les leaders français de la prestation technique audiovisuelle. A l'écoute de ses clients et de leurs attentes, elle accompagne chacun d’entre eux dans la réalisation de projets en vidéo, son, lumiére et traduction simultanée. Mvision, c’est un parc matériel de plus de 5000 références produit, 50 collaborateurs et plus de 1700 prestations par an.
 Comme Alive Group, Mvision s’engage en faveur d’un environnement plus durable. Engagé dans une démarche d’activité durable, Mvision est labélisé Prestadd depuis 2012. Ce label vient officialiser l’engagement responsable de Mvision dans le cadre de ses missions. Grâce à sa politique RSE et son plan d’actions annuel, Mvision fait de la RSE un axe stratégique et opérationnel de son activité quotidienne. 
L’ensemble de ses engagements a également été reconnu par l’obtention de la norme internationale ISO 20121.
 Depuis 2018, Alive Group s’est fortement développé en France et en Europe à travers 8 opérations de croissance externe : acquisition de Art Event et Phiapaline en 2018, rachat d’ARM Lille en 2020, de JMT France en 2021, de Supervision en 2022, Butterfly en 2023 et enfin La Sceno et Aktuel en 2024. 

Le rachat de Mvision scelle une 9ème acquisition pour Alive Group en 6 ans et renforce ainsi la place du groupe dans le top 3 des prestataires techniques événementiels français. Cette dernière acquisition porte le groupe à plus de 100M d’euros de CA pour 2024 et plus de 500 collaborateurs répartis sur 8 agences partout en France et en Suisse.
 Alexis Devillers, Président Directeur Général du groupe Alive indique « Ravi d’accueillir l’équipe Mvision dans la grande famille Alive. En plus des compétences et ressources, ce sont les valeurs et la culture d’entreprise que nous avons appréciées dans ce rapprochement. L’expertise audiovisuelle vient renforcer l’ensemble des compétences du groupe Alive sur la région parisienne et à travers la France. » Meziane Lounis déclare « Après 22 belles années à la tête de Mvision, un plaisir immense à accompagner la croissance de cette entreprise florissante, et à  travailler aux côtés d’une équipe de passionnés. Ce rapprochement avec le groupe Alive est une étape de plus qui vient ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de Mvision. Une décision sagement réfléchie et portée d’une volonté de construire l’avenir de l’audiovisuel ensemble en partageant de fortes valeurs communes. Un nouveau challenge et de nouvelles perspectives pour l’équipe Mvision. »
 Intervenants : Cible :  MVISION Cédants : MTECHNOLOGIES (Méziane Lounis)  Acquéreurs : ALIVE GROUP Avocat Cédants : VALTHER (Velin Valev, Pauline Morier, Francisca Russo Bonilla) Conseil M&A Cédant : RYDER AND DAVIS (Jean-Pierre Séguret, Pierre Paumier, Adrien Gourmellet)
 Avocat Acquéreurs : LEVEQUE ASSOCIES (André LEVEQUE, Océane SIX) Banques Prêteuses : BNP PARIBAS, NORD CROISSANCE Avocat Banques : HOGAN LOVELLS

M&A | Valther accompagne MVISION dans le cadre de son rapprochement avec ALIVE GROUP

Mvision rejoint Alive Group, renforçant la présence du groupe sur la région parisienne dans les métiers de l’audiovisuel. Semblables en...

Read More
Le Cabinet Valther accueille une 6ème associée, Adina MIHAESCU, aux côtés de Velin VALEV, Bruno FIACRE, Marie KANELLOPOULOS, Valérie DUBAILE et Idris HEBBAT pour renforcer la pratique M&A – Corporate du cabinet. Diplômée d’un Master en Droit des affaires de l’Université de Panthéon-Assas (Paris) et d’un LLM obtenu à l’Université de Georgetown (Washington), Adina a forgé son expérience en tant qu’avocat en M&A – Corporate au sein de cabinets de premier plan. Avant de rejoindre VALTHER, elle a notamment exercé pendant sept ans au sein du cabinet Weil Gotshal & Manges, puis au sein des cabinets Hoche Avocats et Dechert, à Paris.  Adina MIHAESCU accompagne une clientèle française et internationale composée d’équipes managériales, entreprises et fonds d’investissement dans une variété de secteurs tels que l’infrastructure, l’industrie, le retail, les nouvelles technologies, ayant une solide expérience dans des domaines fortement réglementés tels que la santé (pharmaceutiques, CMO/CDMO, professions de santé). Elle concentre sa pratique sur les opérations de fusions-acquisitions, private equity, alliances stratégiques, croissance externe et réorganisations avec une forte expérience sur des opérations cross-border. Avec l’arrivée d’Adina, le Cabinet Valther créé en juillet 2018, poursuit son expansion et renforce ainsi ses équipes de M&A, private equity et corporate, désormais constituée de 22 avocats.

Vie du cabinet | VALTHER accueille Adina MIHAESCU en tant que nouvelle associée en M&A - Corporate

Le Cabinet Valther accueille une 6ème associée, Adina MIHAESCU, aux côtés de Velin VALEV, Bruno FIACRE, Marie KANELLOPOULOS, Valérie...

Read More
Notre cabinet à cette année encore été mis en lumière par Chambers and Partners grâce à sa contribution au Private Equity Guide 2024 comme auteur du chapitre "Law & Practice" pour la France.  ↪ Consultez le guide ici Our firm was once again highlighted this year by Chambers and Partners thanks to his contribution to the Private Equity Guide 2024 as author of the chapter "Law & Practice" for France. ↪ Discover his article here

Publication | Valther contribue une nouvelle fois au Global Practice Guide 2024 - Private Equity - de Chambers.

Notre cabinet à cette année encore été mis en lumière par Chambers and Partners grâce à sa contribution au Private Equity Guide...

Read More
bottom of page