DROIT D’AUTEUR & PRESCRIPTION
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- 16 oct. 2025
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Par un arrêt du 3 septembre 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question du point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur : elle juge qu’en cas de pluralité d’actes de contrefaçon, la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil court à compter de chacun de ces actes distinctement (Civ. 1ère, 3 septembre 2025, n°23-18/669).
On sait que la prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur (et des droits voisins) est régie, contrairement à celle des droits de propriété industrielle, qui fait l’objet de dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle, par le droit commun de l’article 2224 du code civil. Selon ce texte, elle est de cinq ans à compter du moment où le titulaire des droits a eu, ou aurait dû avoir, connaissance
des faits lui permettant d’agir, c’est-à-dire du ou des actes de contrefaçon allégués.
De manière surprenante, la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur la question délicate de ce point de départ en cas de pluralité d’actes de contrefaçon commis par une même personne : faut-il faire courir le délai de prescription pour le tout, dès le premier de ces actes de contrefaçon ou, au
contraire, faire une application distributive de la prescription, dont le délai courrait dès lors pour chaque acte séparément ?
Dans l’affaire rapportée, les auteur, compositeur et arrangeur du thème du générique du dessin animé Code Lyoko, intitulé « un monde sans danger », avaient agi en contrefaçon à l’encontre des membres du groupe Black Eyed Peas ainsi que des producteur et éditeurs du titre « Whenever », publié sur l’album de ce groupe intitulé « The Beginning », qui avait fait l’objet d’une exploitation planétaire en
2010 et les années suivantes ; d’ailleurs, les demandeurs leur avaient adressé une mise en demeure dès 2011, preuve qu’ils n’ignoraient pas cette exploitation. Ils n’avaient cependant assigné qu’en 2018.
La Cour d’appel a accueilli le moyen Fré de la prescription invoqué par les défendeurs, jugeant que les actes d’exploitation du titre litigieux constatés par les demandeurs dans les cinq ans ayant précédé l’assignation, n’étaient que la continuité de l’exploitation initiale, connue par eux, en sorte qu’ils auraient dû agir dans un délai de cinq ans à compter, à tout le moins, de la date de leur mise en
demeure.
La solution paraît de bon sens, et assure la sécurité juridique des Fers, qui est une fonction essentielle de la prescription. Elle méconnaît, cependant, la notion de la contrefaçon telle que définie par le code de la propriété intellectuelle, laquelle s’entend d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion effectués sans le consentement du titulaire des droits, et confère au contrefacteur allégué
non seulement la sécurité juridique au titre de ses actes passés, mais aussi l’impunité pour l’avenir, ce qui est plus discutable.
C’est sans doute pourquoi, par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation juge que « lorsque la contrefaçon résulte d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir
connaissance ».
La solution rassurera les titulaires de droits, et rapproche – un peu, la prescription du droit d’auteur et des droits voisins de celle des droits de propriété industrielle, qui court à compter du dernier des actes de contrefaçon.



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