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  • akaczmarek6

Actu Droit Social | Temps de trajets domicile-travail des salariés à rémunérer ?

Dernière mise à jour : 27 janv. 2023


Les temps de trajets domicile-travail peuvent désormais être assimilés à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Dans une récente affaire, la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile devait être pris en compte pour le paiement de son salaire et dans le décompte de ses heures supplémentaires, lorsque le parcours de sa tournée commerciale est défini par son employeur.


Le code du travail prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.


Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. » (article L.3121-4 du code du travail)


Jusqu’à présent, le principe était appliqué strictement par la Cour de cassation et un salarié itinérant ne pouvait obtenir le paiement d’heures supplémentaires effectuées sur son temps de trajet domicile/client.


Cette position s’avérait toutefois contraire au droit européen puisque pour la CJUE, le temps de déplacement domicile-lieu de mission des salariés itinérants constitue du temps de travail au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (CJUE, 10 septembre 2015, aff. 266/14).


Revenant sur sa jurisprudence antérieure et visant expressément le droit et la jurisprudence de l’Union européenne, la Cour de cassation a jugé le 23 novembre 2022 que les temps de déplacement domicile-travail et travail-domicile des salariés itinérants peuvent constituer du temps de travail effectif sous certaines conditions.


La Chambre sociale précise que les trajets domicile-travail peuvent en effet être pris en compte au titre des heures supplémentaires s’ils correspondent à la définition du temps de travail effectif telle que visée par l’article L.3121-1 du code du travail. Pour la haute juridiction, le temps de trajet répond à cette définition si, durant celui-ci, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.


En l’espèce, le salarié n’avait pas de lieu de travail habituel et son employeur lui demandait d’intervenir avec un véhicule de la société dans le cadre d’un parcours de visites programmé.


Pendant les temps de trajet entre son domicile et ses premier et dernier clients, le salarié devait, grâce à son téléphone portable professionnel et le kit main libre intégré dans son véhicule de fonction, fixer des rendez-vous, appeler et répondre aux clients, directeur commercial, assistantes et techniciens et ce, tout en conduisant.


Pour cette raison, la Cour de cassation a considéré que le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.


La Cour de cassation a donc confirmé la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.


Cette décision, publiée au Bulletin, devrait donc attirer l’attention des entreprises (en plus de celle des salariés !) et entraîner une révision des pratiques en vigueur (négociation d’accords collectifs, modification de contrats de travail etc.) afin d’éviter d’éventuels contentieux.


Cass. Soc., 23 novembre 2022, n°20-21.924, Publié au Bulletin



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