top of page

REPRODUCTIONS NUMERIQUES & COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

  • .
  • il y a 13 heures
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 2 heures

Reproductions numériques & communication des documents administratifs

Par une décision importante du 23 décembre 2025, le Conseil d’État considère que les fichiers numériques issus des œuvres des collections publiques ne sont pas des documents administratifs et qu’ils ne sont par conséquent pas soumis à l’obligation de communication telle que prévue par les règles de l’Open data (Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 487950).


Par décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État a jugé que : « Ne constituent pas des documents administratifs au sens où l'entend l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. Elles ne sauraient, dès lors, faire l'objet d'une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs mise en œuvre par les dispositions de ce code. »


La formulation est aussi claire que la motivation lapidaire. La solution suit l’énoncé des règles liées à la communication des documents administratifs et aux missions du musée Rodin, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dont les collections relèvent du domaine public et sont, à ce titre, inaliénables en application de l’article L. 451-5 du code du patrimoine. Aucune autre explication n’est fournie.


La portée de la décision, publiée au recueil Lebon, n’en est pas moins considérable en ce qu’elle vient neutraliser le principe d’ouverture des données publiques (ou « open Data ») instauré par la loi n° 2015-1779 dite « loi Valter » du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et la loi n° 2016-1321 dite « Loi Lemaire » du 7 octobre 2016 pour une République numérique, désormais codifiée, s’agissant des dispositions concernant l’accès et la réutilisation aux documents administratifs, dans le Code des relations entre le public et l’administration (ci-après le « CRPA »).


Ainsi en considérant que les fichiers de numérisation en 3D des œuvres des collections publiques ne constituent pas des documents administratifs en ce qu’ils sont indissociables des œuvres elles-mêmes et qu’ils n’ont par conséquent pas être communiqués au public, le Conseil d’État confère aux établissements publics culturels la maitrise des modalités d’exploitation de ces fichiers numériques. Ce faisant, il permet aux établissements publics de rentabiliser et de valoriser les investissements déployés dans le cadre de la numérisation de leurs collections.

Commentaires


bottom of page