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IA & LOI APPLICABLE

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Dernière mise à jour : il y a 2 heures

IA & LOI APPLICABLE

Dans son rapport du 18 décembre 2025, le CSPLA considère que le droit d’auteur français a vocation à s’appliquer tant au contenu utilisé pour l’entrainement (input) qu’aux résultats (output) des modèles d’intelligence artificielle générative dès lors qu’ils sont exploités en France (Rapport de mission sur la loi applicable, en vertu des règles de droit international privé, aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne, CSPLA, 18 décembre 2025).


Dans le Rapport de mission sur la loi applicable, en vertu des règles de droit international privé, aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), Messieurs Tristan Azzi et Yves El Hage concluent que le droit français a vocation à s’appliquer aux données d’entrainement (input) et aux réponses (output) des modèles d’intelligence artificielle générative, dès lors que ces modèles sont exploités en France.


Plus précisément, s’agissant de l’entrainement des modèles et de la licéité des actes de reproduction réalisés « en amont » (input), les auteurs du Rapport observent, d’une part, que les reproductions d’œuvres, en amont, et le résultat fourni par le modèle d’IA, en aval, sont des actes indivisibles en ce qu’ils constituent « une seule et même processus d’exploitation global » et, d’autre part, que pour les délits dit « complexes » (pour lesquels le fait générateur et le dommage sont en principe dissociés géographiquement), la localisation « en aval » est privilégiée, de sorte que la loi du pays du dommage leur est normalement applicable. Par conséquent, la loi applicable serait in fine celle du pays de commercialisation du modèle d’IA.


S’agissant de l’exploitation des résultats et de la licéité des réponses générées par les modèles d’IA (output), les auteurs du Rapport du CSPLA considèrent en synthèse que la lex loci protectionis (i.e. la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée) est applicable tant s’agissant de la localisation des actes potentiellement illicites (selon la méthode de la « focalisation » ou du public visé) que de la question de savoir si le contenu produit par ou à l’aide d’une IA est protégé au titre du droit d’auteur (la loi applicable sera ainsi celle du pays dans lequel ledit contenu est exploité).


Le droit d’auteur français aurait donc vocation à s’appliquer à chaque fois qu’un modèle d’IA est exploité en France et/ou vise le public français. La solution est favorable aux auteurs et titulaires de droits dans la mesure où le droit d’auteur français est particulièrement protecteur des droits et intérêts de ces derniers ; et elle leur permet, lorsqu’ils sont français, d’agir en justice en France à l’encontre de fournisseurs de modèles d’IA qu’il eut fallu, sinon, assigner essentiellement à l’étranger (aux Etats-Unis ou en Irlande).

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