MARQUES & IMPRESCRIPTIBILITÉ DE L’ACTION EN NULLITÉ
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Dernière mise à jour : il y a 2 heures

Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation juge que l’imprescriptibilité de l’action en nullité, introduite par la loi Pacte, s’applique à toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, y compris pour les actions en nullité dont la prescription était déjà acquise à cette date (Cass. Com. 28 janvier 2026, n°24-14.760).
Dans cette affaire, les sociétés exploitant la marque de prêt à porter « Napapijri » ont engagé, en 2017, une action en nullité à l’encontre des marques « Geographical Norway » déposées entre 2005 et 2010, soit plus de cinq ans avant l’introduction de cette action en nullité.
Alors que leur demande initiale visait, en première instance, la nullité des marques litigieuses pour dépôt de mauvaise foi, les demanderesses ont, pour la première fois en cause d’appel, formé une demande en revendication afin d’obtenir le transfert de propriété de ces marques déposées, selon elles, en fraude de leurs droits.
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déclaré cette action en revendication irrecevable, au motif qu’elle constituait une demande nouvelle par rapport à la demande initiale en nullité. La Haute juridiction relève à cet égard que l’action en nullité a pour finalité de faire disparaître la marque, tandis que l’action en revendication tend à en maintenir l’existence, en sorte que cette dernière ne saurait être regardée comme l’accessoire, la conséquence, ou le complément de l’action en nullité de marque.
En revanche, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel sur la question de l’application dans le temps de la loi Pacte du 22 mai 2019 et son effet rétroactif à l’égard des actions déjà prescrites[1].
En effet, la Cour de cassation considère que la règle d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, introduite par cette loi, est applicable à toutes les actions portant sur des marques en vigueur à la date de son entrée en vigueur, soit le 24 mai 2019, y compris à celles dont la prescription était déjà acquise à cette date[2].
Il en résulte que l’article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle[3], qui supprime tout délai de prescription pour l’action ou la demande en nullité de marque, s’applique rétroactivement aux marques en vigueur au 24 mai 2019 n’ayant pas fait l’objet d’une décision ayant force de chose jugée, y compris celles pour lesquelles l’action en nullité était déjà prescrite sous l’empire du droit antérieur.
L’entrée en vigueur de la loi Pacte en cours de procédure a ainsi eu pour effet de rendre recevable l’action en nullité, qui se trouvait pourtant prescrite à la date de son introduction par les demanderesses.
[1] CA Paris, Pôle 5 Ch.2, 15 mars 2024, n°21/21118.
[2] L’action en nullité de marque était auparavant soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
[3] Qui reprend et remplace l’article L.714-3-1 CPI introduit par la loi Pacte.




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