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PLATEFORME NUMÉRIQUE & QUALIFICATION D’HÉBERGEUR

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  • il y a 23 heures
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Dernière mise à jour : il y a 12 heures

PLATEFORME NUMÉRIQUE & QUALIFICATION D’HÉBERGEUR

Par deux décisions du 7 janvier 2026 concernant Airbnb, la Cour de cassation considère que l’immixtion de la plateforme dans les relations entre ceux qui publient du contenu et ceux qui les consomment exclut la qualification d’hébergeur et le régime de responsabilité allégé qui lui est associé (Cour de cassation, com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723).


Par une décision du 7 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2023 ayant considéré que la plateforme Airbnb pouvait bénéficier de la qualité d’hébergeur en observant qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d'une part, en raison de l'ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n'exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d'autre part, si, en octroyant à certains auteurs d'annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l'empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d'hébergeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723).


La même solution ressort d’une décision rendue le même jour par la Cour de cassation dans une autre affaire concernant également Airbnb, mais où la cour d’appel de Paris avait, à l’inverse de celle d’Aix-en-Provence, refusé à cette plateforme la qualification d’hébergeur des annonces et le régime de responsabilité allégée associé à cette qualification ; la Haute juridiction rejette donc le pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel (Cour de cassation, com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163).

 

Avec ces deux arrêts, la Cour de cassation devrait ainsi mettre un terme aux hésitations jurisprudentielles concernant la qualification juridique applicable à la plateforme numérique Airbnb. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice (les affaires Google et L’Oréal de 2010 et 2011, bien connues), qu’elle cite, la Haute juridiction considère que cette plateforme joue un « rôle actif » à l’égard des annonces publiées par ses utilisateurs, la privant de la qualité d'hébergeur. Elle ne peut donc revendiquer le régime de responsabilité allégée associé à cette qualification et sa responsabilité doit être appréciée au regard du droit commun.


Au-delà du cas d’Airbnb, la décision est intéressante en ce qu’elle montre que le « rôle actif » joué par une plateforme peut s’inférer de l’influence qu’elle exerce à la fois sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs. L’immixtion de la plateforme dans les relations entre ceux qui publient du contenu et ceux qui les consomment peut prendre des formes diverses ; elle est en tout état de cause difficilement conciliable avec la qualification d’hébergeur et son rôle « purement technique, automatique et passif ».

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