DROIT D’AUTEUR & PROCÉDURE CIVILE : LES PILLIERS DE LA DISCORDE
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- 16 juil. 2025
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La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt portant sur la compétence exclusive du juge administratif pour connaître de mesures de nature à porter a1einte à l’intégrité d’un ouvrage public. En cause : l’oeuvre Les Piliers de la République, réalisée par l’artiste Guy de Rougemont. À cet égard, elle confirme la compétence du Tribunal judiciaire pour connaître d’une a1einte au droit moral de l’auteur et de
la réparation du préjudice subi, mais l’exclut pour ordonner des travaux sur un ouvrage public (CA Paris, 9 avr.2025, n°24/18170).
En exécution d’un contrat conclu en 1999, une commune a fait réaliser par l’artiste Guy de Rougemont une oeuvre monumentale intitulée « Les Piliers de la République ». En mai 2023, cette oeuvre a été déplacée et réinstallée au sein du Centre national de tir sportif en prévision des jeux olympiques.
Estimant que le déplacement de l’oeuvre ne correspondait pas à la volonté de l’artiste, les ayants droit de ce dernier ont fait assigner la commune devant le Tribunal judiciaire de Paris pour atteinte au droit moral de l’artiste et sollicité des dommages et intérêts, ainsi que la réinstallation de l’oeuvre sur son emplacement d’origine.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Sur appel des ayants droit, la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance.
En premier lieu, après avoir rappelé les règles relatives au droit de propriété incorporelle exclusif de l’auteur d’une oeuvre de l’esprit telles qu’issues de l’article L.111-1 et L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que celles afférentes à la compétence exclusive du juge judiciaire de l’article L.331- 1 du même code, la Cour précise en substance que toute mesure de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public, en l’espèce la réinstallation d’une oeuvre à son emplacement initial, relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Selon la Cour d’appel « si « Les Piliers de la République » […] constituent une oeuvre de l'esprit conférant à son auteur et à ses ayants droit un droit de propriété incorporelle comprenant notamment un droit moral au respect de l'oeuvre, il s'agit également d'un ouvrage public ressortissant à la domanialité publique […] et dont celle-ci est propriétaire, implantée sur le domaine public ».
Or, la Cour relève, confirmant l’arrêt rendu par le premier juge, que la mesure litigieuse vise à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public. Pour ce faire, la Cour constate que la mesure implique, d’une part, le déplacement de l’oeuvre qui est un ouvrage public, et, d’autre part, des travaux et la modification d’une dépendance du domaine public communal, pour l’accueillir à nouveau.
En second et dernier lieu, la Cour affirme que c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à l’exception d’incompétence. A ce titre, la Cour estime que « la limitation apportée à la compétence du juge judiciaire au regard du principe de séparation des pouvoirs, ne conduit nullement à une restriction de la protection du droit moral […], mais implique uniquement pour l’auteur, s’il entend obtenir des mesures de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public, de saisir précisément sur ce point le juge administratif ».



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