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DROIT VOISIN DE LA PRESSE & CONCURRENCE

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il y a 21 heures
3 min de lecture
Droit voisin de la presse & concurrence

Saisie par la Société des Droits Voisins de la Presse (« DVP »), l’Autorité de la concurrence a rendu le 8 juillet dernier une décision prononçant un ensemble de mesures conservatoires à l’encontre de META, visant en substance à contraindre cette société, dans l’attente d’une décision au fond sur ses éventuelles pratiques anticoncurrentielles, à négocier de bonne foi et sur une base transparente avec DVP une rémunération appropriée en contrepartie de l’utilisation, sur les réseaux sociaux de META, des contenus des éditeurs et agences de presse représentés par DVP (Autorité de la concurrence, Décision n°26-MC-02 du 8 juillet 2026, « DVP v. META »).


Cette décision n’est pas la première du genre, puisque l’Autorité de la concurrence avait déjà rendu une décision similaire en 2020 à l’encontre de Google, à la demande plusieurs syndicats et autres alliances d’éditeurs et agences de presse (décision n°20-MC-01 du 9 avril 2020).


Elle est néanmoins importante en ce qu’elle se prononce, certes prima facie uniquement, s’agissant d’une décision provisoire, sur certains points essentiels du débat qui oppose les éditeurs et agences de presse aux grands services de communication au public en ligne.


Après deux ans de négociations infructueuses, pendant lesquels DVP n’a perçu de META aucune rémunération au titre de l’utilisation des contenus de presse de ses adhérents, l’organisme de gestion collective a saisi l’Autorité, reprochant à la société de M. Zuckerberg d’avoir abusé de sa position dominante (i) en lui imposant des conditions de transaction inéquitables, (ii) en ayant mis en place des pratiques de contournement du droit voisin, et (iii) en ayant adopté des pratiques discriminatoires à raison d’un traitement indifférencié de toutes les catégories de publications et agences de presse.


L’Autorité de la concurrence, après avoir considéré que META détenait une position dominante sur le marché pertinent des réseaux sociaux personnels (de l’ordre de 70%), a estimé, prima facie, que META était susceptible d’avoir abusé de sa position dominante au moins s’agissant des deux premiers griefs.


En substance, l’Autorité estime que META a fait preuve d’une réticence persistante dans les informations communiquées à DVP, empêchant ainsi cette dernière (i) d’apprécier la pertinence et le caractère équilibré des différentes propositions financières de META, elles-mêmes assises sur des méthodologies variables et pour partie au moins opaques, et (ii) de proposer une évaluation alternative de la rémunération due au titre de l’usage des contenus de presse, ce qui est susceptible de n’être pas conforme, notamment, à la lettre et à l’esprit des articles L.218-1, L.218-2 et L.218-4 du CPI.


Dans ce cadre, l’Autorité estime notamment que la prétention de META d’exclure de la rémunération les contenus de presse publiés sur ses réseaux par les éditeurs et agences de presse eux-mêmes, au motif qu’ils seraient couverts par la licence gratuite d’utilisation stipulée dans les conditions générales desdits services, participerait de l’abus de position dominante.


Considérant ensuite que les pratiques de META ne sont pas justifiées par un objectif légitime et qu’elles sont susceptibles de porter une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse en général et, en tout cas, aux intérêts des adhérents de DVP, l’Autorité fait injonction à META de négocier de bonne foi avec cette dernière et, à cette fin, de lui communiquer des informations très détaillées incluant notamment les modalités d’utilisation des contenus de presse sur ses réseaux sociaux, le chiffre d’affaires généré, les données qu’elle collecte à cette occasion, le chiffre d’affaires généré par les autres contenus pour comparaison, etc. Elle enjoint également à META de ne pas dégrader, pendant la durée des négociations, les modalités d’affichage des contenus de presse en vigueur à la date de la décision, et enfin de lui communiquer un rapport mensuel sur l’exécution des mesures ordonnées.


On relèvera enfin qu’en réponse à l’invocation par META du secret des affaires, l’Autorité étend d’office l’accord de confidentialité antérieur entre les parties aux informations faisant l’objet de son injonction.


Cette décision est frappée d’appel et l’arrêt de la cour d’appel de Paris est attendu pour le 29 octobre 2026.


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