DROIT D'AUTEUR & IA

Par un jugement du 31 juillet 2026, le tribunal régional de Munich confirme sa jurisprudence sur la question essentielle de la licéité de l’utilisation d’œuvres protégées pour l’entraînement des grands modèles d’intelligence artificielle générative (« IAG »). Si les solutions qu’il adopte, aux termes d’un raisonnement approfondi et rigoureux, transposable au droit français, sont favorables aux titulaires de droits d’auteur et droits voisins, il ne faut pas en conclure pour autant que toute utilisation d’œuvres protégées pour entraîner un modèle d’IAG est soumise automatiquement à l’autorisation desdits titulaires (Tribunal régional de Munich I, jugement du 31 juillet 2026, GEMA v. SUNO Inc.).
Ainsi qu’il l’avait déjà jugé dans sa première décision en date du 11 Novembre 2025 (GEMA v. Open AI), le tribunal de Munich décide, dans l’affaire rapportée, (i) que la mémorisation d’œuvres protégées dans les paramètres du modèle d’IA générateur de musique SUNO, constitue un acte de reproduction soumis à autorisation du titulaire des droits d’auteur sur ces œuvres, (ii) qui ne bénéficie pas de l’exception de fouille de textes et de données.
De même, la génération, par ce modèle, d’œuvres musicales substantiellement similaires (outputs) à celles utilisées pour son entraînement constitue des actes de reproduction et de communication au public directement imputables au concepteur et exploitant du modèle.
Cette analyse est menée tant du point de vue du droit allemand que du droit américain, également applicable à la cause pour la partie des actes litigieux réalisés aux Etats-Unis, et que le tribunal s’estime en mesure d’interpréter. Il écarte notamment, aux termes d’une analyse détaillée, le jeu de l’exception américaine du fair use.
En conséquence, le tribunal prononce des mesures d’interdiction sous astreinte valant tant pour le territoire allemand que pour celui des Etats-Unis.
L’analyse menée sur le fondement du droit allemand, interprété à la lumière du droit européen est, pour cette raison, largement transposable au droit français.
Les points essentiels du raisonnement sont les suivants.
En premier lieu, c’est la mémorisation des œuvres au sein des paramètres du modèle d’IAG qui constitue, en l’espèce, un premier acte de reproduction soumis au droit d’auteur. Cette mémorisation, qui n’est pas systématique, est distincte des reproductions des œuvres préparatoires à l’entraînement du modèle, pour lesquelles l’analyse peut être différente. Cette mémorisation est établie, selon le tribunal, par le fait que des prompts simples et ouverts, contenant uniquement les paroles des chansons litigieuses, ont généré des œuvres musicales complètes (musique incluse) substantiellement similaires auxdites chansons. En d’autres termes, la génération de ces œuvres musicales par le modèle induit nécessairement qu’il ait conservé en mémoire dans ses paramètres (« poids ») les éléments caractéristiques essentiels desdites œuvres ; peu important que cette reproduction ne soit pas intégrale.
En second lieu, l’exception de fouilles de textes et de données (dite « TDM » pour Texte & Data Mining) ne couvre pas cette mémorisation. Le tribunal estime que cette exception peut être invoquée, dans l’absolu, à l’appui de l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner un modèle d’IAG, mais que les conditions n’en sont pas réunies en l’espèce : la mémorisation précitée permet la génération d’œuvres similaires à celles utilisées pour l’entraînement, ce qui va au-delà de l’extraction d’informations, seule permise par l’exception ; en outre, cette génération d’œuvres concurrentes est de nature à porter atteinte à l’intérêt légitime des titulaires de droits. Par surcroît, en l’espèce, les œuvres musicales utilisées pour l’entraînement avaient été obtenues par contournement d’une mesure technique de protection. La condition de « source licite » dont est assortie l’exception TDM n’était donc pas remplie.
En troisième et dernier lieu, la génération d’œuvres substantiellement similaires par le modèle induit (i) un second acte de reproduction temporaire, sur les serveurs de son exploitant pendant la génération, et dans la mémoire vive de l’appareil de l’utilisateur et (ii) un acte de communication au public. Cette reproduction temporaire ne bénéficie pas de l’exception de reproduction temporaire et accessoire à un processus technique de transmission, faute de répondre aux deux finalités limitatives auxquelles est subordonnée cette exception selon la directive 2001/29 ; et la mise à disposition du public du modèle d’IAG permet à un nombre indéterminé de personnes de consulter en ligne ou sur l’application SUNO des œuvres substantiellement similaires à celles protégées, ce qui constitue un acte de communication au public au regard de la jurisprudence de la CJUE en la matière. Ces actes sont directement imputables à la société conceptrice et exploitante du modèle, qui ne peut bénéficier du régime des fournisseurs d’hébergement régi désormais par l’article 6 du DSA.
Notons, pour finir, que si le tribunal de Munich n’a pas estimé nécessaire d’interroger la Cour de Justice, celle-ci est saisie de plusieurs questions préjudicielles concernant les principaux points de droit en cause, notamment par le tribunal de Budapest (Hongrie), dans deux affaires impliquant Gemini de Google. Les décisions de la Cour, qui ne devraient pas intervenir avant 2027, seront donc le véritable juge de paix en la matière.



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