DROIT D’AUTEUR & IA
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- 5 mai
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Afin de faciliter les actions en justice des titulaires de droits, le Sénat a adopté le 8 avril 2026, après avis favorable du Conseil d’État, une proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption réfragable d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, texte n° 85 (2025-2026), Sénat, 8 avril 2026 et avis consultatif du Conseil d’État, assemblée générale, 19 mars 2026).
La proposition de loi telle qu’adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, après avis favorable du Conseil d’État, est ainsi rédigée :
Article unique
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie est complétée
par un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4-1. – Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile,
l’oeuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation. » ;
(…)
II (nouveau). – Le 1° du I du présent article est applicable aux instances en cours à la
date d’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.
Le dispositif proposé a pour objet de faciliter les actions en justice des titulaires de droits confrontés à la difficulté pratique d’établir l’utilisation effective des oeuvres, enregistrements, etc., sur lesquelles ils détiennent des droits d’auteurs ou des droits voisins, pour l’entraînement, le « fine tuning » ou l’actualisation (RAG) d’un système d’IA (« SIA »), parmi les milliards de données utilisées par le fournisseur du système à ces fins. Avec ce nouveau dispositif, la charge de la preuve est ainsi transférée à ceux qui ont la maîtrise technique des systèmes d’IA.
D’aucuns, critiques de la proposition de loi, soutenaient que c’était exiger des fournisseurs de SIA la preuve d’un fait négatif, par nature impossible à établir (probatio diabolica). Saisi pour avis, le Conseil d’État a répondu à la critique en observant que la présomption ne heurte pas les principes notamment du droit au procès équitable dès lors qu’elle est simple et donc réfragable et qu’elle repose en amont sur des éléments tangibles permettant de légitimement inverser la charge de la preuve.
La notion d’indice a été considérée à cet égard comme déterminante. Selon le Conseil d’État la notion doit s’entendre comme « tous éléments de fait tels que, par exemple, les réponses générées par le système d’IA, des expertises techniques, des articles scientifiques, mais aussi des révélations faites publiquement par les fournisseurs de systèmes d’IA ou à l’occasion de la découverte d’éléments factuels lors de procédures juridictionnelles ». La solution est pragmatique : elle vise à contourner l’opacité des systèmes d’IA, qui crée un déséquilibre probatoire indéniable, puisque seuls leurs fournisseurs sont en mesure de lever le voile sur
les données utilisées pour la conception, l’entraînement et le fonctionnement de ces systèmes.
La proposition de loi n’est pas encore définitivement adoptée ; elle a été transmise à l’Assemblée nationale pour la suite de la navette parlementaire.



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