IA & RÉMUNÉRATION DES CONTENUS CULTURELS
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- 16 juil. 2025
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Deux rapports du CSPLA proposent des solutions juridiques et économiques afin de mieux valoriser les données culturelles et encadrer leur utilisation par les systèmes d’IA (Rapports du CSPLA sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA, volets juridique et économique, juin 2025).
Dans un premier rapport consacré à l’analyse économique de la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA, Madame Joëlle Farchy et Monsieur Bastien Blain posent des jalons, l’objectif étant de « nourrir la phase d’approfondissement qui s’amorce dans la perspective de travaux ultérieurs ».
Des pistes sont ainsi proposées pour valoriser les données utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle, notamment aux fins d’entrainement des modèles, et in fine assurer un meilleur « partage de la valeur », selon une expression à la mode, entre opérateurs d’IA et titulaires de droits de propriété intellectuelle.
L’analyse juridique confiée à Mesdames Alexandra Bensamoun et Julie Groffe-Charrier est tout aussi prudente : des propositions sont formulées, mais aucune n’est définitive, de sorte qu’il est précisé d’emblée que « le rapport sera sans doute appelé à faire l’objet d’une réévaluation dans quelque temps, prenant en compte l’évolution des usages et des connaissances ».
Prenant acte de l’utilisation massive des données culturelles par les systèmes d’IA et d’une transparence pour l’heure insuffisante, les auteurs considèrent que « le moment est venu de soutenir un cadre équitable, transparent et durable pour l’utilisation des contenus culturels à l’ère de l’IA. La mission porte la conviction qu’un marché sécure et pérenne peut – et même doit – émerger de la négociation entre les fournisseurs d’IA et les titulaires de droits ».
Plusieurs solutions concrètes sont proposées afin de redonner au droit son effectivité, dont notamment :
l’élaboration d’une charte pour fixer le cadre des négociations entre fournisseurs de systèmes d’IA et titulaires de droits ;
l’instauration d’un médiateur pour faciliter le dialogue et préserver la confidentialité réclamée par les fournisseurs de systèmes d’IA ;
la création d’une présomption irréfragable d’utilisation des contenus culturels par les systèmes d’IA ;
un mécanisme d’injonction de divulgation de preuves pour identifier les oeuvres utilisées par les systèmes d’IA ;
privilégier la gestion individuelle à un mécanisme de gestion collective afin de bien souligner le monopole exclusif de l’auteur sur ses créations et partant la nécessité d’obtenir une autorisation préalable des titulaires de droits avant toute utilisation de leurs oeuvres par les systèmes d’IA ;
préserver le principe de la rémunération proportionnelle, le forfait devant rester l’exception en matière de rémunération des auteurs ;
l’instauration de politiques publiques pour assurer la diversité culturelle, y compris des modèles d’IA ;
la mise en place de fournisseurs techniques de données (ou « guichets simplifiés ») qui seraient compétents pour concéder des licences au nom et pour le compte des titulaires de droits et également fournir des catalogues de données exploitables.



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