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Actu Droit Social | L’étendue de l’information du CSE et activité partielle


Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. (article L.2312-8 du code du travail)


Pour que l’avis formulé par le CSE à l’issue de la consultation soit valable, celui-ci doit, notamment, disposer d’informations précises et écrites transmises ou mises à sa disposition par l’employeur.


Un arrêt récent de la Cour d’appel de Versailles précise l’étendue de l’information qui doit être communiquée au CSE par l’employeur à l’occasion de sa consultation sur un projet de recours à l’activité partielle. (CA de Versailles, 12 mai 2022, n°21/00337)


En l’espèce, une entreprise d’exploitation autoroutière a convoqué les CSE (central et d’établissement) en vue de leur information-consultation sur un projet de recours à l’activité partielle.


A l’issue de la réunion d’information-consultation, les CSE ont saisi le Tribunal judiciaire afin de contester la procédure de consultation qu’ils estiment viciée en raison, notamment, de l’absence de communication des informations utiles permettant de rendre un avis éclairé.


L’entreprise estimait pour sa part avoir communiqué aux CSE les informations utiles dans la mesure où l’ensemble des informations devant être communiquées à l’administration avait été transmis aux CSE. Elle précisait également que les CSE avaient été consultés en totale connaissance des motifs justifiant le recours à l’activité partielle, de la période prévisible de sous activité et du nombre de salariés concernés.


Cet argumentaire n’a pas convaincu la Cour d’appel qui a rappelé les dispositions de l’article R.5122-2 du code du travail prévoyant que l’avis du CSE sur la demande d’autorisation d’activité partielle est rendu en application de l’article L.2312-8 du même code.


Au regard de ce principe, la Cour a jugé que les informations à communiquer aux CSE dépassent celles destinées à l’administration puisqu’elles doivent leur permettre d’aborder de façon globale l’impact de l’activité partielle sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.


En l’espèce, la Cour d’appel a jugé que les informations communiquées aux CSE étaient insuffisantes. La Cour a en effet relevé qu’aucun des documents communiqués ne permettait de justifier la mise en activité partielle du personnel chargé de l’entretien et de la sécurité du réseau alors qu’il existe des obligations tenant à la continuité du service public autoroutier générant des charges fixes de travail sans rapport avec l’évolution du trafic.


Il convient donc, en qualité d’employeur, d’être attentif à l’étendue de l’information communiquée au CSE qui doit le mettre en mesure d’appréhender les éventuels impacts de la question posée sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.


Attention, désormais et depuis le 25 août 2021, lorsque l’employeur consulte le CSE, il doit également aborder les conséquences environnementales de ses décisions. La jurisprudence commentée dans le présent article a été rendue avant l’entrée en vigueur de cette nouveauté issue de la loi du 22 août 2021.





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