MARQUES & DÉCHÉANCES POUR DÉCEPTIVITÉ
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Par un arrêt du 18 décembre 2025 rendu dans le cadre de la saga Jean-Charles de Castelbajac, la Cour de justice de l’Union européenne confirme que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur lorsque, au regard de l’ensemble des circonstances, l’usage qui en est fait est de nature à conduire le public à croire, à tort, que ce créateur participe toujours à la création des produits commercialisés sous la marque (CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-168/24).
A la suite de l’assignation en contrefaçon de marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire délivrée par la société PJMC à Jean-Charles de Castelbajac, le créateur avait sollicité à titre reconventionnel la déchéance pour déceptivité des droits de la société PJMC sur les marques comportant son nom patronymique, au motif que ces dernières auraient été exploitées de façon à faire croire au public que Jean-Charles de Castelbajac était l’auteur des créations sur lesquelles les marques étaient apposées.
Par un arrêt du 12 octobre 2022, la cour d’appel de Paris avait prononcé la déchéance partielle des droits de la société PMJC sur les marques invoquées, estimant que le droit de l’Union ne s’opposait pas au prononcé de la déchéance d’une marque correspondant au nom de famille d’un créateur lorsque le cessionnaire de cette marque (PMJC en l’occurrence), par ses manœuvres, fait croire au public que le créateur participe toujours à la conception des produits ou crée un risque suffisamment grave d’une telle tromperie.
Saisie par un pourvoi, la Cour de cassation a sursis à statuer et posé à la CJUE une question préjudicielle sur l’interprétation du droit de l’Union en matière de déchéance de marque pour déceptivité, à laquelle la CJUE répond par le présent arrêt.
Après des observations liminaires rappelant que les textes des directives 2008/95 et 2015/2436 (ci-après les « Directives ») sont en substance identiques et doivent être interprétés conjointement, la CJUE observe que, en application de ces Directives, le titulaire d’une marque peut se voir déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, cette marque risque, « par suite de l’usage qui en est fait », par celui-ci ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d’induire le public en erreur, « notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique » de ces produits ou de ces services. Elle relève ainsi que l’emploi de l’adverbe « notamment » doit conduire à considérer que l’énumération des caractéristiques des produits ou services sur lesquelles la tromperie pourrait porter n’est pas limitative, et qu’il ne saurait être exclu que la déchéance de la marque soit prononcée en raison de l’existence d’un risque de tromperie portant sur la personne à l’origine de la conception des produits revêtus de la marque ou ayant contribué à leur conception.
La CJUE indique ensuite que la paternité stylistique d’un produit peut, le cas échéant, constituer une caractéristique de ce produit qui fait naître des attentes spécifiques auprès du public. Partant, cette paternité relève des éléments sur lesquels le public peut être « induit en erreur » au sens des Directives.
Toutefois, la Cour rappelle que la circonstance qu’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode est exploitée par une entreprise à laquelle ce créateur n’est désormais plus lié n’est pas suffisante, en tant que telle, pour justifier la déchéance de celle-ci. Et d’ajouter que la déchéance suppose que soit constatée, sur le fondement des circonstances de l’espèce, l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du public.
Enfin, la Cour rappelle que l’appréciation du caractère trompeur de la marque dans le cadre d’une procédure en déchéance implique la prise en considération de l’usage qui est fait de cette marque, et conclu que, dans le cas d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode, une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie, peut, le cas échéant, résulter d’une erreur du public, induite par l’usage qui est fait de cette marque par son titulaire ou avec son consentement, quant à la paternité stylistique des produits revêtus de ladite marque.
Ainsi, invoquant par ailleurs l’objectif de protection des consommateurs et de préservation d’une concurrence non faussée dans l’Union, la CJUE juge que les dispositions des Directives, codifiées à l’article L. 714-6 b) du code de la propriété intellectuelle, ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque.




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