APPRÉCIATION DU PRÉJUDICE & CONCURRENCE DÉLOYALE : SUITE & FIN DE L’ÉPOPÉE UBER
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- 16 juil. 2025
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Clarifiant l’appréciation du préjudice issue de la décision « Cristal de Paris », rendue le 12 février 2020, la Cour de cassation précise, que lorsque l’auteur d’une pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Cass. Com., 9 avril 2025, n°23-22.122).
La société Uber France avait lancé un service « UberPop » pour mettre en relation via une application mobile des particuliers entre eux, les uns chauffeurs et les autres passagers.
Alléguant une violation des règles applicables au secteur réglementé du transport de particuliers à titre onéreux, des chauffeurs de taxi ont introduit une action en justice à l’encontre de la société Uber tendant à engager sa responsabilité civile pour concurrence déloyale et obtenir la réparation de leur préjudice.
La Cour d’appel de Paris a accueilli leur demande et réparé leur préjudice économique et moral sur le fondement de l’avantage indu réalisé par Uber résultant de cette rupture d’égalité, à savoir l’économie de charges faite par un chauffeur UberPop en ne respectant pas la réglementation, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties. Plus particulièrement, la Cour d’appel a jugé que « les effets préjudiciables pour les chauffeurs de taxi se sont traduits par une rupture d’égalité entre concurrents sur le marché du transport de particuliers à titre onéreux, permettant au groupe Uber, par l’intermédiaire de la société Uber France, de construire son modèle de développement économique à partir d’un avantage concurrentiel illicite en s’affranchissant de la réglementation ».
La Chambre commerciale casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que celle-ci a violé l’article 1240 du Code civil en statuant par des motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché, « alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle n’avait entraîné, pour les chauffeurs de taxis, aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image ».
A ce titre, la Cour apporte une clarification importante en matière de préjudice subi par la victime.
La Cour de cassation, réaffirmant sa jurisprudence, relève que le préjudice économique est présumé en cas d’agissements parasitaires ou de violation d’une règlementation. Ce préjudice peut être évalué en prenant en considération l’avantage indu de l’auteur selon la proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Cass., ch.com., 12 février 2020, n°17-31.614), soit une
évaluation du montant devant être alloué à la victime en fonction du chiffre d’affaires des entreprises concernées, afin que ce montant reflète le préjudice résultant des agissements parasitaires sur leur chiffre d’affaires.
A défaut, pour l’auteur, d’établir que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, la Cour de cassation précise qu’il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé.



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