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DROIT D’AUTEUR & DROITS VOISINS : LE GLAS DES CESSIONS LÉGALES ?

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  • 18 mars 2025
  • 3 min de lecture
Droit d'auteur & droits voisins: le glas des cessions légales ?

La cession règlementaire de l’ensemble des droits voisins des artistes-interprètes de l’Orchestre National de Belgique au profit de cet orchestre, imposée par Décret Royal, est contraire aux droits exclusifs consacrés par les Directives 2001/29 et 2006/115 ; ainsi en a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne le 6 mars dernier. Cette solution, transposable en droit d’auteur, remet-elle en cause les différents régimes de « cession légale » instaurés par le législateur français ? (CJUE, 1ère Ch., 6 mars 2025, FT, AL, ON c/ Etat Belge, en présence de l’ONB, Aff. C-575/23).


L’Orchestre National de Belgique (« ONB ») et les délégations syndicales des musiciens de cet Orchestre ayant échoué à s’accorder sur la rémunération de ces musiciens, un « constat de désaccord » a été dressé et l’Etat belge a adopté un décret royal décidant de la cession, au profit de l’ONB, de l’ensemble des droits voisins afférents aux prestations réalisées par lesdits musiciens dans le cadre de leur mission, pour la durée légale desdits droits et le monde entier.


Certains musiciens ont demandé l’annulation de ce décret pour contrariété au droit européen devant le Conseil d’Etat Belge, qui a interrogé la Cour de Justice sur la conformité de ce décret à la directive 2019/790 et, en particulier, à ses articles 18 à 23, lesquels posent le principe d’une juste rémunération des auteurs et artistes-interprètes dans le cadre des contrats d’exploitation et prévoient divers mécanismes visant à en assurer l’effectivité dans le temps.


Usant du pouvoir de reformulation des questions préjudicielles qu’elle se reconnaît sur le fondement du principe de coopération entre les juridictions nationales et elle-même, la Cour de Justice dit pour droit que la « cession obligatoire et à caractère général de l’ensemble des droits voisins » des artistes-interprètes engagés sous statut administratif, afférents aux prestations réalisées dans le cadre de leur missions, en l’absence de leur consentement préalable, est contraire aux dispositions des directives 2001/29/CE et 2006/115/CE instaurant les droits exclusifs au profit des artistes-interprètes.


Selon la Cour de Justice, ces droits exclusifs, qui ne peuvent connaître d’autres limitations que celles énoncées limitativement aux articles 5 et 10, respectivement, de ces deux directives, telles qu’interprétées notamment à l’aune des traités internationaux en matière de droits voisins, impliquent que, hors de ces limitations et de la licence légale prévue à l’article 8 de la directive 2006/115, les exploitations des prestations des artistes-interprètes soient soumises au consentement préalable de ces derniers.


Cette solution est susceptible d’avoir une portée considérable : d’une part, en matière de droits voisins, elle rend incertaine la conformité au droit européen de l’article L.212-4 CPI, qui dispose en substance que le contrat entre un artiste-interprète et un producteur audiovisuel vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.

Certes, ce mécanisme ne vaut que pour une prestation donnée et reste contractuel, mais il n’admet pas la clause contraire, contrairement à son équivalent en droit d’auteur (art. L.132-24 CPI), en sorte que le principe du consentement préalable ne paraît pas respecté.


D’autre part, en droit d’auteur, la conformité au droit européen du régime français de l’oeuvre collective (article L.113-5 CPI), mais aussi du droit d’auteur des agents publics (articles L.131-3-1 s. CPI), qui tous deux écartent le mécanisme du consentement préalable hors des limitations au droit d’auteur admises par la directive 2001/29, ne paraît plus assurée.


En revanche, celle du régime du droit d’auteur des journalistes professionnels (article L.132-35 s. CPI), des logiciels créés dans le cadre d’un contrat de travail (article L.113-9 CPI), ou des oeuvres publicitaires créées dans le cadre d’un contrat de commande (article L.132-31 CPI) sera peut-être sauvée par la possibilité, aménagée par les textes en cause, d’une clause contractuelle contraire à la cession des droits au profit de l’employeur ou du commanditaire, organisée par lesdits textes.


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