DROIT DES MARQUES & LIBERTÉ D’EXPRESSION

Par un arrêt du 8 septembre 2026, la CJUE dit pour droit que la liberté d’expression, et en particulier la liberté d’exprimer des opinions politiques, peut constituer un juste motif à l’usage, par un tiers, d’une marque renommée, à condition toutefois que, au terme d’une mise en balance entre les droits fondamentaux en présence, la liberté d’expression du tiers prévale sur le droit exclusif du titulaire de la marque, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier au vu des circonstances pertinentes de l’espèce (Cour de justice de l’UE, grande chambre, 8 septembre 2026, C-298/23 ; EU :C :2026 :721, Inter IKEA Systems BV / Algemeen Vlaams Belang vzw, Vrijheidsfonds vzw e.a. (IKEA)).
Lors d’une conférence de presse en 2022, le parti politique belge Vlaams Belang a présenté un plan visant à réformer la politique d’asile et d’immigration en Belgique, intitulé « IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders » (« Plan-IKEA – l’immigration, c’est vraiment possible autrement »), également relayé sur internet.
Présenté comme un ensemble de propositions politiques « prêtes à être assemblées par le gouvernement belge », ce plan reprenait plusieurs éléments caractéristiques de l’univers visuel de la célèbre enseigne de meubles IKEA, notamment ses couleurs, sa typographie et ses illustrations. Lors de la présentation, l’orateur avait toutefois précisé que le nom du plan ne correspondait pas au véritable acronyme d’IKEA.
La société Inter IKEA, titulaire de plusieurs marques IKEA enregistrées au Benelux et dans l’Union européenne, a engagé une action en contrefaçon à l’encontre de l’association sans but lucratif Vrijheidsfonds, ayant mené cette campagne au nom et pour le compte du parti politique.
Tout en reconnaissant avoir utilisé les marques IKEA sans le consentement de leur titulaire, l’association soutenait qu’elle disposait d’un juste motif à faire usage de ces marques, dont la renommée lui permettait de renforcer le message politique véhiculé et d’en accroître la diffusion.
Saisie à titre préjudiciel par un tribunal belge, la CJUE juge que la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques et la parodie politique, est susceptible de constituer un juste motif à l’usage d’une marque renommée par un tiers, à condition toutefois que, au terme d’une mise en balance entre les droits fondamentaux en présence, la liberté d’expression du tiers prévale, in concreto, sur le droit exclusif du titulaire de la marque renommée.
Pour procéder à cette mise en balance, la CJUE invite le juge national à tenir compte des circonstances concrètes de l’usage litigieux, en prenant en considération les éléments suivants :
La bonne foi du tiers dans l’exercice de sa liberté d’expression, qui suppose notamment que le tiers ne soit pas guidé par la seule intention de se placer dans le sillage de la marque renommée. Une telle bonne foi peut notamment être caractérisée lorsque le tiers cite la marque renommée pour véhiculer une idée ou une opinion en relation avec celle-ci, ou lorsque la marque fait partie du langage commun ou est devenue une référence culturelle publique, susceptible de justifier son utilisation.
Le fait que l’usage de la marque contribue à un débat d’intérêt général et s’inscrive, ou non, dans un contexte strictement commercial ;
Les conséquences de cet usage pour le titulaire de la marque, et le caractère disproportionné du préjudice pouvant en résulter, ce qui peut être apprécié au vu de :
o L’intensité, l’étendue et les modalités de l’usage par le tiers ;
o L’intensité de la renommée de la marque ;
o Le degré de similitude entre les signes en présence ;
o Le fait que l’usage en cause puisse donner l’impression que le titulaire de la marque adhère au message ou aux idées promues par le tiers, alors que ses valeurs reposent sur une neutralité politique ou sont incompatibles avec ce message politique.
Appliquant ces critères aux circonstances concrètes du litige, la CJUE relève qu’il n’apparaît pas que la liberté d’expression invoquée par l’association pour véhiculer un message politique contraire aux valeurs de l’enseigne puisse prévaloir sur les droits et intérêts du titulaire des marques IKEA, et partant, que l’usage litigieux puisse être considéré comme procédant d’un juge motif susceptible de légitimer l’usage de ces marques renommées dans le cadre de cette campagne, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.



Commentaires