top of page

PLATEFORME, ALGORITHME, CONTRÔLE & RESPONSABILITE

.
il y a 21 heures
2 min de lecture
Plateforme, algorithme, contrôle & responsabilité

Par un arrêt important du 16 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, d’une part, qu’un État membre peut, sous certaines conditions, imposer des restrictions à la fourniture de services numériques fournis depuis un autre État membre et, d’autre part, qu’un opérateur déterminant au moyen d’un algorithme sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité les informations sont diffusées ou ne le sont pas, ne peut se prévaloir du statut d’hébergeur (CJUE, 16 juin 2026 affaires jointes WebGroup Czech Republic & Coyote c. France, C-188/24 et C-190/24). 


Le 16 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt majeur dans les affaires jointes C-188/24 WebGroup Czech Republic and NKL Associates et C-190/24 Coyote System.


Dans ces affaires, la Cour a dû répondre à la double question de savoir si un État membre peut imposer des restrictions à la fourniture de services numériques fournis depuis un autre État membre et dans quelles conditions les opérateurs de ces services peuvent être tenus pour responsables des informations qu’ils stockent et diffusent.


Sur le premier point, portant sur les conditions sous lesquelles les États membres peuvent imposer une obligation de vérification de l’âge des utilisateurs de sites pornographiques (WebGroup) et interdire la rediffusion d’informations relatives à certains contrôles routiers sur leur territoire (Coyotte), la CJUE a confirmé qu’en application de la directive sur le commerce électronique, de telles restrictions relèvent en principe de la seule compétence de l’État membre d’établissement des prestataires des services concernés (« pays d’origine) ». Et d’ajouter toutefois que les autres États membres peuvent, sous certaines conditions, imposer de telles restrictions aux prestataires qui ne sont pas établis sur leur territoire notamment lorsque celles-ci sont justifiées pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de sûreté publique.


S’agissant du deuxième point, la Cour relève que l’exploitant d’un service de la société de l’information ne peut pas être exonéré de sa responsabilité pour les informations stockées et rediffusées qu’il contrôle, et que tel est le cas lorsque l'algorithme détermine les conditions, la manière et l'ordre de priorité de la diffusion dans l'intérêt de l’exploitant ou de son service.


Cette dernière précision constitue une évolution majeure quant au rôle joué par les algorithmes pour déterminer le régime de responsabilité des prestataires de services de la société d’information.


A ce titre, la Cour juge que :


"L’article 14, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doivent être interprétés en ce sens que :


lorsque, au moyen d’un algorithme, l’exploitant d’un service de la société de l’information consistant notamment dans le stockage d’informations fournies par un destinataire du service détermine, dans son intérêt propre ou celui de son service, sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité ces informations sont diffusées dans le cadre de ce service ou ne le sont pas, il exerce un contrôle sur ces informations, de sorte qu’il ne peut être qualifié de prestataire d’un « service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service », au sens de cet article 14, paragraphe 1, et que cet article 15, paragraphe 1, ne lui est donc pas applicable ;"

Commentaires


bottom of page