PARASITISME & JOAILLERIE : LOUIS VUITTON 1, VAN CLEEF & ARPELS 0
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- 18 mars 2025
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Poursuivant sa démarche de « systématisation » du parasitisme économique, la Cour de cassation rappelle en substance qu’il incombe au demandeur à une telle action d’établir le comportement fautif du défendeur et, en particulier, la volonté de ce dernier de se placer dans son sillage (Cass, com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
Estimant que la gamme de bijoux dénommée « Color Blossom » lancée en 2015 par Louis Vuitton reprenait un motif de trèfle quadrilobé comportant un élément central entouré d’un cercle, dans lequel le trèfle est en pierre dure semi-précieuse cerclée de métal précieux, ce motif constituant l’élément central de sa célèbre collection « Alhambra » lancée en 1968 sous la marque Van Cleef & Arpels, la société Cartier et le groupe Richemont International ont assigné Vuitton sur le fondement du parasitisme.
La Cour d’appel a débouté ces deux sociétés de leurs demandes, aux motifs en particulier que Vuitton s’était inspirée, pour le motif litigieux, de la fleur quadrilobée de sa toile monogrammée, et que l’usage de pierres semi-précieuses cerclées de métal précieux s’inscrivait dans la tendance actuelle de la mode.
Le pourvoi faisait notamment grief à l’arrêt d’appel d’avoir, pour écarter le grief de parasitisme, apprécié isolément les différents éléments invoqués par les demanderesses, sans tenir compte de leur combinaison, de nature à caractériser un comportement fautif, en ayant en outre privilégié les différences entre les motifs en cause, sans égard pour leurs ressemblances et l’impression d’ensemble s’en inférant.
La Haute juridiction, après avoir rappelé qu’il incombe au demandeur non seulement d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, mais aussi la volonté du défendeur de se placer dans son sillage, et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constituait pas, en soi, un acte de parasitisme, juge que la Cour d’appel a pu valablement déduire des motifs précités que Vuitton n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage des demanderesses.
Dans la lignée de son arrêt du 26 juin 2024 (n°23-13.535), la chambre commerciale montre ainsi que, si elle est disposée à accueillir la théorie du parasitisme économique, c’est à la condition que le demandeur établisse chacune des composantes du comportement fautif, c’est-à-dire, outre l’élément matériel (la reprise de la valeur économique individualisée), ce que l’on est tenté d’appeler l’élément intentionnel (la volonté de se placer dans le sillage, qui ne s’infère pas automatiquement de l’élément matériel), bien que le fondement juridique de la solution soit l’article 1240 du code civil.



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