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RGPD, PORTABILITÉ & PROGRAMMES DE FIDELITÉ

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  • 18 déc. 2025
  • 1 min de lecture
RGPD, PORTABILITÉ & PROGRAMMES DE FIDELITÉ

La CNIL précise la portée du droit à la portabilité des données relatives aux programmes de fidélité (CNIL, 14 octobre 2025).


Le 14 octobre 2025, la CNIL a affirmé qu’un code-barre d’un produit, ainsi que les promotions et réductions tarifaires accordées à un client dans le cadre d’un programme de fidélité, constituent des données personnelles, soumises aux droits des personnes, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD).


Pour rappel, il s’infère des dispositions de l’article 20 du RGPD un droit à la portabilité des données collectées sur la base légale du contrat ou du consentement. Il s’agit de la faculté pour toute personne d’obtenir une partie des données personnelles la concernant, fournies préalablement à un responsable de traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine afin de les stocker à des fins personnelles ou de les transmettre à un tiers.


Par ailleurs, la définition de donnée personnelle, énoncée à l’article 3 du RGPD, est extensive et s’entend comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».


Désormais, un client ou l’organisme qu’il mandate peut solliciter d’un distributeur, en sa qualité de responsable de traitement, la communication des code-barres des produits achetés, ainsi que le montant des promotions appliquées, afin de les conserver à titre personnel où les transmettre à un autre distributeur du marché.


Toutefois, la CNIL pose une limite : la méthode de calcul utilisée pour obtenir le montant des promotions n’est pas une donnée personnelle. Autrement dit, le distributeur concerné par une demande de portabilité ne sera pas tenu de fournir les algorithmes utilisés pour générer une promotion ciblée.

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