OEUVRES D’ART APPLIQUÉ & DROIT D’AUTEUR
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- 18 déc. 2025
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Saisie de questions préjudicielles par les juridictions suédoise et allemande, la Cour de Justice de l’Union européenne a, le 4 décembre dernier, précisé l’étendue de la protection des objets utilitaires, tels que des meubles, par le droit d’auteur (CJUE, 4 décembre 2025, aff. jointes C-580/23 et C-795/23).
Comme l’avait souligné l’avocat général dans ses conclusions, l’épineux sujet de la protection des objets relevant des oeuvres d’art appliqué tient notamment au fait qu’ils se situent « à la frontière entre les oeuvres d’art « pur » et les simples objet utilitaires ».
Dans les deux affaires rapportées, des fabricants de meubles ont introduit une action devant les juridictions suédoise et allemande à l’encontre de concurrents sur le fondement d’une atteinte à leur droit d’auteur sur une table d’intérieur et des meubles modulables.
En substance, les questions posées à la Cour étaient les suivantes : quelle doit être
l’articulation entre la protection par le droit d’auteur et celle du droit des dessins et modèles ? Quels sont les éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer l’originalité des objets des arts appliqués au sens des articles 2 à 4 de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur ? Quels doivent être les critères d’appréciation de l’atteinte au droit d’auteur ?
La Cour rappelle tout d’abord qu’un objet peut être protégé cumulativement par le droit des dessins et modèles et par le droit d’auteur sous certaines conditions. Ainsi, la Cour affirme qu’un dessin ou modèle peut être qualifié d’oeuvre au sens de la directive 2001/29.
S’agissant de la protection par le droit d’auteur, la Cour énonce que « l’originalité des objets des arts appliqués doit être appréciée selon les mêmes exigences que celles utilisées pour apprécier celle des autres types d’objets ». Dès lors, la Cour relève que « constitue une oeuvre (…) un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci », et énonce que « des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée ».
Par conséquent, la Cour dit pour droit que « pour constater une atteinte au droit d’auteur, il convient de déterminer si des éléments créatifs de l’oeuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant. La même impression visuelle globale créée par les deux objets en conflit et le degré d’originalité de l’oeuvre concernée ne sont pas pertinents. La possibilité d’une création similaire ne peut justifier le refus de protection ». Droits d’auteur et droits dessins et modèles peuvent se cumuler, mais ne sauraient donc se confondre : il convient d’appliquer les critères propres à chacun.



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