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ŒUVRE DE COLLABORATION & ACTION EN CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR

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Dernière mise à jour : il y a 16 heures

7.	ŒUVRE DE COLLABORATION & ACTION EN CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR

Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne juge conforme au droit de l’Union l’exigence nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon d’une œuvre de collaboration à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs, dès lors que son application ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif (CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-182/24, RB c/ Société des auteurs et compositeurs dramatiques).


Dans cette affaire, des ayants droit du réalisateur Claude Chabrol et du scénariste et dialoguiste Paul Gégauff ont engagé, devant le tribunal judiciaire de Paris, une action en contrefaçon à l’encontre de plusieurs éditeurs et producteurs, au motif d’une exploitation inexistante ou insuffisante de films réalisés en collaboration entre 1967 et 1974.


Compte tenu de l’ancienneté des œuvres et de la dispersion des successions de certains coauteurs non identifiés, les demandeurs se sont trouvés dans l’impossibilité de mettre en cause l’intégralité des cotitulaires des droits.


Les défendeurs ont alors soulevé l’irrecevabilité de l’action, sur le fondement de l’article L.113-3, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété de manière constante par la Cour de cassation ; en effet, en vertu de cette interprétation, le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause l’ensemble des coauteurs de cette œuvre[1].


Par une ordonnance du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles, portant sur la compatibilité de cette exigence procédurale avec le droit de l’Union, au regard tant des directives relatives au droit d’auteur et au respect des droits de propriété intellectuelle[2] que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne valide le principe de cette règle nationale, tout en précisant ses limites. Elle rappelle que les règles procédurales nationales doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que les droits fondamentaux garantis par la Charte, en particulier le droit de propriété[3] et le droit au recours effectif[4].


La Cour relève que l’exigence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs poursuit un objectif légitime de protection des droits des cotitulaires absents. Toutefois, lorsque l’identification ou la localisation de certains coauteurs ou ayants droits se heurte à des difficultés sérieuses, persistantes et indépendantes de la volonté des demandeurs, l’application automatique de cette règle est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif.


Il appartient dès lors au juge national d’apprécier in concreto, à la lumière des exigences de la Charte, si de telles règles procédurales ne rendent pas la procédure excessivement complexe ou coûteuse, ni n’aboutissent à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits des coauteurs.


Par cet arrêt, la Cour de justice confirme la jurisprudence nationale tout en ouvrant la voie à une appréciation plus souple de la recevabilité des actions en contrefaçon relatives aux œuvres de collaboration, lorsque l’impossibilité de mettre en cause certains coauteurs est objectivement établie et dûment justifiée.


[1] Cass. 1re civ., 4 octobre 1988, n°86-19.272

[2] Articles 2 à 4 et 8 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; Articles 1 à 3 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 ; Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 ; Articles 1, 2 et 9 de la Directive 2006/116/CE du 27 décembre 2006

[3] Article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

[4] Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

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