DROIT DU PRODUCTEUR DE BASES DE DONNEES ET RISQUE POURL’AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS
- .
- 18 déc. 2025
- 2 min de lecture

Par un arrêt 15 octobre 2025, la Cour de cassation a jugé que le risque pour l’amortissement des investissements du producteur d’un site d’annonces de véhicules d’occasion est suffisamment caractérisé par le fait que le site litigieux, qui reprenait partiellement ces annonces, avait pour effet de dissuader les utilisateurs de se rendre sur la page d’accueil du site source, et par le constat qu’une perte de trafic significative de chiffre d’affaires était établie (Civ. 1ère, 15 octobre 2025, n°23- 23.167).
Par son arrêt dit « CV-Online » du 3 juin 2021, la Cour de Justice de l’Union européenne avait semé le trouble, en jugeant la protection du droit du producteur de bases de données impliquait que le demandeur démontre, non seulement que le défendeur avait reproduit ou mis à la disposition du public une partie substantielle du contenu de sa base de données, mais aussi que ces faits créaient un risque pour l’amortissement de ses investissements, que ce droit a pour finalité de protéger.
Selon certains, la Cour avait, ce faisant, ajouté une condition autonome à celles énoncées par l’article 7 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996, en exigeant, outre la caractérisation d’une atteinte à l’une des prérogatives définies par ce texte, la démonstration qu’il en résulte un risque pour l’amortissement des investissements du producteur.
L’affaire rapportée opposait le producteur d’un site d’annonces de véhicules d’occasion à un moteur de recherche spécialisé, qui récupérait les principales informations des annonces et les présentait sur son site, sous forme d’annonces également. Lorsque l’utilisateur de ce moteur de recherche voulait plus de détails sur un véhicule, il pouvait consulter l’annonce d’origine publiée sur le site source via un lien hypertexte. Le défendeur invoquait notamment ce fait pour contester toute atteinte aux droits du demandeur.
Les juges du fond avaient jugé que (i) le demandeur justifiait d’investissements substantiels notamment dans la collecte et la vérification des informations constituant les annonces (les informations constituant ces annonces étant des données préexistantes, non créées par le producteur), en sorte que son site était protégé par le droit du producteur de base de données et (ii) que la reproduction, mais aussi la mise à disposition du public, sans son autorisation, d’une partie substantielle des annonces, étaient caractérisées, pour entrer en voie de condamnation.
L’arrêt de la CJUE précité ayant été rendu en cours de procédure, le défendeur l’invoqua devant la cour d’appel, puis dans son pourvoi, faisant grief aux juges d’appel de n’avoir pas caractérisé le risque pour l’amortissement des investissements du demandeur, contrairement à l’exigence énoncée par la Cour de Justice.
La Cour de cassation a cependant estimé que les juges du fond avaient suffisamment établi ce risque, puisqu’ils avaient relevé (i) que le site litigieux détournait une partie au moins des internautes de la page d’accueil du site source, ce qui implique une baisse de trafic (qui était établie) ainsi qu’une perte de chiffre d’affaires corrélative.
La condition de risque pour l’amortissement des investissements du producteur, exigée par l’arrêt CV-Online, qu’elle soit autonome ou non, s’apprécie donc in concreto, au regard des circonstances de l’espèce ; dans son essence, conformément à la finalité du droit du producteur de bases de données, elle conduit à sanctionner les opérateurs qui se comportent effectivement en parasites.



Commentaires