MARQUE DE RENOMMÉE & SPORT : À PÉDALE OU À RAME ?
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- 18 mars 2025
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La marque « Tour de France à la rame » pourrait porter atteinte à la marque « Tour de France », à raison de l’extrême renommée de cette dernière, l’appréciation de cette atteinte impliquant notamment de prendre en compte le public pour lequel la marque est renommée, en l’occurrence la totalité du public français (Cass. Com., 19 mars 2025, n°23-18.728).
La Société du Tour de France (« STF ») exploite la course cycliste éponyme depuis 1903 et a enregistré la dénomination « Tour de France » en 1977 pour désigner notamment en classe 41 les services de « divertissements radiophoniques ou par télévision : production de films ; distribution de journaux ; organisation de manifestations sportives » ; depuis 2002, cette marque est exploitée sous licence par la société ASO, qui organise le célèbre évènement sportif en location-gérance.
Les deux sociétés STD et ASO ont agi en nullité de la marque « Tour de France à la rame », enregistrée notamment pour divers services en classe 41. La Cour d’appel (Paris, 5 juillet 2023, n°21/11290), tout en admettant la grande renommée de la marque « Tour de France » pour les services précités, avait rejeté cette demande, estimant que la marque postérieure ne portait pas atteinte à cette renommée, en raison d’une part de la faible ressemblance entre les signes et, d’autre part, des activités sportives distinctes en présence, qui excluaient que le public fasse un lien entre les marques.
Sur pourvoi de STD et ASO, la Cour de cassation censure cette décision en livrant pour l’occasion un vademecum de la protection des marques de renommée, telle qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, en particulier dans son arrêt Intel Corporation (27 novembre 2008, Aff. C-252/07).
En premier lieu, la renommée d’une marque peut être d’une telle intensité qu’elle peut dépasser le public du service pour lequel elle a acquis cette renommée (en l’occurrence, les spectateurs de la course cycliste) pour toucher l’ensemble du public ; c’est alors ce public qu’il faut prendre en compte dans l’appréciation de l’atteinte à la marque de renommée. La Cour d’appel, qui avait jugé que la renommée de la marque « Tour de France » était limitée à l’organisation de courses cyclistes, alors qu’il s’inférait des éléments versés aux débats et relevés par elle, que cette marque était connue de la totalité du public français, a méconnu ce premier principe.
En second lieu, la ressemblance entre les signes en présence s’apprécie au regard de leurs qualités intrinsèques, sans tenir compte de leurs conditions d’exploitation. Or, la Cour d’appel, pour retenir la faible similarité entre les signes en présence, avait retenu que la marque « Tour de France » serait perçue comme désignant un tour de France à vélo, alors que la marque « Tour de France à la rame » évoque un tout autre moyen de locomotion. Ce faisant, elle a tenu compte, dans son appréciation, des circonstances de commercialisation des services, et ainsi violé le principe susvisé.
En troisième et dernier lieu, la condition spécifique de la protection des marques de renommée est constituée par un usage sans juste motif du signe, qui porte atteinte (i) au caractère distinctif de la marque ou (ii) à sa renommée, ou (iii) tire indûment profit de ce caractère distinctif ou de cette renommée. La Cour d’appel avait jugé que le risque de dilution de la marque « Tour de France » n’était pas démontré, la protection de cette marque ne devant pas faire obstacle à l’utilisation de l’expression « tour de France » dans son acception usuelle.
Selon la Cour de cassation, ce dernier motif est inopérant, car l’action de STD et ASO visait à l’annulation de la marque « Tour de France à la rame » et donc à interdire son usage en tant que marque ; par ailleurs, les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités, si cet usage ne risquait pas d’affaiblir le caractère distinctif propre et la fonction d’origine essentielle de la marque « Tour de France ». A défaut de l’avoir fait, leur décision encourt à nouveau la cassation, pour défaut de base légale.



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