top of page

PLATEFORME NUMÉRIQUE, INTEROPÉRABILITÉ ET CONCURRENCE

  • .
  • 18 mars 2025
  • 3 min de lecture
Plateforme numérique, interopérabilité et concurrence

Le refus, par une société exploitant une plateforme numérique en position dominante, d’assurer l’interopérabilité de cette plateforme avec une application développée par un autre opérateur, est susceptible de constituer un abus de position dominante, même si ladite plateforme n’est pas indispensable à l’exploitation de cette application, dès lors qu’elle est susceptible de rendre cette dernière plus attractive (CJUE, Gde Ch., 25 février 2025, Alphabet Inc., Google LLC et a. c/ Autorità Garante della Concorenzza e del Mercato, en présence de ENL et a., Aff. C-233/23).


La société Enel Italia, appartenant au groupe Enel, qui gère plus de 60% des bornes de recharge automobiles en Italie, a développé une application dénommée JuicePass, proposant un ensemble de fonctionnalités pour la recharge des véhicules. Cette application fonctionne avec Android OS et est disponible sur Google Play. Google avait néanmoins refusé à deux reprises de fournir à Enel une solution (dénommée « Modèle ») permettant d’assurer l’interopérabilité de cette application avec sa plateforme Android Auto, adaptation d’Android OS équipant les véhicules automobiles. Pourtant, elle avait accepté de fournir un tel modèle d’interopérabilité pour d’autres applications, étant précisé par ailleurs qu’Android Auto accueille les applications Google Maps et Waze, appartenant à Google et susceptibles de proposer certaines fonctionnalités équivalentes à celles de JuicePass.


L’autorité de la concurrence italienne a jugé que ce refus, qui avait pour effet de retarder la disponibilité de l’application JuicePass sur Android Auto, constituait un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE.


Le Conseil d’Etat italien, incertain de l’application de la jurisprudence antérieure de la Cour de Justice dans cette affaire, a saisi celle-ci de plusieurs questions préjudicielles.


En effet, dans un arrêt Bronner (26 novembre 1998, Aff. C-7-97), la Cour avait dit pour droit que le refus d’accès à une infrastructure développée par une entreprise en position dominante était susceptible de constituer un abus de cette position à trois conditions :


1/ Que ce refus soit de nature à éliminer toute concurrence sur le marché en cause,

2/ Que ce refus ne puisse être objectivement justifié, et

3/ Que l’infrastructure en elle-même soit indispensable à l’exercice de l’activité de l’opérateur qui sollicite l’accès à cette infrastructure.


Or, dans l’affaire au principal, l’accès à Android Auto (l’infrastructure) n’était pas indispensable à l’exploitation de l’application JuicePass, qu’Enel a d’ailleurs pu exploiter dans l’intervalle.


Réunie en Grande Chambre, signe de l’importance de l’arrêt, la Cour de Justice dit pour droit que la 3ème condition qu’elle a énoncée dans son arrêt Bronner ne vaut que pour le cas où l’infrastructure a été développée par l’entreprise en position dominante pour ses seuls besoins propres ; cette condition vise en effet à éviter que l’entreprise se voit contrainte, sur simple demande des tiers, de leur accorder un accès à cette infrastructure, ce qui affecterait à l’excès sa faculté de recouvrer ses investissements.


En revanche, selon la Cour, lorsque l’infrastructure n’a pas été développée pour les seuls besoins de l’activité propre de l’entreprise mais pour permettre à des tiers de l’utiliser, la conséquence de l’abus de position dominante, qui est de forcer cette entreprise à contracter avec le tiers qui requiert l’accès, n’altère pas « fondamentalement » son modèle économique ; ce qui justifie la mise à l’écart de la 3ème condition énoncée dans l’arrêt Bronner.


La Cour précise encore, en réponse aux autres questions :


  • Que le fait que l’entreprise qui a sollicité l’accès, et ses concurrents, aient pu se développer sur le marché malgré le refus d’interopérabilité ne suffisait pas à décider que ce refus n’avait pas produit d’effet anticoncurrentiel, l’effet d’un refus sur la concurrence devant s’apprécier au regard de toutes les circonstances pertinentes ;


  • Que l’entreprise en position dominante peut invoquer, comme justification objective de son refus (2ème condition de l’arrêt Bronner), le fait que l’octroi de l’accès (l’interopérabilité) compromettrait l’intégrité de sa plateforme ou la sécurité de son utilisation, ou encore que l’interopérabilité requise est techniquement impossible.

Commentaires


bottom of page