top of page

MARQUES & NULLITÉ POUR USAGE TROMPEUR

  • .
  • 5 mai
  • 2 min de lecture
MARQUES & NULLITÉ POUR USAGE TROMPEUR

Par un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit qu’est susceptible d’être annulée pour usage trompeur une marque incluant des informations de nature à induire le consommateur en erreur quant à la qualité perçue du produit ou service (CJUE, 26 mars 2026, aff. C-412/24, « Aff. Fauré Le Page »).


La société Fauré Le Page Paris, créée en 2009, est spécialisée dans la maroquinerie de luxe. Elle a déposé en 2011 des marques comportant la mention « Fauré Le Page Paris 1717 ». Le chiffre 1717 fait référence à la date de fondation de la Maison Fauré Le Page, dissoute en 1992, mais dont la société Fauré Le Page Paris avait acquis en 2009 la marque « Fauré Le Page ».


La maison Goyard, concurrente développant également des activités dans le secteur du luxe, a attaqué ces marques en justice au motif qu’elles induiraient le consommateur en erreur. La cour d’appel de Paris jugea en second instance que l’inclusion, dans les signes enregistrés, du nombre « 1717 », évoquant le lieu et la date de création de la Maison Fauré Le Page, pouvait laisser croire à l’existence d’une continuité d’exploitation depuis l’année 1717 ainsi qu’à une transmission du savoir-faire de l’entreprise originelle à la société Fauré le Page Paris, constituant dans l’esprit du public concerné un gage de qualité des produits désignés sous ces marques.


Dans le cadre de l’examen du pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel, la Cour de cassation, a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) quant à l’interprétation des dispositions visant à l’annulation d’une marque pour usage trompeur et, en particulier, sur le point de savoir si celles-ci permettaient d’annuler une marque de nature à tromper le public quant à l'ancienneté de son titulaire, et non directement sur le produit lui-même.


Tout d’abord, la CJUE rappelle le principe selon lequel la tromperie doit porter sur une caractéristique du produit ou service visé par la marque, et non sur le titulaire de la marque. Cependant, dans le secteur du luxe, la qualité d’un produit ne se limite pas à ses caractéristiques matérielles en ce que l'image de prestige et le savoir-faire associés à la marque constituent également des éléments déterminants dans la décision d’achat des consommateurs.


La CJUE juge ensuite que lorsqu’une marque inclut un nombre qui est de nature à être perçu par le public pertinent comme indiquant une année de création d’entreprise et évoque, du fait que cette année est ancienne, un savoir-faire de longue date conférant un gage de qualité et une image de prestige aux produits pour lesquels la marque est enregistrée, alors même qu’un savoir-faire d’une telle ampleur temporelle n’existe pas, il peut en être déduit que cette marque est de nature à tromper le public.


Cet arrêt, en ce qu’il encadre les conditions d'usage de dates historiques pour des marques enregistrées est important pour les acteurs du luxe mais également, au-delà, pour toutes les entreprises revendiquant une date de création comme garantie de savoir-faire et de qualité des produits et services proposés sous la marque.

Commentaires


bottom of page